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08/09/2022 | FRANCE | N°19/06620

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 08 septembre 2022, 19/06620


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018056431





APPELANTES



SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS

N° SIRET : 353 524 879

[Adresse 4]

[Localité 7]
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SARL GYTIERE

N° SIRET : 391 389 798

[Adresse 3]

[Localité 5]



SARL MAINE INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 391 774 494

[Adresse 3]

[Localité 5]



SARL MOLLIEN PARTICIPATION

N° SIRET : 385 203 3...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06620 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7TDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018056431

APPELANTES

SAS ENVERGURE PARTICIPATIONS

N° SIRET : 353 524 879

[Adresse 4]

[Localité 7]

SARL GYTIERE

N° SIRET : 391 389 798

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL MAINE INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 391 774 494

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL MOLLIEN PARTICIPATION

N° SIRET : 385 203 369

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL MOPY

N° SIRET : 391 473 550

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL RACINE INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 391 774 460

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL SAINT PHILBERT CONSEILS

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 382 .86 6.6 14

Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

Représentées par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192, avocat plaidant

APPELANTES

SARL SOJECA

N° SIRET : 391 896 081

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL [Localité 9] [Localité 8] PARTICPATIONS

anciennement dénommée SARL MARC DELEPLACE

N° SIRET : 391 944 626

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL B.M

N° SIRET : 385 026 844

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL B.V

N° SIRET : 385 027 214

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL DIDEROT INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 392 041 463

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL E.P.PART 4 anciennement dénommée SARL TUOT

N° SIRET : 384 928 651

[Adresse 3]

[Localité 5]

EURL ELISEGUI

N° SIRET : 391 508 819

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL FEIDE

N° SIRET : 392 431 607

[Adresse 3]

[Localité 5]

SARL FONTENELLE INVESTISSEMENTS

N° SIRET : 391 774 528

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant

Représentées par Me Stéphane COULAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0192, avocat plaidant

INTIMEES

SNC [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS

N° SIRET : 390 159 507

[Adresse 2]

[Localité 5]

SOCIETE CORPORATE CONSEIL

N° SIRET : 439 996 083

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Jacques GOYET de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .

**********

La société [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS, société en nom collectif, exerce une activité de création, d'acquisition, d'exploitation directe ou indirecte de fonds de commerce d'hôtellerie et d'hôtellerie-restauration. (dit société «'RAIH'»).

La société RAIH exploite quatre hôtels en France, sous les enseignes CAMPANILE et PREMIERE CLASSE.

La société CORPORATE CONSEIL non associée a été nommée gérante de la société RAIH.

Le capital social de la société RAIH est détenu par une quarantaine d'associés. Une partie du capital est détenu par les sociétés [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATION, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYPIRE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATION. (dit une «'Partie des Associés'»)

Ces 16 associés détiennent ensemble 423 des 1.000 parts formant le capital social de la société RAIH.

Pour les besoins de l'exploitation des hôtels la société RAIH a conclu en 2015 de nouveaux contrats de franchise avec la société EUROPEENNE D'HOTELLERIE et la société SERARE et les enseignes de ces hôtels ont été remplacées par THE ORIGINALS.

Dans le cadre des nouveaux contrats de franchises, la société RAIH s'est engagée à réaliser des travaux avant le 31 octobre 2016. Pour financer les travaux, la société RAIH a contracté quatre emprunts bancaires, pour un montant total de 1.750.000 euros moyennant le nantissement du fonds de commerce de deux hôtels et le blocage de 350.000 euros en compte courant d'associés. A ce titre, le gérant de la société RAIH a demandé à l'ensemble des associés une avance en compte courant au prorata de leur quote-part dans le capital de la société RAIH d'un montant total de 400 000 euros, soit 400 euros par part sociale.

Une partie des associés s'est opposée et a refusé de s'exécuter.

