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07/09/2022 | FRANCE | N°21/21329

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 07 septembre 2022, 21/21329


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n°37, 18 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21329 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEC auquel sont joints les RG 21/21334 (recours) et 21/21336 (recours)



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du

Tribunal judiciaire de PARIS



Procès-verbal de visite et saisies en date du 30 novembre 2021 dans les locaux sis [Adresse 3] clos à 15h10 pris en exécution de l'ordonnance ren...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n°37, 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/21329 (appel) - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZEC auquel sont joints les RG 21/21334 (recours) et 21/21336 (recours)

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite et saisies en date du 30 novembre 2021 dans les locaux sis [Adresse 3] clos à 15h10 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 29 Novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Procès-verbal de visite et saisies en date du 30 novembre 2021 dans les locaux sis [Adresse 4] clos à 13h30 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 01 juin 2022 :

Société ATAL MUSIC LIMITED, société de droit britannique

Prise en la personne de son directeur M [O] [X]

Élisant domicile au cabinet de Me Alice ROUSSEAU

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alice ROUSSEAU, du Cabinet ROUSSEAU & SUSSMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : toque D 1311

APPELANTE ET REQUERANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

assistée de Me Pierre PALMER de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 juin 2022, le conseil de l'appelante, et le conseil de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 septembre 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 29 novembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de PARIS a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :

- la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 11], et qui a été immatriculée le 20/11/2000 en vue de réaliser des activités d'enregistrement sonore et d'édition musicale.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

-locaux et dépendances sis [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par [O] [X] et/ou [T] [L] et/ou [D] [B] et/ou la société civile INBONIS INVEST et/ou la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et/ou la société de droit britannique ROSA NOVA LIMITED et/ou la société de droit néerlandais ADAGEO B.V.;

-locaux et dépendances sis [Adresse 2], susceptibles d'être occupés par la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et/ou [O] [X] et/ou la société civile INBONIS INVEST et/ou [T] [L] et/ou [D] [B] et/ou la société de droit néerlandais ADAGEO B.V. et/ou [I] [H].

-locaux et dépendances sis [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SAS MUSIC BACK OFFICE et ou l'entité SENTINEL et /ou l'entité BONIFACIO et /ou la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED serait présumée exercer sur le territoire national une activité professionnelle de services sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettrait de passer, en FRANCE, les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

L'ordonnance était accompagnée de 49 pièces annexées à la requête.

Il ressortait des éléments du dossier que la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED serait entièrement détenue par MM. [O] [X] et [A] [X], résidents français et dirigée par M. [O] [A].

La consultation des bases de données internationales FAME et DUN & BRADSTREET laisserait apparaître un nombre élevé de sociétés établies à Regent House, Beaumaris, ANGLESEY ' LL58 8AB ' WALES, où la société ATAL MUSIC est sise, ainsi qu'un montant faible d'immobilisations détenues par cette dernière. A l'adresse précitée, la société ne disposerait en outre ni de coordonnées téléphoniques ni de fax.

Dès lors, il pourrait être présumé que la société ATAL MUSIC LIMITED aurait établi son siège social à une adresse de domiciliation sans y disposer de moyens matériels suffisants pour y exercer une activité conforme à son objet social.

Selon les bases de données susvisées, l'effectif de la société ATAL MUSIC LIMITED serait d'une personne uniquement.

Il apparaîtrait également que M. [O] [X], déclarant résider au [Adresse 3] avec sa partenaire de PACS, Mme [T] [L], percevrait des revenus de source étrangère versés par la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED, il serait ainsi susceptible de faire partie de l'effectif salarié de la société ATAL MUSIC LIMITED.

Ce dernier exerçant les fonctions de directeur de la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et en détenant 99% des parts, il pourrait également être présumé que M. [O] [X], en qualité d'associé majoritaire et de dirigeant salarié de la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED, serait le seul à disposer des pouvoirs décisionnels au sein de la société.

