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08/09/2022 | FRANCE | N°20/00173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 20/00173


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 136 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7WD



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-18-002359





APPELANTE



Madame [C] [G] veuve [D])

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante


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INTIMES



Monsieur [U] [H] (décédé)

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparant



[17] (55366004 ; 58315536)

[Localité 5]

non comparante



CA CONSUMER FINANCE(80701666046 ; 80701666058...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 136 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00173 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7WD

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2020 par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 11-18-002359

APPELANTE

Madame [C] [G] veuve [D])

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

INTIMES

Monsieur [U] [H] (décédé)

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparant

[17] (55366004 ; 58315536)

[Localité 5]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE(80701666046 ; 80701666058 ; 81323107595 ; 81323108989 ; 81323117007 ; 80701666034 )

[Localité 7]

non comparante

[18] (00011186783137)

[Adresse 8]

[Localité 10]

non comparante

[14] (43509901091100 ; 443509901099007)

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[21] (1096162105164 - TH 12 ; 4100222473)

[Adresse 2]

[Localité 13]

non comparante

[15] (60298565)

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

[16] (18520004040006625)

CHEZ SYNERGIE

[Localité 6]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [U] [H] et Mme [C] [G] épouse [H] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 19] qui a, le 25 juillet 2017, déclaré leur demande recevable.

La commission de surendettement a élaboré des mesures imposées le 10 août 2018, consistant en un rééchelonnement des dettes sur 2 mois et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 383 euros.

M. et Mme [H] ont contesté cette décision.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :

- déclaré irrecevable le recours en vérification des créances,

- déclaré recevable le recours formé à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement,

- fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage de M. et Mme [H] à la somme mensuelle de 2 104,72 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 206,11 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement.

La juridiction a déclaré irrecevable la demande tendant à la vérification des créances, car le délai de 20 jours à compter de la notification pour contester l'état du passif prévu par les articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation n'a pas été respecté.

Le tribunal a retenu une capacité mensuelle de remboursement maximum de 1 206,11 euros. Les mesures de remboursement sont détaillées dans le tableau annexé au jugement. Le tribunal a rappelé que la situation de propriétaires des débiteurs justifie qu'il soit dérogé à la règle d'un rééchelonnement d'une durée maximale de 84 mois pour leur permettre de conserver le bien.

Cette décision a été notifiée le 29 février 2020 à M. et Mme [H].

Par déclaration adressée le 19 mai 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, Mme [H] a interjeté appel du jugement en faisant valoir qu'elle disposait de la date du 16 mars pour former appel mais qu'elle n'en a pas eu la possibilité du fait de la crise sanitaire. Elle indique former appel sur le fondement de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures.

[U] [H] est décédé le 1er juillet 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

Par courrier reçu le 19 janvier 2022, le conseil de Mme [H] a indiqué qu'elle avait déposé un nouveau dossier déclaré recevable le 10 janvier 2022. Par courrier reçu le 23 mai 2022, il a ajouté que sa cliente se désistait de son appel.

Le conseil de la société [14] ne s'est pas opposé au désistement.

Par courrier reçu au greffe le 11 mars 2022, la société [20] réclame la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, à titre liminaire, de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile ; que la procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures ; que dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes, qui ne justifient pas avoir notifié leurs observations et pièces à l'ensemble des autres parties.

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, Mme [H] s'est désistée de son appel suite au dépôt d'un nouveau dossier. Le désistement de l'appelante sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de Mme [C] [G] veuve [H] ;

Constate le désistement de Mme [C] [G] veuve [H] ;

Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00173
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;20.00173 ?
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