C'est ainsi que la société RAIH a assigné les sociétés [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATION, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYPIRE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATION devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir une avance en compte courant de 169.200 euros et que par un jugement du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait débouté la société RAIH de ses demandes, en considérant que, en application de l'article 1836 du code civil, les engagements des associés ne peuvent être augmentés sans leur consentement. La société RAIH a fait appel de ce jugement, puis s'en est désistée.

Par une assemblée générale ordinaire annuelle du 26 juin 2018, le gérant de la RAIH a proposé une résolution ayant pour objet d'affecter la perte de l'exercice ainsi que le report à nouveau débiteur sur les comptes courants d'associés, au prorata des parts de chaque associé, permettant ainsi de rétablir les fonds propres de la société qui deviendraient créditeurs de 15 245 euros. («'résolution n°3'»)

Les sociétés [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATION, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYPIRE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA se sont opposées à la résolution.

La résolution a été adoptée à la majorité des voix, soit 577 voix contre 422. La société ENVERGURE PARTICIPATION était absente de cette assemblée et n'a pas participé au vote.

A la suite de l'adoption de la résolution n°3 de l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2018, la gérance a notifié le 2 juillet 2018 à l'ensemble des associés de la société RAIH le montant de leurs comptes courants débiteurs et celle-ci a demandé aux associés dont les comptes courants étaient débiteurs de couvrir leurs dettes.

Une partie des associés dont le compte courant était débiteur s'est exécutée, dont 10 des 16 associés opposants, tandis que 6 associés ont refusé de s'exécuter.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a autorisé les 16 associés opposants à assigner à délai abrégé la société RAIH et la société CORPORATE CONSEIL afin de voir principalement prononcer la nullité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018.

C'est ainsi que par acte extrajudiciaire en date du 5 octobre 2018, les associés opposants, c'est à dire les sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA ont assigné la société RAIH et la société CORPORATE CONSEIL devant le tribunal de commerce de Paris en demandant le prononcé de la nullité de la résolution n°3 votée le 26 juin 2018 par l'assemblée générale et de la déclarer inopposable aux 16 associés opposants'; D'ordonner à la société RAIH de contrepasser les écritures comptables qui ont imputé les pertes sur les comptes courants d'associés'; De condamner in solidum la société RAIH et la société CORPORATE CONSEIL à payer la somme totale de 83.389 euros avec intérêts de droit à compter de la date de leur paiement aux dix des associés opposant ayant répondu à l'appel de remise en compte courant'; De condamner la société RAIH et la société CORPORATE CONSEIL in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de chacune des 16 sociétés associées opposantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 15 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a constaté la validité de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018, débouté les demanderesses de toutes leurs demandes et condamné les sociétés suivantes à payer à la société RAIH les sommes suivantes:

EP PART 4 de 23.811,21 euros,

ELISEGUI de 21.165,50 euros'

FEIDE 15.874,04 euros

MOPY 15.874,05 euros

SAINT-PHILBERT CONSEILS 21.165,50 euros

SOJECA 4.800 euros

ENVERGURE PARTICIPATIONS 443,75 euros,

Condamné in solidum les parties demanderesses à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à chacune des sociétés RAIH et CORPORATE CONSEIL

Ordonné l'exécution provisoire et condamné les demanderesses aux dépens.

Les sociétés [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATION, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYPIRE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATION ont interjeté appel du jugement par déclaration du 24 mars 2019.

Une mesure de médiation a été ordonnée, mais n'a pas abouti.

