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08/09/2022 | FRANCE | N°19/00508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 08 septembre 2022, 19/00508


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(N° /2022, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR3R



Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318255





APPELANTE



La SELAS CABINET LMA AVOCAT

[Adresse 5]

[Loc

alité 6]



Représentée par Me Jean ETIENNE-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1454





INTIME



Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Non comparant, non...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

(N° /2022, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR3R

Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Septembre 2019 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/318255

APPELANTE

La SELAS CABINET LMA AVOCAT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean ETIENNE-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1454

INTIME

Monsieur [V] [E]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Michel RISPE, Président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère

Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision.

****

Par lettre RAR en date du 20 mars 2019, reçue le 22 mars, Mr [V] [E] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de remboursement des honoraires versés à la SELAS Cabinet LMA Avocats à hauteur d'une somme totale de 12.000 € HT.

Par décision contradictoire en date du 12 septembre 2019, la déléguée du bâtonnier a :

-fixé à la somme de 6.250 € HT le montant total des honoraires dus à la SELAS Cabinet LMA Avocats par Mr [E] dans le cadre des diligences accomplies à son profit,

-constaté que Mr [E] a déjà versé une somme de 12.000 € HT au titre des honoraires qui lui ont été facturés par la SELAS Cabinet LMA Avocats,

-dit, en conséquence, que la SELAS Cabinet LMA Avocats devra restituer à Mr [E] la somme de 5.750 € HT au titre des honoraires qu'elle a trop perçus dans ce dossier,

-dit par ailleurs que la SELAS Cabinet LMA Avocats devra restituer à Mr [E] la somme de 3.000 € HT au titre des frais et débours dont il n'est pas justifié qu'ils aient été engagés pour le suivi du dossier de Mr [E],

-dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra éventuellement l'initiative,

-débouté les parties de toutes autres demandes.

La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 16 septembre 2019 dont elles ont signé les AR le 16 septembre par la SELAS Cabinet LMA Avocats et le 17 septembre par Mr [E].

Par lettre RAR en date du 18 septembre 2019, le cachet de la poste faisant foi, la SELAS Cabinet LMA Avocats a exercé un recours contre la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 février 2022 à laquelle elles ont comparu.

Par arrêt contradictoire rendu le 14 avril 2022, la présente cour d'appel a :

"Avant dire droit :

-sursis à statuer sur la demande de restitution des honoraires de la SELAS Cabinet LMA Avocats faite par Mr [V] [E], et les demandes subséquentes des parties, dans l'attente de la décision qui sera rendue par la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur des prestations assurées par la SELAS Cabinet LMA Avocats dans le dossier précité et concernant la facture d'honoraires susvisée,

En conséquence,

-invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher la question préalable portant sur l'identité du débiteur des prestations assurées par la SELAS Cabinet LMA Avocats,

-renvoyé le dossier à l'audience du 8 septembre 2022 à 9 h 30 pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à en donner, dont une radiation du rôle en cas de non justification de la saisine de la juridiction de fond,

-dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience."

L'arrêt a été notifié aux parties par lettres RAR en date du 20 avril 2022 dont elles ont signé les AR le 22 avril par la SELAS Cabinet LMA Avocats et le 23 avril par M. [E].

A l'audience du 8 septembre 2022, la SELAS Cabinet LMA Avocats a demandé oralement de réformer la décision du bâtonnier en disant que M. [E] est hors de la cause à titre personnel, n'est pas fondé à demander le remboursement des honoraires, et devait saisir la juridiction de première instance mais il ne l'a pas fait.

La SELAS Cabinet LMA Avocats soutient que M [E] n'a jamais été son client, qu'il n'a eu qu'un seul interlocuteur, la société COM CA LE LOOK, et que M. [E] n'est intervenu qu'à titre de gérant auprès du cabinet d'avocats, c'est à dire la mission concernant la cession d'un fonds de commerce au bénéfice de la dite société.

M. [E] bien que régulièrement convoqué et informé de la date de l'audience, n'était ni présent ni représenté.

Son avocat a adressé un mail à cour d'appel le 29 juillet 2022 dans lequel il l'informe que M. [E] "ne souhaite plus maintenir ses demandes et par conséquent poursuivre la procédure", et qu'il a informé son confrère, laSELAS Cabinet LMA Avocats, de "l'intention de M. [E] de se désister de cette procédure".

La décision est donc réputée contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

SUR CE

Il est certes intéressant de constater que dans le mail de son avocat, M. [E] a dit ne plus poursuivre ses demandes et soutenir ses moyens, à savoir qu'il a contracté à titre personnel avec la SELAS Cabinet LMA Avocats, et non en qualité de gérant de sa société COM CA LE LOOK.

Mais juridiquement, il ne peut pas se désister de l'action puisqu'il n'a effectué aucun recours contre la décision du bâtonnier qui lui a d'ailleurs donné satisfaction, visiblement à tort, au vu des pièces produites et des éléments retenus par la cour d'appel dans son arrêt précédent du 14 avril 2022, non contestés par les parties.

