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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 20/00179


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 140 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCER6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001616





APPELANTE



S.C.I. [12], représentée par Monsieur [W] [M], en qualité de gérant

[Adresse 4]

[Ad

resse 4]

non comparante





INTIMES



Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne



[10]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante



S...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 140 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCER6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001616

APPELANTE

S.C.I. [12], représentée par Monsieur [W] [M], en qualité de gérant

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

INTIMES

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne

[10]

ITIM/PLT/COU

[Adresse 13]

[Adresse 13]

non comparante

SIP [Localité 7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[6]

SERVICE SURENDETTEMENT

CHEZ [9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[11]

CHEZ [8]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 4 avril 2019, M. [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 30 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juin 2019, la commission a imposé l'effacement des dettes du débiteur dans les conditions prévues aux articles L.741-1 et R.741-1 du code de la consommation.

La SCI [12] a contesté la recommandation d'effacement des dettes. Elle a indiqué avoir donné à bail le logement du débiteur le 18 mars 2017 et que ce dernier était tenu de s'acquitter du paiement du loyer.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal proximité de Villejuif a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par la SCI [12],

- constaté que la situation de M. [O] est irrémédiablement compromise,

- prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [O].

Le tribunal a estimé que les ressources de M. [O] s'élevaient à la somme de 1 324,08 euros, ses charges à la somme de 1 454,64 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de moins 130,56 euros, le maximum légal de remboursement étant de 211,75 euros. Il a déterminé la mensualité de remboursement de M. [O] comme étant égale à zéro et conclu que sa situation était irrémédiablement compromise.

Il a relevé qu'en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 15 242,49 euros. Il a rappelé que la procédure entraîne l'inscription de M. [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels pour une période de 5 ans.

Le jugement a été notifié à la SCI [12] le 9 juin 2020.

Par déclaration adressée le 23 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [M], en sa qualité de gérant de la SCI [12], a interjeté appel du jugement.

Il fait valoir que M. [O] est redevable de 2 543,92 euros au titre des loyers impayés. Il rappelle que M. [E] a indiqué suivre une formation adaptée à son handicap et que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Il affirme ne pas pouvoir héberger gratuitement son locataire. Il soutient que sans règlement de la dette antérieure, que M. [O] n'aura pas vocation à rester dans l'appartement qu'il occupe et expose que le tribunal devrait prononcer une mesure d'expulsion. Il demande la mise en place d'apurement de la dette sur 3 ans de 70,66 euros et précise que c'est une mesure proposée par M. [O] lui-même.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

Seul M. [O] s'est présenté à l'audience. Il a indiqué que selon lui, l'appelante se serait désisté de son appel et a réclamé la confirmation du jugement.

Aucun créancier ne s'est présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 24 mai 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

M. [O], débiteur, a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate que la SCI [12] représentée par M. [W] [M], en qualité de gérant ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00179
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00179 ?
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