****

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2022, les sociétés [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATION, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYPIRE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATION demandent à la cour':

- Recevoir les sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA en leur appel et les dire bien fondées';

- Réformer le jugement du 15 mars 2019 en ce qu'il a débouté les sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA de leurs demandes, fins et prétentions';

- Réformer le jugement du 15 mars 2019 en ce qu'il a condamné les sociétés SOJECA, SAINT PHILBERT CONSEILS, EP PARTS 4, ELISIGUI, MOPY, FEIDE et ENVERGURE PARTICIPATIONS au paiement des soldes comptables de leur compte courant à raison, respectivement, de 4.800€, 21.165,50€, 23.811,21€, 21.165.50€, 15.874,05€, 15.874,04€ et 443,75€ au principal, avec exécution provisoire';

- Réformer le jugement du 15 mars 2019 en ce qu'il a condamné les sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA au paiement de la somme de 5000€ au titre de l'art. 700 Code de procédure civile au profit de chacune des sociétés intimées ainsi qu'aux dépens';

STATUANT A NOUVEAU':

- Prononcer la nullité de la RESOLUTION N° 3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 et la déclarer inopposable aux sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, 34 MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA';

- Ordonner en conséquence à la SNC RAIH de contre-passer les écritures comptables qui ont illicitement comptabilisé l'affectation des pertes en comptes courants d'associés';

- Condamner la SNC RAIH et la société CORPORATE CONSEIL in solidum à payer la somme de 83.389,43€ avec intérêts de droit à compter de la date du paiement, à raison de:

. MOLLIEN PARTICIPATION : 13 228.48 euros';

. RACINE : 5 291.30 euros';

. SOJECA : 7 105.59 euros';

. MAINE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

. FONTENELLE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

. DIDEROT INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

. GYTIERE : 10 582.75 euros';

. ROUEN [Localité 8] PARTICIPATIONS : 10 582.75 euros';

. BM : 14 110.49 euros';

. BV : 6 614.17 euros.

- Juger fautif le comportement de la société CORPORATE CONSEIL en qualité de gérant et de président de séance de l'assemblée générale du 26 juin 2018 ; JUGER que la société CORPORATE CONSEIL a engagé sa responsabilité en qualité de gérant et de président de séance de l'assemblée générale du 26 juin 2018';

- Condamner la société CORPORATE CONSEIL au paiement de la somme de 2.000€ à chacune des sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi';

- Débouter la SNC RAIH et la société CORPORATE CONSEIL de toutes leurs demandes, fins et prétentions, formées tant à titre principal que subsidiaire ;

- Condamner la SNC RAIH et la société CORPORATE CONSEIL in solidum au paiement de la somme de 12.000€ sur le fondement de l'article 700 CPC au profit de chacune des sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.M, B.V, DIDEROT INVESTISSEMENTS, E.P. PART 4, EURL ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENTS, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA';

- Condamner la SNC RAIH et la société CORPORATE CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel.

****

Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA'le 9 février 2022, les sociétés RAIH et CORPORATE CONSEIL demandent à la cour':

A titre principal,

Dire et juger que la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 est valable';

En conséquence':

- Confirmer le jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 15 mars 2019';

- Débouter les sociétés B.V, B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leurs demandes';

- Condamner':

. la société E.P PART 4 à verser la somme à la société RAIH la somme de 23.811,21 euros, en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société ELISEGUI à verser à la société RAIH la somme de 21.165,50 euros en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société FEIDE à verser à la société RAIH la somme de 15.874,05 euros, en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société MOPY à verser à la société RAIH la somme de 15.874,05 euros, en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société SAINT PHILBERT CONSEILS à verser à la société RAIH la somme de 21.165, 50 euros, en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société SOJECA à verser à la société RAIH la somme de 4.800 euros, en remboursement de son compte courant débiteur';

. la société ENVERGURE PARTICIPATIONS à verser à la société RAIH la somme de 433,75 euros, en remboursement de son compte courant débiteur.