Il résulterait donc de ce qui précède que le siège de la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED pourrait être présumé établi à une adresse de domiciliation en GRANDE BRETAGNE et qu'elle disposerait de son centre décisionnel en FRANCE, à l'adresse de son dirigeant et associé majoritaire, en la personne d'[O] [X].

D'autres recherches laisseraient apparaître que M. [O] [X], qui serait une personnalité reconnue dans le milieu de la House Music aurait exercé concomitamment ses activités managériales au sein de la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et dans une société d'édition musicale française, la MUSISOFT DISTRIBUTION. La société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED produirait et distribuerait les 'uvres de nombreux artistes français et étrangers. Il découlerait de la consultation de ses bilans que cette dernière serait susceptible d'exercer de manière continue une activité commerciale depuis au moins 2010.

Suite à d'autres investigations, il s'avérerait que la société ATAL MUSIC LIMITED aurait perçu des revenus de source française au titre d'une activité dans le domaine de l'édition musicale depuis 2010, qui auraient été encaissés sur des comptes bancaires étrangers. Par ailleurs, ladite société serait membre de la société de gestion de droits musicaux américains MUSIC REPORTS depuis l'année 2015 et de la société de gestion de droits musicaux britanniques Phonographie Performance Limited (PPL) depuis l'année 2019. Dès lors, il pourrait être présumé qu'ayant adhéré à des organismes étrangers de gestion de droits musicaux, la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED aurait perçu de ceux-ci des revenus de sources étrangères au titre d'une activité dans le domaine de l'édition musicale depuis 2015.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite.

Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 30 novembre 2021 dans les locaux sis : [Adresse 3] et dans les locaux sis : [Adresse 4].

Le 13 décembre 2021 la société ATAL MUSIC LIMITED a interjeté appel contre l'ordonnance du JLD (RG 21/21329), a formé un recours contre le PV de visite du [Adresse 4] (RG 21/21336) et a formé un recours contre le PV de visite du [Adresse 3] (RG 21/21334).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 1er juin 2022, la jonction des dossiers a été évoquée, la partie requérante a confirmé ne pas soutenir son recours contre les PV de visite à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 septembre 2022.

SUR L'APPEL

Par conclusions déposées au greffe le 24 février 2022 et conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour d'appel de PARIS le 25 mai 2022, l'appelante fait valoir :

-Sur l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L.16B du LPF.

A. Les opérations de visite et de saisies ne sont pas justifiées par l'existence d'acte ou d'omission entrant dans le champ de l'article L. 16B du LPF.

En droit : le juge, pour autoriser l'administration fiscale à procéder à des visites domiciliaires, doit conditionner cette autorisation à la caractérisation d'au moins un des trois griefs limitativement énoncés par l'article L.16 B du LPF.

Ces dispositions sont d'interprétation stricte, conformément à la jurisprudence et à la position du Conseil Constitutionnel.

En l'espèce, l'ordonnance ne se fonde sur aucun des trois griefs limitativement énoncés par l'article L. 16B du LPF.

En effet, en énonçant que la société ATAL MUSIC LIMITED exercerait, en France, une activité professionnelle, « sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes », l'ordonnance ne vise comme seul motif l'absence de souscription des déclarations fiscales, mais n'identifie pas, dans son dispositif, lequel des trois griefs énoncés par le texte est, en l'espèce, reproché à ATAL MUSIC.

En conséquence, l'ordonnance devra être annulée.

B. Les constatations du juge des libertés et de la détention ne permettaient pas de présumer l'existence d'une fraude commise par la société ATAL MUSIC.

En droit : le juge doit justifier, concrètement, de l'existence de plusieurs présomptions de fraude pour autoriser une mesure de de visite domiciliaire

Lorsqu'il est saisi d'une requête sur le fondement de l'article L.16B du LPF, le juge doit procéder à une analyse concrète des éléments qui lui sont rapportés par l'Administration fiscale.

Selon la jurisprudence, ces plusieurs éléments devant être concordants, suffisants, complets et exacts, de nature à caractériser ces présomptions de fraude et autoriser une visite domiciliaire. A fortiori, le Premier Président, saisi d'un appel, doit vérifier s'ils existent des éléments à décharge, en contradiction avec la fraude alléguée, que l'administration fiscale aurait omis de présenter au juge des libertés et de la détention.

