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08/09/2022 | FRANCE | N°17/13865

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 08 septembre 2022, 17/13865


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022



(n° / 2022 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13865 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3W74



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015068565





APPELANTE



SAS RIA FRANCE , prise en la personne de son Président d

omicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 473 003,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Loca...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022

(n° / 2022 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13865 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3W74

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2017 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015068565

APPELANTE

SAS RIA FRANCE , prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 473 003,

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753,

INTIMÉE

SARL WIN, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 5] sous le numéro 751 803 396,

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me David BOUSSIDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1862,

PARTIES INTERVENANTES FORCÉES:

Monsieur [F] [K], en qualité de liquidateur amiable de la société WIN,

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388,

Monsieur [F] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société WIN,

régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 15 Juillet 2021, non constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre,

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,

Madame Christine SOUDRY, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Faits

La société Ria France (ci-après société Ria) est spécialisée dans l'activité de transfert d'argent et de fonds vers l'étranger. Elle est le principal établissement en France de la société Euronet Payment Services, société de droit anglais.

La société Win est spécialisée dans l'activité d'achat et de vente de matériels informatiques, téléphonie, cartes prépayées et transfert de fonds.

Se prévalant d'un contrat du 2 avril 2015 au titre duquel elle aurait confié à la société Win la mission de correspondant local de son réseau de transfert de fonds à l'étranger, la société Ria a, par acte d'huissier du 17 août 2015, sommé cette dernière de lui payer une somme de 23.010,12 euros en principal au titre de certains transferts de fonds non déposés sur le compte Ria.

Procédure

Par acte du 27 octobre 2015, la société RIA a fait assigner la société WIN devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 23.010,12 euros.

Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

jugé qu'il n'y a pas de contrat entre la société WIN et la société RIA France et que les éléments de preuve fournis par la société RIA France sont inopérants,

dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté chacune des parties de ses demandes de ce chef,

condamné la société RIA France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 euros dont 13,43 euros de TVA.

Par déclaration du 10 juillet 2017, la société Ria a interjeté appel de ce jugement.

Le 8 décembre 2017, la société Win, représentée par son gérant, a déposé des conclusions d'intimée.

Le 29 mai 2018, la société Win a été dissoute et le 3 août 2018, elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Par acte du 16 mai 2019, la société Ria a assigné M. [F] [K] en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Win.

La société Win a constitué avocat le 9 septembre 2019 sur l'assignation en intervention forcée qui lui a ainsi été délivrée.

Par ordonnance du 24 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné M. [F] [K] en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société Win devant la cour d'appel de Paris dans le cadre de l'instance initiée par la société Ria.

Par acte du 15 juillet 2021, la société Ria a assigné M. [F] [K] en intervention forcée devant la cour d'appel de Paris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Win.

M. [F] [K] n'a pas constitué avocat devant la cour en qualité de mandataire ad hoc de la société Win.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement au greffe le 16 avril 2021 et signifiées à la société Win, représentée par son mandataire ad hoc, le 15 juillet 2021, par acte remis à l'étude, la société Ria demande à la cour de :

recevoir la société RIA France en ses demandes, fins et conclusions,

constater l'existence de contrat entre la société RIA France et la société WIN,

débouter la société WIN représentée par M. [F] [K] ès qualités de mandataire de justice (mandataire ad hoc) de tous ses moyens, fins, demandes et conclusions,

En conséquence,

infirmer le jugement du 18 mai 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

condamner la société WIN représentée par M. [F] [K] ès qualités de mandataire de justice (mandataire ad hoc) à payer à la société RIA France la somme de 23.010,12 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2015 date de la signification de la mise en demeure de payer et ce à peine d'astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 72 heures suivant la signification de la décision à intervenir,

condamner la société WIN représentée par M. [F] [K] ès qualités de mandataire de justice (mandataire ad hoc) à payer à la société RIA France, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société WIN représentée par M. [F] [K] ès qualités de mandataire de justice (mandataire ad hoc) aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Olivier Bernabe avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [F] [K], désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société Win, n'a pas conclu.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution de la société Win

Il convient de relever que la société Win, représentée par son mandataire ad hoc, M. [K] [F], n'a pas constitué avocat de sorte qu'elle est défaillante et que les écritures qu'elle a déposées, par l'intermédiaire de son gérant, le 8 décembre 2017 alors qu'elle n'avait pas encore été liquidée ne sont pas soutenues devant la cour.

