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08/09/2022 | FRANCE | N°18/05491

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 08 septembre 2022, 18/05491


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QYG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/12622







APPELANTE



Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Adre

sse 1]



Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141





INTIMEE



FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représent...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05491 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5QYG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/12622

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

INTIMEE

FONDATION OEUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Mme [P] [I] a été engagée par la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon (ci-après désignée la Fondation) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 30 août 2010 en qualité d'assistante maternelle.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif.

La Fondation employait au moins onze salariés de manière habituelle.

Le 9 septembre 2014, la Fondation a notifié à Mme [I] un avertissement.

Par courrier du 3 octobre 2014, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 16 octobre, lequel lui a été notifié le 14 novembre 2014 pour faute grave.

Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 novembre 2015 aux fins d'obtenir la condamnation de la Fondation au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement de départage du 23 mars 2018, le conseil de prud'hommes a :

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de Mme [I].

Le 17 avril 2018, Mme [I] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 mai 2018, elle demande à la cour de :

Annuler l'avertissement du 9 septembre 2014,

Condamner la Fondation à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité de l'avertissement,

Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la Fondation à lui verser les sommes suivantes :

- 4.089.26 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 408.92 euros au titre des congés payés y afférents,

- 4.089 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 20.000 euros pour licenciement vexatoire.

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonner la remise des documents conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et document.

Par arrêt du 21 février 2019, la cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2018 qui a déclaré les conclusions de la Fondation déposées le 22 août 2018 irrecevables.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L'instruction a été déclarée close le 13 avril 2022.

MOTIFS :

Au préalable, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Les conclusions de la Fondation ayant été déclarées irrecevables par arrêt du 21 février 2019 susmentionné, l'intimée est réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris en application de ces dispositions.

Sur le bien fondé de l'avertissement du 9 septembre 2014

Selon l'article L. 1333-1 du Code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de l'article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Mme [I] produit un courrier du 9 septembre 2014 par lequel l'employeur lui a adressé un avertissement pour les motifs suivants :

'La direction générale de la Fondation a été informée le 25 juillet 2014 de dysfonctionnements majeurs vous concernant qui ont été constatés par l'équipe encadrante de la crèche et/ou qui leur a été rapportés par certains parents d'enfants que vous avez accueillis. Lors de notre entretien du 1er septembre dernier, nous vous avons donné le détail des manquements qui vous sont reprochés par votre hiérarchie qui portent sur les points suivants :

S'agissant du respect des règles d'hygiène : nous vous avons rappelé que la vaisselle utilisée pour nourrir les enfants, les jouets et le sol de votre domicile ont été constatés sales. Vous ne changez pas les enfants de manière suffisante compte tenu de leur âge et de leur nombre de repas quotidiens afférents, provoquant ainsi chez les plus petits des érythèmes fessiers. Par ailleurs les biberons sont préparés trop à distance des prises de repas et récupérés sales par les parents. Enfin, les parents se sont plaints de l'état dans lequel vous leur rendiez les vêtements de leurs enfants le soir.

S'agissant du respect des consignes de sécurité : nous vous rappelons que les fenêtres de votre logement ont été trouvées ouvertes en présence des enfants et ce alors que vous habitez au 22ème étage de votre immeuble.

S'agissant du respect des rythmes des enfants : nous vous avons rappelé que vous ne devez pas vaquer à vos occupations personnelles pendant votre temps de travail et que vous devez consacrer l'exclusivité de votre temps de travail aux enfants qui vous sont confiés. Par ailleurs, nous avons rappelé que vous devez utiliser du matériel adapté à chacun d'eux, compte tenu de leur âge.

S'agissant de votre communication professionnelle, nous vous avons rappelé que vous êtes difficilement joignable tant par les familles des enfants qui vous sont confiés que par l'équipe encadrante de la crèche. Vous devez également prendre en considération les remarques qui vous sont faites par votre hiérarchie et respecter sans délai les consignes qui vous sont données le cas échéant'.