En l'espèce : les éléments factuels parcellaires figurant dans l'ordonnance sont insuffisants pour justifier toute présomption de fraude à l'encontre d'ATAL MUSIC.

En effet, ces éléments de fait sont d'une part, très limités, et d'autre part, parfaitement insuffisants pour justifier des présomptions de fraude.

A titre liminaire, le fait qu'une société étrangère soit détenue et dirigée par une personne physique domiciliée en France n'a rien d'illicite et n'est pas, à lui seul, de nature à faire présumer une fraude.

Ensuite, en affirmant que les moyens humains et matériels d'ATAL MUSIC au Royaume-Uni, étaient insuffisants pour lui permettre d'exercer une activité conforme à son objet social, le juge des libertés et de la détention, en se bornant à rappeler l'objet social de la société, n'a pas, pour autant, analysé concrètement l'activité de la société en vérifiant l'adéquation entre ses moyens et ses besoins. C'est d'ailleurs ce qu'a pu statuer la Cour d'appel de Paris dans une décision récente du 17 mars 2021.

Ainsi, concernant les montants des immobilisations dont il est fait état dans l'ordonnance, et tels qu'ils figurent dans les comptes, ceux-ci sont des valeurs nettes après amortissement (« net book value ») et non des valeurs brutes, ce qui explique qu'ils soient nécessairement faibles, puisqu'ils se voient appliquer chaque année une dépréciation de 20%. De plus la musique étant, de nos jours, un domaine entièrement numérisée, cela explique qu'une entreprise exerçant dans ce secteur, à l'instar de la société ATAL MUSIC, ne dispose, au titre de ses immobilisations, que des ordinateurs et simplement quelques meubles pour ses locaux et pas d'immobilisations lourdes comme des machines pour fabriquer des vinyles ou des Cds.

Par ailleurs, compte tenu de l'univers nécessairement international dans lequel évolue la société ATAL MUSIC, le fait que cette société distribue les 'uvres de nombreux artistes français et étrangers, et reçoive des revenus de la SACEM et de la SPPF, sont conformes à son activité, ils ne peuvent être des éléments de nature à présumer une fraude.

De surcroît, l'éventuelle notoriété du dirigeant, en France, dans le domaine musical, dont il est fait part dans l'ordonnance, n'est pas de nature à démontrer une présomption de fraude.

Enfin, et comme il le sera démontré, les conclusions faisant état, d'une part, du fait que la société dispose de son centre décisionnel en France, à l'adresse de son dirigeant et associé majoritaire, repose sur une demande de renseignements déloyale de l'administration (ce point sera développé ci-après) . Et d'autre part, celles faisant état du fait que la société dispose d'un site internet administré par le dirigeant depuis le France, repose sur un droit de communication irrégulier à la société OVH (ce point sera également développé ci-après).

De ce fait, ces conclusions reposant sur des pièces illicites, les éléments de faits qu'elles contiennent qui présument l'administration de la société ATAL MUSIC depuis la France, ne peuvent être pris en considération.

A cet égard, la présomption d'administration depuis la France ne ressort pas des pièces jointes à l'ordonnance (point également développé ci-après).

Il résulte de ce qui précède que les constations effectuées par le JLD ne permettent pas de présumer une fraude commise par la société ATAL MUSIC. Les présomptions exigées par le texte de l'article L.16 B du LPF ne sont pas caractérisées en l'espèce.

En conséquence, l'ordonnance devra être annulée pour ce motif supplémentaire.

-Sur l'illicéité des pièces produites au soutien de la requête et de l'ordonnance.

A. En droit : l'administration fiscale est tenue à un devoir de loyauté incluant l'exigence de licéité des preuves

Le devoir de loyauté de l'administration fiscale s'impose à elle dès ses investigations.

Induire en erreur le contribuable quant à la portée de sa demande d'information initiée sur le fondement de l'article L.10 du LPF ou imposer, provoquer ou susciter les déclarations de celui-ci, constitue, pour l'administration fiscale, un manquement à son devoir de loyauté.