A titre subsidiaire, si la cour considérait que la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018 n'a pas été régulièrement adoptée':

- Dire et juger que les sociétés B.V, B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS ont commis un abus de minorité en votant à l'encontre de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018';

- Dire et juger que la société ENVERGURE PARTICIPATIONS a commis un abus de minorité en s'abstenant de voter sur la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018';

En conséquence':

- Débouter les sociétés B.V, B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS de l'ensemble de leurs demandes';

- Désigner tout mandataire qu'il plaira à la cour avec pour mission pour mission de représenter les sociétés B.V, B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS, et de voter en leurs noms lors d'une assemblée générale qui devra être convoquée par le représentant légal de la société RAIH dans un délai de 3 mois de la décision à intervenir et qui aura notamment pour objet de statuer sur la résolution suivantes':

«'L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017 font apparaître une perte de 355 183 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante: Perte de l'exercice : 355 183 euros Auquel s'ajoute : Le report à nouveau antérieur débiteur 363 450 euros Pour former un total de 718 633 euros En totalité au débit des comptes courants d'associés au prorata des parts que chaque associé détient dans le capital de la société. Cette affectation s'imputera en épuration des apports faits par chaque associé en fonction de leur antériorité du plus ancien vers le plus récent. Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient créditeurs de 15 245 euros.'».

A titre très subsidiaire, si la cour ne considère pas l'abus de minorité des demanderesses':

Dire et juger qu'en exécutant volontairement la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018, les sociétés MOLLIEN PARTICIPATION, RACINE INVESTISSEMENTS, SOJECA, MAINE INVESTISSEMENTS, DIDEROT INVESTISSEMENTS, GYTIERE, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, B.M et B.V ont renoncé à leur faculté de solliciter l'annulation de cette délibération';

En conséquence':

- Débouter les sociétés MOLLIEN PARTICIPATION, RACINE INVESTISSEMENTS, SOJECA, MAINE INVESTISSEMENTS, DIDEROT INVESTISSEMENTS, GYTIERE, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, B.M et B.V de toute demande de restitution des sommes versées par ces sociétés au titre de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018.

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que la société CORPORATE CONSEIL n'a pas commis de faute détachable ou non de ses fonctions de dirigeant de la société RAIH.

En conséquence':

- Débouter les sociétés MOLLIEN PARTICIPATION, RACINE INVESTISSEMENTS, SOJECA, MAINE INVESTISSEMENTS, DIDEROT INVESTISSEMENTS, GYTIERE, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, B.M et B.V de toute leurs demandes de condamnation à l'encontre de la société CORPORATE CONSEIL.

En tout état de cause':

- Condamner solidairement les sociétés B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS à payer la somme de 30.000 euros à la société RAIH et à la société CORPORATE CONSEIL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamner les sociétés B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la nullité de la résolution n°3

La résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2018 prévoit que «'conformément à la proposition de la gérance, l'assemblée générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître une perte de 355.183 euros, qu'elle décide d'affecter de la manière suivante':

Perte de l'exercice 355.183 euros

Auquel s'ajoute':

Le report à nouveau antérieur débiteur 363.450 euros

Pour former un total de 718.633 euros

En totalité au débit des comptes courants d'associés au prorata des parts que chaque associé détient dans le capital de la société. Cette affectation s'imputera en épuration des apports fait par chaque associé en fonction de leur antériorité du plus ancien vers le plus récent.

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la société seraient créditeurs de 15.245 euros.

Cette résolution est adoptée, 577 voix ayant voté pour, 422 voix ayant voté contre.'».

Les appelantes soutiennent que la résolution adoptant l'affectation de pertes en comptes courant en dépit de l'opposition de 422 voix est nulle en faisant valoir que les dispositions de l'article 1836 alinéa 2 du Code civil disposent qu'en aucun cas les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci. Elles soulignent qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public, précisent qu'elles n'ont pas donné leurs accords pour augmenter leurs engagements, mais au contraire ont voté contre cette résolution et que les statuts ne prévoient pas la possibilité d'une telle contribution sans leur consentement.

