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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00176

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 20/00176


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 138 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBP5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-000891





APPELANT



Monsieur [N] [W] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, rep

résenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 substituée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757





INTIMEES



Madame [H] [P] épo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 138 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00176 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBP5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-000891

APPELANT

Monsieur [N] [W] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 5]

comparant en personne, représenté par Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 substituée par Me Marc DO LAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1757

INTIMEES

Madame [H] [P] épouse [W] (débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

SIP [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparante

[U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [W] et Mme [H] [P] épouse [W] ont resaisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, 28 décembre 2018, déclaré leur demande recevable. Ce deuxième dossier a fait suite à un premier dossier déposé en août 2014 et déclaré irrecevable pour absence de bonne foi.

Leur endettement recouvrait essentiellement une dette fiscale d'un montant de 99 221,17 euros.

Le 12 mars 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois par mensualités de 379 euros et avec un effacement partiel à l'issue de cette période.

M. et Mme [W] ont contesté les mesures recommandées en faisant valoir que, suite à des problèmes de santé et de perte d'emploi, les revenus du foyer avaient diminué et en sollicitant l'effacement de leurs dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal proximité de Villejuif a :

- dit recevable le recours,

- constaté que M. et Mme [W] ne disposaient plus en l'état de capacité de remboursement,

- prononcé au profit de M. et Mme [W] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, sans intérêts, à charge pour M. [W] de justifier de démarches actives de recherche d'emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande,

- dit qu'il appartiendra à M. et Mme [W] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d'exigibilité de 24 mois.

La juridiction a retenu que le montant du passif était de 96 094 euros. Elle a estimé les ressources de M. et Mme [W] s'élevaient à la somme de 1 133 euros, leurs charges à la somme de 1 560 euros et qu'ils ne disposaient d'aucune capacité de remboursement. Elle a relevé qu'il n'était pas possible de retenir la stricte application du barème des saisies de rémunération, sinon ils ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Elle a retenu que la situation n'était pas irrémédiablement compromise compte tenu de la capacité de M. [W] à retrouver un emploi.

Le jugement a été notifié à M. [W] le 25 juin 2020 .

Par déclaration adressée le 8 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [W] a interjeté appel du jugement en indiquant que Mme [W] et lui ne disposaient plus de capacité de remboursement. Il a sollicité l'effacement de leurs dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

À cette audience, M. [W] a comparu en personne, assisté de son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal l'infirmation du jugement et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [W] et l'effacement total de sa dette et subsidiairement le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.

Il a fait valoir qu'ils n'avaient aucun patrimoine ,que madame ne peut travailler en raison de son état de santé, qu'il est sans emploi depuis 2019 et a des problèmes de santé.

Il souligne que la commission a retenu par erreur une somme de 1 939 euros de ressources alors que leurs ressources ne s'élevaient qu'à 1 674 euros en 2018 et 1 201 euros aujourd'hui, qu'il était contraint de « puiser dans ses économies » la somme de 437 euros pour faire face à ses dépenses mensuelles d'un montant de 1 638 euros et que leur fils [G] a besoin d'aide.

Il estime que leur couple se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, monsieur n'est pas en mesure de retrouver du travail en raison de son âge et de ses problèmes de santé.

Aucun créancier n'a comparu.

Par un courrier dactylographié non signé daté du 11 mai 2022, [U] a déclaré « l'annulation et l'effacement des toutes les dettes que M. [W] lui doit ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours des époux [W] et en ce qu'elle a fixé le passif à la somme de 96 094 euros, dont 91 094 de dette fiscale.

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, pour l'application des articles susvisés, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L.731-1 à L.731-3, par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2.

Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.

Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que M. [W] peut affecter au paiement de ses dettes, en prenant en compte l'évolution prévisible de ses revenus.

Si M. [W] invoque des problèmes de santé, il convient de relever que les pièces produites en appel n'ont pas été actualisées et sont datées de 2017, 2018, 2019 ou 2020. Il en est de même pour les charges alléguées attestées par des pièces datant de 2020. Aucune impossibilité de travailler n'est justifiée et la carte CMI priorité obtenue en 2020 ne suffit pas à l'établir. Il est produit une simple attestation, sans pièce d'identité et partiellement datée, de Mme [W] certifiant sur l'honneur qu'elle est sans emploi et sans ressource depuis 20 ans, ce qui n'est pas probant.

Les écritures mentionnent en outre que M. [W] doit puiser dans ses économies mensuellement la somme de 437 euros. Cette affirmation pose question puisqu'il pourrait s'agir d'une dissimulation de ressources, incompatible avec la nécessaire sincérité exigée du débiteur qui doit être de bonne foi à tout moment de la procédure.

Les débiteurs se sont également dispensés de justifier de leur situation fiscale actuelle et de toute actualisation de leur dossier.

Dès lors, en l'état des pièces produites, il n'est toujours pas rapporté la preuve que la situation de M. [W] serait irrémédiablement compromise.

Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun motif pertinent pour infirmer la décision du premier juge qui est confirmée en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera les éventuels dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00176
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00176 ?
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