Mme [I] conteste les griefs qui lui sont reprochés par la Fondation dans le courrier du 9 septembre 2014 et soutient que l'employeur ne verse aux débats aucun élément permettant de les justifier. Elle sollicite ainsi l'annulation de l'avertissement et la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé du fait de cette sanction injustifiée.

Dans les motifs du jugement entrepris que l'intimée est réputée s'être approprié, le conseil de prud'hommes a considéré que les griefs étaient établis au regard de documents qui ne sont pas versés aux débats de l'instance d'appel, notamment des courriers des parents d'enfants gardés par Mme [I].

La matérialité des faits reprochés à Mme [I] ne se déduisant d'aucune des pièces versées aux débats, il y a lieu d'annuler l'avertissement du 9 septembre 2014 et d'allouer à la salariée la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère injustifié de la sanction prononcée.

Le jugement sera infirmé en conséquence.

Sur le bien-fondé du lienciement pour faute grave :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.

La lettre de licenciement du 14 novembre 2014 pour faute grave, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

'Le 25 septembre 2014, nous avons été informés par votre directeur, M. [M] [G], d'incidents vous concernant relatifs au non-respect des consignes d'hygiène, au rythme des enfants et à la communication survenu depuis le début du mois de septembre 2014, étant précisé que vous aviez déjà fait l'objet d'une sanction pour des faits similaires, notifiée le 9 septembre 2014.

Ainsi, compte tenu de la gravité des manquements constatés, votre hiérarchie vous avait informé dans ce cadre que des visites seraient effectuées à votre domicile afin de s'assurer de l'application des consignes qui vous sont données (...).

Or, il ressort de ces visites que vous avez persisté à ne pas respecter les consignes d'hygiène, de sécurité, de respect du rythme des enfants et de communication professionnelle.

Le 22 septembre 2014, M. [M] [G], directeur et Mme [F] [K], adjointe se sont rendus à votre domicile à 12h05. Cependant, vous n'étiez pas à votre domicile alors que cet horaire correspond à l'heure de repas des enfants.

Ils ont essayé de vous joindre par téléphone sans succès.

Le 23 septembre 2014, le docteur [C] [Z], médecin de la crèche s'est rendue à votre domicile. Son compte-rendu de visite fait ressortir des dysfonctionnements relatifs au respect des consignes de sécurité et au respect des besoins des enfants et à votre relationnel.

Le 24 septembre 2014, M. [M] [G] s'est rendu à votre domicile et a constaté que vous ne respectiez pas l'équilibre alimentaire des enfants ainsi que les soins à leur apporter en fonction de leurs besoins.

Le 3 octobre 2014, Mme [F] [K] s'est rendue à votre domicile et a constaté que vous ne respectiez pas les consignes d'hygiène et du respect du rythme des enfants'.

Mme [I] soutient que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 9 septembre 2014 susmentionné et ne pouvaient l'être à nouveau au titre d'un licenciement disciplinaire en application du principe 'non bis in idem'. Elle soutient également que le conseil de prud'hommes a considéré que son licenciement était bien fondé en se fondant uniquement sur trois fiches de contrôle qui ne démontrent pas la réalité des griefs contenus dans la lettre de licenciement. Elle expose que la Fondation a procédé à neuf

contrôles inopinés en un mois pour la licencier suite aux récriminations de la famille du petit [Y] à son encontre. Elle soutient enfin que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas fondés eu égard, d'une part, aux lettres de recommandation des parents des enfants dont elle s'est occupée et qu'elle verse aux débats et, d'autre part, à ses évaluations annuelles des 19 octobre 2011 et 5 mars 2013.

En premier lieu, comme l'a justement relevé le conseil de prud'hommes, les griefs contenus dans la lettre de licenciement se rapportent à des manquements constatés suite à des visites de contrôle des 22, 23 et 24 septembre 2014 et du 3 octobre 2014 et sont donc postérieurs aux griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement du 9 septembre 2014. Il s'en déduit que la salariée ne peut soutenir que les manquements qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ont déjà été sanctionnés par cet avertissement.