Sur la demande en paiement

La société Ria soutient avoir conclu le 2 avril 2015 un contrat d'agent avec la société Win par lequel celle-ci s'engageait à recevoir les sommes déposées en espèces par ses clients et à les déposer sur un compte ouvert à son nom afin qu'elle les transfère vers l'étranger. Elle affirme que la société Win s'est abstenue de reverser une somme de 23.010,12 euros confiée par ses différents clients.

En application de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

A l'appui de sa demande en paiement, la société Ria produit un document intitulé « contrat d'agent » avec un logo « Euronet worldwide Ria ». Ce contrat porte plusieurs mentions manuscrites : la référence du compte de l'agent, « [XXXXXXXXXX08] », la date de la conclusion du contrat, « le 02 avril 2015 » et ainsi que le nom et les coordonnées de l'agent désigné comme « cocontractant », à savoir, la société « Win » enregistrée sous le numéro « 751 803 296 » et dont le siège social est « [Adresse 3] ». En fin de document, se trouve, dans un cadre réservé à la société Ria, la signature manuscrite de M. [N] [U], directeur général de la société Ria France, ainsi que le cachet de cette société et, dans un cadre de signature réservé à l'agent, les mentions manuscrites suivantes : signature : « [Y] », Nom : « [J] », Fonction : « Gérant ».

La société Ria verse également aux débats un document intitulé « Avenant au contrat d'agent Ria » qui comporte également plusieurs mentions manuscrites. Il est ainsi indiqué qu'il est conclu avec la société « Win » immatriculée au registre du commerce et des sociétés de « [Localité 5] » sous le numéro « 751 803 296 » et dont le siège social est « [Adresse 3] » faisant état d'un contrat d'agent pour la fourniture d'un service de transfert de fonds en France en date du « 10/02/15 », de l'obligation pour la société Ria de verser les commissions du contractant sur le compte bancaire suivant : « [J] [Y], BNP, [XXXXXXXXXX09] ». En fin de document, se trouve, dans un cadre réservé à la société Ria, la signature manuscrite de M. [N] [U], directeur général de la société Ria France, ainsi que le cachet de cette société et, dans un cadre de signature réservé à l'agent, les mentions manuscrites suivantes : signature : « [Y] », Nom : « [J] », Fonction : « Gérant ».

Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, ces documents démontrent l'existence de relations contractuelles entre d'une part, la société Ria France et d'autre part, la société Win au titre de deux contrats d'agent de transfert d'argent : « Un contrat conclu le 10 février 2015 dont il est produit un avenant et un contrat du 2 avril 2015. Il sera relevé que dans ce dernier contrat, la société Euronet Payment Services n'apparaît qu'en sa qualité de titulaire de l'autorisation à exercer le service de transmission de fonds et qu'aucune obligation ni droit ne lui sont conférés. Dès lors, il importe peu que ce contrat ne revête pas sa signature.

Aux termes de l'article 3 du contrat, le contractant s'est engagé à :

« 3.3 Accepter les Fonds Confiés Bruts et les instructions des Expéditeurs dans le Territoire et déposer les Fonds Confiés Bruts sur le Compte Bancaire de RIA (tel que défini dans l'article 6.1 (a) dans les 24 heures de la réception sauf accord écrit contraire des parties ;

3.4 N'accepter un ordre de Service de Transfert qu'à réception d'un paiement comptant/en espèces de l'Expéditeur dans la monnaie locale pour un montant égal à la somme à transférer augmentée de la Charge ;

(') ».