Le droit de ne pas s'auto-incriminer étant également protégé par le droit au procès équitable érigé par la CESDH, par interprétation extensive, les garanties du procès équitables s'appliquent au contribuable, dans le cadre de la procédure de contrôle fiscale et de la procédure des visites et saisies domiciliaires, dès lors que des sanctions administratives à caractère pénal sont encourues ou éventuelles à ce stade de la procédure.

Enfin, dans le cadre des procédures permises par l'article L.16 B du LPF, la loi impose expressément l'administration fiscale d'utiliser des pièces d'origine licite (Article 10-0 A.A du LPF). De ce fait, s'il est saisi d'une contestation sur ce point, il incombe au Premier président de la cour d'appel de vérifier que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale ont été obtenus de manière licite, au delà de l'examen de la simple apparence de licéité de l'origine des pièces produites à l'appui de la requête auprès du juge des libertés et de la détention. Dans l'hypothèse où le juge des libertés et la détention a utilisé ces éléments d'information obtenus illicitement pour démontrer l'existence de présomptions de fraude et, a fortiori, autorisé les opérations de visites et saisies effectuées par l'administration fiscale, son ordonnance devra être annulée.

B. En l'espèce : l'ordonnance devra être annulée dès lors que les présomptions de fraude sont assises sur des pièces illicites obtenues en violation de la loi et du principe de loyauté de l'administration fiscale.

1.L'administration fiscale a manqué à son devoir de loyauté en poussant Monsieur [X] à s'auto-incriminer en sollicitant la remise d'éléments utilisés par la DNEF au soutien de la Requête.

Pour affirmer que la société ATAL MUSIC disposerait de son centre décisionnel en France, à l'adresse personnelle du dirigeant de la société, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention se fonde sur un élément d'information obtenu illicitement par l'administration fiscale, en la pièce n°8.

En effet, l'administration fiscale a obtenu l'adresse personnelle de M. [X], dans le cadre d'un échange informel en rapport avec son impôt sur le revenu à titre personnel, en date du 13 novembre 2020 soit antérieurement à la présentation de sa requête auprès du juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2020, possiblement pendant que celle-ci était en train de préparer la requête à l'encontre de la société qu'il dirige.

Ainsi, l'administration fiscale aurait induit le contribuable en erreur quant au véritable objet de sa prise de contact, afin de pré-constituer la pièce n°8 à l'appui de sa requête à l'encontre de la société ATAL MUSIC. Cela constitue, pour l'administration fiscale, non seulement un manquement à son devoir de loyauté mais aussi une violation à son obligation d'utiliser des pièces d'origine licite, dans le cadre d'une procédure permise par l'article L.16 B du LPF.

En conséquence, en constatant l'illicéité de l'origine de la pièce n°8 à l'appui de la requête, l'ordonnance qui démontre l'existence de présomptions de fraude sur le fondement de cette pièce devra être annulée.

2. Les informations transmises par la société OVH à l'administration fiscale en vertu du droit de communication sont illicites.

Pour affirmer qu'il existe une présomption d'administration du site internet de la société ATAL MUSIC depuis la France, l'ordonnance se fonde sur des réponses à un droit de communication en date du 4 novembre 2020 auprès d'un opérateur de communication électronique, la société OVH.

Or, en matière de droit de communication auprès d'opérateurs électroniques, en vertu des dispositions spécifiques de l'article L.96G du LPF, la mise en 'uvre du droit de communication doit être préalablement autorisée par le procureur de la République près du tribunal judiciaire du siège de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales.

En l'espèce, la pièce 33 relative au droit de communication adressée à la société OVH ne fait aucunement état de cette autorisation préalable du Procureur de la République.

En conséquence, la pièce 33 ne respectant pas les dispositions légales spécifiques de l'article L.96 G du LPF, son irrégularité entraîne, de ce fait, l'illicéité de la pièce 34 relative aux réponses de la société OVH à ce droit de communication irrégulier.