Les intimées répondent que la résolution n°3 prise par l'assemblée générale du 26 juin 2018, est valide, que dans le cadre de sociétés à risque illimité, l'affectation des pertes aux comptes courants des associés telle que prévue aux statuts ne constitue pas une augmentation des engagements des associés et qu'en l'absence de disposition spécifique relative à l'affectation des pertes au sein des statuts de la société à risques illimités, la contribution aux pertes peut être imposée par l'assemblée générale au cours de la vie sociale de la société, sans que cela ne constitue une augmentation des engagements des associés.

Les intimées ajoutent que la décision d'approbation des comptes et d'affectation du résultat sur les comptes courants des associés relève bien de l'assemblée générale ordinaire et donc de la majorité de la moitié du capital social, tel que prévu à l'article 17 des statuts de la société RAIH et font valoir que seules les décisions portant sur la modification des statuts et à la révocation du gérant sont qualifiées d'extraordinaires et nécessitent une décision unanime.

Elles en concluent que la résolution est valable.

L'article 22 alinéa 6 des statuts de la société RAIH stipule que « Les pertes, s'il en existe, à défaut d'une décision des associés affectant à leur compensation tout ou partie des réserves et du report bénéficiaire des exercices antérieurs, sont portés sur un compte «'Report à nouveau déficitaire'» inscrit au bilan pour être imputé sur les bénéfices des exercices ultérieurs'» et en son alinéa 7: «' les associés, d'un commun accord, peuvent néanmoins décider de les prendre directement en charge, auquel cas,elles sont supportées par eux dans la proportion de leurs droits dans le capital social.'»

L'article 17 des statuts de la société RAIH stipule que « Les décisions des associés sont ordinaires ou extraordinaires. I- Par décision ordinaire, les associés, notamment : - approuvent chaque année le rapport de la gérance sur les opérations de l'exercice écoulé, l'inventaire, le compte de résultat et l'annexe et le bilan de cet exercice ; ['] Les décisions ordinaires sont adoptées par deux ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social. II- Par décision extraordinaire, les associés modifient les statuts et révoquent le gérant. Les décisions extraordinaires sont prises à l'unanimité, sous réserve des exceptions prévues dans d'autres dispositions des présents statuts. ».

La société RAIH est une société en nom collectif, et il résulte de l'article L. 221-1 du code de commerce que les associés des sociétés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

L'article 17 des statuts intitulé «' décisions collectives- nature'» indique que les décisions ordinaires sont prises à la majorité et que deux catégories de décisions sont prises à l'unanimité: celles modifiant les statuts et celles révoquant le gérant.

L'article 22 des statuts intitulé «'Affectation-Répartition des bénéfices'» prévoit la distribution des bénéfices et s'agissant des pertes il est précisé que la règle consiste soit à les compenser avec des réserves ou des reports bénéficiaires, soit à les porter dans un compte «' report à nouveau déficitaire'», mais que ce n'est qu'en cas d'un «' accord commun'» des parties que les associés peuvent les prendre directement à leur charge au prorata de leur participation au capital social.

Le fait de décider d''affecter les pertes au débit des comptes courants d'associés au prorata des parts que chaque associé détient dans le capital de la société s'analyse en une contribution aux pertes, aucun associé ne pouvant avoir un compte courant débiteur, mais devant le rembourser immédiatement.

En droit des sociétés, la règle est que le terme retenu pour mettre en 'uvre la contribution aux pertes sociales est le terme de la société lui-même, cette règle n'étant pas absolue et les statuts pouvant prévoir une contribution aux pertes plus précoce.

En l'espèce, les statuts prévoient que les pertes seront compensées ou reportées à nouveau, sauf décision prise d'un commun accord par les associés, c'est à dire sauf accord donné par tous les associés, cette exception à la règle devant être prise de façon unanime et non selon les règles de majorité prévues pour les décisions sociales ordinaires.

Le fait que cette hypothèse ne soit pas énoncée à l'article 17 au titre des décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire s'explique par le fait que la décision de participer aux dettes, pendant le cours de la vie sociale, est une décision qui ne relève pas des décisions courantes prises en assemblée, mais d'un acte volontaire de chaque associé qui entend, avant même le terme de la société, participer volontairement aux pertes.