En effet, la cour d'appel, après avoir dit qu'elle pouvait se prononcer sur la qualité à agir de M. [E], a indiqué notamment :

"Deux pièces du dossier de laSELAS Cabinet LMA Avocats interrogent sérieusement sur la qualité de son débiteur dans la présente instance, et dans celle engagée devant le bâtonnier par lettre RAR de « Mr [E] », seul, domicilié « [Adresse 1] », sans qu'une seule fois sa qualité de gérant de la société COM CA LE LOOK n'y soit mentionnée (cf le dossier du bâtonnier) :

-la pièce 1 concernant la lettre de mission établie sur le papier à en tête du cabinet d'avocat en date du 20 janvier 2014, adressée à « société COM CA LE LOOK  [Adresse 4] », signée par Maître [F] pour la SELAS Cabinet LMA Avocats, et « pour la société COM CA LE LOOK son gérant Monsieur [V] [E] ».

Il y est indiqué la mission suivante confiée par la dite société à la SELAS Cabinet LMA Avocats :

« Je fais suite à nos dernières réunions à votre projet de vente de fonds de commerce de vêtements appartenant à la société COM CA LE LOOK situé [Adresse 3] et ce pour un montant de 400.000 euros.

Dans cette logique, je vous propose de réaliser les missions suivantes :

-rédaction du compromis et de l'acte de cession du fonds de commerce « espace Renard »,

-création de la société JLB 55, cessionnaire du fonds,

-restructuration de la société COM CA LE LOOL (transfert de siège, changement de forme, transformation des statuts ),

-portage de la société par deux sociétés britanniques déjà en activité pour apurer le passif de la société le temps que la cession de fonds soit réalisée afin de vous permettre de quitter vos différentes fonctions ... »

-la pièce 26 concernant la « note d'honoraires et de frais n°2014-07-03 » en date du 15 juillet 2014 et d'un montant total de 16.600 € HT soit 19.920 € TTC, sachant que 18.000 € de provision a été versée.

Elle est établie au nom de « la société COM CA LE LOOK domiciliée [Adresse 4] ». Elle concerne « la cession de fonds de commerce, la transformation/transfert/cession » et comprend, sur une page, l'énumération d'une dizaine de diligences et frais divers.

L'extrait Kbis en date du 30 janvier 2018 de la société COM CA LE LOOK révélait les informations suivantes :

-c'était une EURL domiciliée [Adresse 4],

-immatriculée le 20 mars 2006, elle avait pour activités la vente de prêt à porter homme/femme.

Le nom du ou des dirigeants ne figure pas sur ce document.

L'extrait Kbis de la même société en date du 6 février 2022 (cf pièce 40 du cabinet d'avocats) indique quant à lui que :

-elle a été immatriculée au RCS de Fort de France le 9 juillet 2003, radiée d'office le 6 juillet 2021, suite à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de commerce de Fort de France en date du 16 décembre 2020, pour insuffisance d'actif ;

-Mr [E] était gérant associé de la SARL COM CA LE LOOK ;

-le siège social de la société COM CA LE LOOK était situé [Adresse 4].

Aucune explication n'est communiquée sur la différence entre les dates d'immatriculation de la société sur les deux extraits Kbis.

Enfin, il convient de relever à l'appui de notre interrogation que Mr [E] ne justifie pas avoir payé lui même les honoraires dont il réclame le remboursement. »

Cette motivation qui permet de retenir l'existence d'une contestation très sérieuse sur la qualité à agir de M. [E], et donc de débiteur à titre personnel des honoraires de la SELAS Cabinet LMA Avocats, a conduit la cour d'appel à surseoir à statuer dans les conditions indiquées ci-dessus.

Certes, il n'a pas été justifié à l'audience du 8 septembre 2022 de la saisine du tribunal judiciaire pour statuer sur la qualité du débiteur de la SELAS Cabinet LMA Avocats.

Mais dès lors que M. [E] a écrit, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il ne poursuit plus son action initiale engagée devant le bâtonnier pour obtenir le remboursement des honoraires versés par la société COM CA LE LOOK à la SELAS Cabinet LMA Avocats, il convient, sans attendre la décision du tribunal judiciaire, d'infirmer en sa totalité la décision déférée du bâtonnier au motif que M. [E] n'avait pas et n'a pas qualité à agir, à titre personnel, comme il l'a fait pourtant, contre la SELAS Cabinet LMA Avocats, en remboursement des honoraires de celle-ci payés par la société COM CA LE LOOK dont il était le gérant.

M. [E] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par arrêt reputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition par le greffe,

Vu l'arrêt contradictoire avant-dire droit rendu le 14 avril 2022 par la présente cour d'appel,

Infirme en sa totalité la décision prononcée le 12 septembre 2019 par la déléguée du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,

Condamne M. [V] [E] aux dépens,

Rejette toutes les autres demandes des parties,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 19/00508
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.00508 ?
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