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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00182

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 20/00182


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 141 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWE



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 11-19-001550





APPELANT



Monsieur [O] [S] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Ma

rgareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019209 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 141 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00182 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEWE

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 11-19-001550

APPELANT

Monsieur [O] [S] (créancier-bailleur)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0489

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019209 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Monsieur [P] [T] (débiteur)

Chez [9]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

[7]

Chez [8] - Service surendettement

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] qui a déclaré sa demande recevable.

Le 31 mai 2018, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T]. Cette mesure a été notifiée à M. [S] le 17 août 2018.

M. [S], bailleur, a, le 6 octobre 2018, contesté l'effacement de sa créance locative.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 avril 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevable le recours de M. [S] comme étant tardif ;

- dit n'y avoir lieu de statuer sur le fond ;

- confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [T].

La juridiction a relevé que le courrier de notification de la décision de rétablissement personnel, daté du 8 août, avait été présenté le 17 août 2018 à M. [S] et que le courrier de contestation de M. [S] était daté du 6 octobre 2018, soit au-delà du délai de 30 jours. Elle a retenu que le recours était irrecevable car tardif.

Le jugement a été notifié à M. [S] le 4 juin 2020 et réceptionné le 15 juin 2020.

Par déclaration adressée le 24 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

À cette audience, M. [S] est représenté par son conseil au titre de l'aide juridictionnelle totale.

Il a développé oralement ses conclusions et réclamé la réformation du jugement et que le recours de M. [S] soit déclaré recevable, outre la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a fait valoir que M. [S] n'a pas pu prendre connaissance de la décision car il était à l'étranger entre le 27 juillet et le 4 septembre 2018. Il ajoute que cette situation l'a mis en grande difficulté car sa créance s'élève à 20 000 euros. Il soutient que la procédure au BODACC n'a pas été respectée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, dans un délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission de surendettement, à compter de la notification de cette décision.

La computation du délai s'opère selon des dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, il ressort du dossier que la décision de la commission est datée du 8 août 2018 et il n'est pas contesté que cette mesure a été notifiée à M. [S] le 17 août 2018 par lettre recommandée revenue avec la mention « pli non distribué ». Ainsi, le délai pour exercer un recours s'achevait donc le 17 septembre 2018. Par courrier du 27 septembre 2018, la commission a informé le bailleur qu'aucune contestation des mesures n'avait été formée dans le délai prévu.

[S] reconnaît avoir contesté la décision le 6 octobre 2018. Il explique qu'il était à l'étranger du 27 juillet au 4 septembre et produit à cette fin un titre de transport par ferry entre [Localité 12] et [Localité 10] en date du 3-4 septembre 2018 concernant trois passager dont le débiteur.

Outre que les justificatifs ne suffisent pas à rapporter la preuve de son absence durant la période indiquée, un retour le 4 septembre lui permettait encore d'exercer son recours dans le délai réglementaire.

De surcroît, il convient de souligner que M. [S] ne peut être qualifié de « créancier non avisé » susceptible d'exercer, dans un délai de deux mois, un recours devant le juge prévu à l'article R.741-2 du même code.

Partant, c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevable comme étant tardif le recours exercé par M. [S] et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00182
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00182 ?
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