Selon les articles 4.1 et 6.1 du contrat, une fois les fonds remis à la société Win déposés sur le compte bancaire RIA ouvert à cet effet, la société RIA était chargée de débiter ledit compte de la somme déposée, déduction faite de sa commission et de la transférer aux bénéficiaires des fonds par l'intermédiaire des points de paiement RIA situés hors du « Territoire ».

Pour démontrer que des fonds ont été versés entre les mains de la société Win qui ne lui ont pas été transférés sur son compte en violation des stipulations contractuelles, la société Ria produit, en pièce 5 intitulée « relevé détaillé des opérations de transfert d'argent », un document de quatre pages comprenant :

-en première page, un tableau « Items to Deposit -Win 2 » contenant, dans une première colonne, des dates comprises entre le 13 juillet 2015 et le 22 juillet 2015, dans une deuxième colonne, des noms ou références de clients, dans une troisième colonne, des références de comptes, dans une quatrième colonne des valeurs en dollars et dans une cinquième colonne des valeurs en euros, mentionnant un total de 4.830,04 euros,

- en deuxième page, un tableau « Items to Deposit - Win » contenant, dans une première colonne, des dates comprises entre le 17 juillet 2015 et le 20 juillet 2015, dans une deuxième colonne, des noms de clients, dans une troisième colonne, des références, dans une quatrième colonne des valeurs en dollars et dans une cinquième colonne des valeurs en euros, mentionnant un total de 18.180,08 euros,

- en troisième page, un tableau intitulé « transferts effectués par l'agent Win sur le compte FR5097 entre les 9 juillet et 22 juillet 2015 » contenant, dans une première colonne, le nom de l'agent « Win 2 », dans une deuxième colonne intitulée « clients » des noms de clients ou des mentions de dépôts effectués par l'agent, dans une troisième colonne, le nom du compte « FR5097 », dans une quatrième colonne, des dates comprises entre le 9 juillet 2015 et le 22 juillet 2015, et dans une cinquième colonne intitulée « sommes envoyées », des valeurs en euros, mentionnant un total de 4.271,28 euros,

- en quatrième page, un tableau intitulé « transferts effectués par l'agent Win sur le compte [XXXXXXXXXX08] entre les 17 juillet et 20 juillet 2017 (sic) » contenant, dans une première colonne, le nom de l'agent « Win », dans une deuxième colonne intitulée « clients » des noms de clients ainsi que la mention d'une commission de l'agent au titre de août 2017, dans une troisième colonne, le nom du compte « [XXXXXXXXXX08] », dans une quatrième colonne, des dates comprises entre le 17 juillet 2015 et le 20 juillet 2015, et dans une cinquième colonne intitulée « sommes envoyées », des valeurs en euros, mentionnant un total de 17.978,49 euros.

La société Ria prétend que sa pièce n°5 est issue du logiciel informatique installé par son service technique dans les locaux de la société Win en qualité d'agent prestataire des transferts d'argent, ce qui lui permettait d'avoir une traçabilité de chaque opération et transfert d'argent saisis et enregistrés par la société Win.

Toutefois il sera relevé que les listings informatiques émis par une société ne constituent pas des documents comptables au sens de l'article L. 123-23 du code de commerce et rappelé que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.

Or les seuls listings informatiques produits par la société Ria en pièce n°5, outre qu'ils sont incompréhensibles et ne permettent pas d'établir les détournement allégués, ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve. Il sera à cet égard observé que la sommation de payer en date du 17 août 2015 remise à l'étude ne saurait établir la dette de la société Win pas plus que les factures des commissions versées par la société Ria à la société Win au titre des transferts d'argent réalisés en exécution du contrat pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2015.

En conséquence, la société Ria succombe à la charge de la preuve et sa demande en restitution de la somme de 23.010,12 euros sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société Ria succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées. La société Ria sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de la société Ria France ;

Rejette la demande de la société Ria France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Ria France aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/13865
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;17.13865 ?
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