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08/09/2022 | FRANCE | N°19/00369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 08 septembre 2022, 19/00369


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 134 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDPY



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG n° 11-18-001136





APPELANTE



Madame [X] [J] (débitrice)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne
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INTIMES



Madame [V] [T] épouse [S] (créancière-bailleresse)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparante en personne



Monsieur [V] [S] (créancier-bailleur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 08 Septembre 2022

(n° 134 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDPY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG n° 11-18-001136

APPELANTE

Madame [X] [J] (débitrice)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMES

Madame [V] [T] épouse [S] (créancière-bailleresse)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparante en personne

Monsieur [V] [S] (créancier-bailleur)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

comparant en personne

[8]

Chez [11]

[Adresse 2]

Chez [11]

[Adresse 2]

non comparante

CA [9]

[Localité 7]

non comparante

[10]

[Localité 3]

non comparante

[12]

[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE [Localité 13] AMENDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillière faisant fonction de présidente, pour Monsieur Christophe BACONNIER, président empêché, présent lors des débats et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [X] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] qui a, le 15 janvier 2018, déclaré sa demande recevable.

La commission a imposé le rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 84 mois, retenant des mensualités d'un montant de 271,84 euros, avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue du plan.

La société [8] a exercé un recours et réclamé la restitution du véhicule financé par crédit et rappelé qu'en cas de vente du véhicule, Mme [J] aurait dû affecter le prix de vente au remboursement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [8],

- rejeté les mesures imposées par la commission,

- déchu Mme [J] du bénéfice de la procédure de surendettement.

La juridiction a estimé que les ressources de Mme [J] s'élevaient à la somme de 1 352,56 euros, ses charges à la somme de 1 389,98 euros et qu'elle ne disposait pas d'une capacité de remboursement. Elle a relevé que Mme [J] exposait plusieurs versions du sort réservé au véhicule financé par la société [8] sans produire d'élément de nature à démontrer la véracité de l'une de ces versions. Elle a conclu que Mme [J] avait détourné ou tenté de détourner une partie de ses biens, d'une valeur de 12 000 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [J] le 12 septembre 2019.

Par déclaration adressée le 26 septembre 2019 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [J] a interjeté appel du jugement en indiquant qu'elle souhaitait rembourser ses dettes mensuellement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2022.

À cette audience, Mme [J] a comparu en personne et réclamé l'infirmation du jugement et le renvoi de son dossier à la commission de surendettement.

Elle a fait valoir qu'elle était de bonne foi, qu'elle a été victime des agissements de son premier compagnon qui l'a incitée à contracter des crédits et qui n'a plus donné signe de vie.

Elle explique qu'elle s'est retrouvée au chômage et qu'elle n'a pas pu rembourser les dettes du couple. Elle explique qu'il y a eu plusieurs crédits-voitures et qu'elle ne possède qu'une seule voiture qui a 10 ans.

Elle ne conteste pas la dette locative d'un montant de 11 248,74 euros.

Elle ajoute qu'elle a 31 ans, qu'elle a refait sa vie, qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle est télé-opératrice, qu'elle perçoit 1 100 euros par mois et que son époux ne travaille pas.

Elle précise qu'après le jugement, elle a été tenue de faire des versements à l'huissier pour le compte de la société [10], à hauteur de 350 euros par mois.

M. et Mme [S] ont comparu en personne. Ils précisent que leur créance locative s'élève à 11 248,74 euros et que Mme [J] a toujours été de bonne foi.

Les autres créanciers n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé par Mme [J].

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :

1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,

2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,

3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

Le juge doit se déterminer au jour où il statue.

Pour retenir l'absence de bonne foi et prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a considéré que la débitrice avait exposé plusieurs versions du sort réservé au véhicule financé par la société [8] et qu'elle a donc détourné ou tenté de détourner une partie de ses biens, d'une valeur de 12 000 euros.

Elle a fait valoir que son ex-compagnon avait contracté plusieurs crédits-auto et qu'elle ne se souvenait plus si le véhicule financé avait été revendu. Elle a ajouté que de toute façon, comme le véhicule avait été mis à son nom, elle assumait sa responsabilité et qu'elle remboursait mensuellement l'huissier pour ce crédit.

Il ressort des pièces produites que Mme [J] rembourse mensuellement une somme de 350 euros pour ce crédit et qu'elle a déjà remboursé 8 450,30 euros, ce qui est un gage de sa bonne foi.

Il convient de relever que contrairement à ce qu'a relevé le premier juge, rien dans le dossier n'établit que Mme [J] ait sciemment détourné ou tenté de détourner un véhicule et aucun créancier ne rapporte la preuve d'une mauvaise foi. La présomption de bonne foi s'applique à la débitrice qui n'entend pas se soustraire à son obligation de remboursement, en dépit de ses faibles revenus.

Le jugement est en conséquence infirmé et la débitrice est déclarée de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l'appel de Mme [X] [J],

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de Mme [X] [J],

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

Constate l'absence de mauvaise foi de Mme [X] [J],

En conséquence, déclare Mme [X] [J] recevable à la procédure de surendettement,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] qui sera chargée d'actualiser la situation de la débitrice et de mettre en 'uvre les mesures de traitement adaptées,

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 13] et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 19/00369
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;19.00369 ?
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