Tel n'a pas été le cas des sociétés opposantes qui n'ont pas décidé d'un tel engagement dérogatoire aux dispositions d'ordre public de l'article 1836 du Code civil.

Il s'ensuit que l'assemblée générale ne pouvait, au cours de la vie sociale, leur imposer une contribution aux pertes et, en conséquence, le jugement sera infirmé, la résolution n° 3 de l'assemblée générale des associés de la société RAIH sera donc déclarée nulle et les sociétés intimées seront déboutées de leur demande de condamnation à l'encontre des sociétés appelantes.

Sur l'abus de minorité

A titre subsidiaire, les intimées demandent à la cour de juger que les sociétés B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS ont commis un abus de minorité en s'abstenant de voter sur la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018.

Cependant, une telle demande fondée sur l'abus de minorité a pour objet et aurait pour effet de contourner les règles d'ordre public édictées par l'article 1836 du Code civil, de sorte qu'il n' y sera pas fait droit.

Sur l'exécution volontaire de la résolution

Les intimées soutiennent que 10 des 16 sociétés appelantes ont exécuté volontairement les termes de la résolution n°3 de l'assemblée générale du 26 juin 2018, que le paiement ainsi effectué emporte renonciation aux moyens qui pouvaient être opposés et demandent à ce qu'elle soient déboutées de leurs demandes.

Les sociétés appelantes répondent qu'au moins de juillet 2018, la SNC RAIH a adressé des demandes de paiement à la comptabilité de chacune d'entre elles, sans transmettre le procès verbal litigieux du 26 juin 2018, qui ne leur avait toujours pas adressé, et expliquent que c'est dans ces circonstances que leur religion a été trompée, la demande de paiement étant libellée comme étant un remboursement de compte courant et non comme une participation aux pertes.

Selon l'article 1182 du Code civil: «' la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

En l'espèce, il sera relevé que la société RAIH a adressé à chaque associé le 2 juillet 2018 un courrier libellé ainsi: «' sauf erreur ou omission de notre part, le compte courant d'associé ouvert à votre nom dans nos livres fait ressortir un solde débiteur de (...)euros que nous vous remercions de bien vouloir couvrir'» et ce courrier ne mentionne pas qu'il s'agit de l'exécution de la résolution de l'assemblée générale du 26 juin 2018, dont le procès verbal n'avait pas été communiqué.

Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que les 10 appelants qui ont exécuté la résolution n°3 avaient connaissance de la nullité lorsqu'ils ont procédé au paiement .

En conséquence, il sera fait droit à la demande de restitution et il convient donc de condamner la SNC RAIH à payer la somme de 83.389,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018, date de l'assignation, à raison de :

- MOLLIEN PARTICIPATION : 13 228.48 euros';

- RACINE : 5 291.30 euros';

- SOJECA : 7 105.59 euros';

- MAINE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- FONTENELLE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- DIDEROT INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- GYTIERE : 10 582.75 euros';

- [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS : 10 582.75 euros';

- BM : 14 110.49 euros';

- BV : 6 614.17 euros.

Sur les fautes commises par la société CORPORATA CONSEIL

Les appelantes font valoir que la société CORPORATE CONSEIL a commis une faute en sa qualité de gérante de la société RAIH,car elle était parfaitement informée des obstacles de droit qui s'opposaient à l'adoption de la résolution n°3 et du refus des associés.

Elles soulignent que le 22 juin 2018, les sociétés ENVERGURE PARTICIPATIONS, B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENT, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS et SOJECA avaient mis en garde le gérant sur le caractère inacceptable de la résolution 3 projetée relative à l'imputation des pertes, en ce qu'elle constituait une augmentation des engagements des associés et à ce titre devait être votée à l'unanimité, ajoutant que si elle devait être votée , elles en tireraient toutes conséquences y compris par voie judiciaire.