En deuxième lieu, il n'est versé aux débats aucun élément relatif au contrôle réalisé par Mme [K] le 3 octobre 2014. Par suite, les manquements de Mme [I] qui selon la lettre de licenciement auraient été commis ce jour-là ne sont pas établis.

En troisième et dernier lieu, la salariée produit :

- une fiche de contrôle du 22 septembre 2014 par laquelle le directeur, M. [G], a constaté que Mme [I] était absente de son domicile et injoignable par téléphone à12h05 pendant ses heures de travail et au moment du repas des enfants,

- une fiche de contrôle du 23 septembre 2014 par laquelle le médecin de la crèche a constaté que la salariée avait servi un repas deséquilibré à l'enfant sous sa garde (omelette et riz sans dessert et sans boisson jusqu'à la demande du médecin en charge de la visite de contrôle), qu'elle lui avait refusé la cuillère car elle 'en mettait partout' et qu'elle ne répondait pas lorsqu'on sonnait à son domicile,

- une fiche de contrôle du 24 septembre 2014 par laquelle le directeur a constaté que Mme [I] avait à nouveau servi un repas déséquilibré à l'enfant placé sous sa garde et qu'elle s'était mise à pleurer avec l'enfant dans ses bras,

- une décision de refus de renouvellement de son agrément d'assistante maternelle du 5 novembre 2014 qui indique qu'une professionnelle du service de la protection maternelle et infantile du département de [Localité 3] s'est rendue à son domicile à deux reprises suite à sa demande de renouvellement de son agrément en date d'août 2014 et a fait état de 'conditions d'accueil insatisfaisantes', 'd'un espace d'accueil (...) pas conforme à ce qu'on peut attendre d'une assistante maternelle en termes de sécurité, d'hygiène et d'aménagement', du 'peu d'interaction entre (Mme [I]) et l'enfant accueilli' et de difficultés importantes à entendre les remarques et à les prendre en compte.

La salariée reconnaît dans ses conclusions qu'un rapport du 23 septembre 2014 non versé aux débats a dénoncé un accueil mitigé de la mère d'un enfant suite au retard de cette dernière.

Les fiches de contrôle de septembre 2014 et le rapport du 23 septembre 2014 susmentionnés établissent que Mme [I] n'a pu être jointe par l'employeur à l'heure du repas des enfants sans qu'aucune explication ne soit produite par l'appelante, qu'elle n'a pas servi à deux reprises et à un jour d'intervalle un repas adapté aux besoins des enfants qui lui étaient confiés, qu'elle s'est mise à pleurer avec un enfant dans ses bras sans raison apparente et qu'elle a eu un comportement inadapté à l'égard d'un parent. Ces faits, mentionnés dans la lettre de licenciement, sont matériellement établis nonobstant les entretiens d'évaluation produits antérieurs à 2014 et les lettres de recommandation versées aux débats et dont il n'est ni allégué ni justifié qu'elles concernent les enfants gardés par Mme [I] au cours des visites de contrôle de septembre 2014.

Ces faits sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de Mme [I], assistante maternelle de jeunes enfants, au sein de la Fondation, justifiant ainsi son licenciement sans préavis, ni indemnité. L'appelante sera donc déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme [I] ne produit aucun élément de nature à justifier le caractère vexatoire de son licenciement. Elle sera donc déboutée de sa demande pécuniaire au titre du licenciement vexatoire.

Le jugement sera confirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires :

La Fondation qui succombe partiellement dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [I] de sa demande d'annulation de l'avertissement qui lui a été notifié le 9 septembre 2014 et de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de cet avertissement ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

PRONONCE la nullité de l'avertissement du 9 septembre 2014 ;

CONDAMNE la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon à verser à Mme [P] [I] les sommes suivantes:

- 500 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de l'avertissement du 9 septembre 2014,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce ;

CONDAMNE la Fondation Oeuvre de la Croix Saint-Simon aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 18/05491
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;18.05491 ?
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