Les intimées répondent que la responsabilité du dirigeant de société ne saurait être engagée que dès lors que celui-ci a commis une faute personnelle,'séparable, détachable de ses fonctions d'organe social. Elles soutiennent que depuis sa prise de fonction, la société CORPORATE CONSEIL s'est contentée d'agir dans l'intérêt de la société RAIH, en prenant en compte l'activité économique de la société, et n'a commis aucune faute, que celle-ci soit détachable ou non de ses fonctions, rappellent que la résolution a été adopté par la majorité des associés et soutiennent que la société CORPORATE CONSEIL n'a pas violé de clauses statutaires mais au contraire a agi dans l'intérêt de la société RAIH.

Elles ajoutent que la société CORPORATE CONSEIL en tant que gérant ne tire aucun profit de la prise en charge des pertes de la société RAIH par les associés.

Selon l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

La cour rappelle que la responsabilité des dirigeants vis à vis des associés est engagée à raison des fautes commises sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il s'agisse d'une faute séparable de ses fonctions.

En l'espèce, le gérant qui était informé de l'impossibilité juridique de prendre lors d'une résolution d'assemblée générale ordinaire statuant à la majorité, une décision de faire supporter les pertes aux associés, a néanmoins entendu faire voter cette résolution.

En effet, il connaissait cette impossibilité juridique puisque dans une décision du 22 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris avait déjà jugé que la société RAIH était mal fondée à invoquer l'article 12 des statuts et rappellé que l'article 1836 du code de commerce interdit d'augmenter les engagements d'un associé sans son consentement.

Il s'ensuit que le gérant a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Cependant, les sociétés appelantes ne démontrent pas l'existence d'un préjudice subi du fait de cette faute autre que celui qui sera réparé par la restitution des sommes indûment perçues, ainsi que par des condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elles seront donc déboutées de leurs demandes.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La société RAIH et la société CORPORATE CONSEIL seront condamnées aux dépens, ainsi qu'à payer ensemble à chacune une somme de 1500 euros à chacune des sociétés appelantes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Annule la délibération n°3 de l'assemblée générale de la société [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS du 28 juin 2018,

Ordonne en conséquence à la SNC [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS de contre-passer les écritures comptables qui ont illicitement comptabilisé l'affectation des pertes en comptes courants d'associés,

Déboute la société [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS et la société CORPORATE CONSEIL de leurs demandes,

Condamne la société [Localité 9] [Localité 8] INVEST HOTELS à rembourser les montants suivants , avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018:

- à la société MOLLIEN PARTICIPATION : 13 228.48 euros';

- à la société RACINE : 5 291.30 euros';

- à la société SOJECA : 7 105.59 euros';

- à la société MAINE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- à la société FONTENELLE INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- à la société DIDEROT INVESTISSEMENTS : 5 291.30 euros';

- à la société GYTIERE : 10 582.75 euros';

- à la société [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS : 10 582.75 euros';

- à la société BM : 14 110.49 euros';

- à la société BV : 6 614.17 euros.

Constate que la société CORPORATE CONSEIL, gérant, a commis une faute, mais déboute les sociétés B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS, de leurs demandes, faute de démontrer l'existence d'un préjudice,

Condamne la société RAIH et à la société CORPORATE CONSEIL aux dépens, ainsi qu'à payer, ensemble, à chacune des sociétés B.V., B. M., DIDEROT INVESTISSEMENT, E.P. PART 4, ELISEGUI, FEIDE, FONTENELLE INVESTISSEMENT, GYTIERE, MAINE INVESTISSEMENTS, MOLLIEN PARTICIPATION, MOPY, RACINE INVESTISSEMENTS, [Localité 9] [Localité 8] PARTICIPATIONS, SAINT PHILBERT CONSEILS, SOJECA et ENVERGURE PARTICIPATIONS une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/06620
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.06620 ?
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