Ainsi, dès lors que cet élément d'information a eu un rôle déterminant pour le juge des libertés et de la détention pour présumer l'existence d'une fraude, l'ordonnance devra être annulée. Et, en toute hypothèse, l'article 10-AA du LPF interdit à l'administration, dans le cadre d'une procédure visée à l'article L.16 B du LPF, d'utiliser des pièces d'origine illicite.

-Sur l'absence de contrôle effectif de la requête présentée par la DNEF.

A. En droit : le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée

Le juge des libertés et de la détention doit réaliser un contrôle effectif de la requête.

Si des inexactitudes et des incohérences dans les éléments d'information présentés par l'administration fiscale dans sa requête auprès du juge des libertés et de la détention sont reprises dans l'ordonnance de celui-ci, sans qu'il n'ait vérifieé de manière concrète qu'ils constituaient des fondements licites à la demande d'autorisation, de nature à justifier la visite, elles sont un motif d'annulation de l'ordonnance.

B. En l'espèce : les nombreuses erreurs factuelles de l'ordonnance attestent de ce que le juge n'a pas réalisé de contrôle effectif de la requête et des pièces jointes avant de faire droit à la demande d'autorisation

Premièrement, sur les 49 pièces jointes à la requête et visées dans l'ordonnance, seules 20 pièces concernent des faits ou des données qui permettraient d'établir la présomption de fraude reprochée à la société ATAL MUSIC, à savoir l'exercice d'une activité professionnelle en France sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes. Les 19 autres pièces ne permettent seulement que de donner un aperçu partiel de l'environnement économique du dossier.

Deuxièmement, il ressort de l'analyse des pièces jointes à la requête de l'administration fiscale que le juge n'a pas procédé à la vérification effective et concrète des éléments fournis par l'administration.

Sont relevées 6 illustrations de l'absence de contrôle effectif par le juge :

1. L'ordonnance indique que la société ne disposerait pas de coordonnées téléphoniques ou de fax à l'adresse de son siège social au Royaume-Uni. Or, si le juge avait réellement analysé les éléments fournis par l'administration fiscale, il se serait aperçu qu'un numéro de téléphone est mentionné en deuxième page de la pièce 1. Quant au fait que la société ne dispose effectivement pas de fax, ce fait ne saurait être révélateur d'une fraude, compte tenu de l'absence d'utilisation de ce moyen de communication par ses clients.

La DNEF dans ses conclusions, reconnaît « l'erreur » du juge des libertés et de la détention sur ce point.

2. L'ordonnance se réfère aux valeurs de la base de données internationales Fame du bureau Van Djik pour conclure au « faible montant d'immobilisations détenus par la société ». Mais la faiblesse apparente du montant des immobilisations ne résulte que d'une lecture erronée des données par le juge des libertés et de la détention qui a confondu des valeurs brutes avec des valeurs nettes (après amortissement).

3. Pour présumer que la société ATAL MUSIC aurait établi son siège social à des adresses de domiciliation, l'ordonnance retient que « les bases de données internationales Dun & Bradstreet et FAME recensent respectivement 34 et 89 sociétés. Pièce n°6 ». C'est le nombre de sociétés établies à l'adresse du siège social de la société ATAL MUSIC qui a conduit le juge des libertés et de la détention à conclure que l'appelante serait établie à des adresses de domiciliation et ne disposerait que de bureaux virtuels. Or, un contrôle rapide de ces informations fournies par l'administration aurait permis au juge de se rendre compte du manque de fiabilité de celles-ci et, partant, de l'impossibilité de fonder son raisonnement sur de telles données. L'écart entre le nombre de sociétés référencées sur le site Dun & Bradstreet (34) et celui du FAME (89) aurait dû alerter le juge des libertés et de la détention sur le manque de fiabilité de ces données.

En effet, s'il avait effectué un contrôle a minima des sociétés listés respectivement sur ces deux sites, il se serait aperçu qu'un bon nombre de ces sociétés avaient été soit radiées, soit n'étaient plus domiciliés à l'adresse indiquée. Cette recherche lui aurait permis de constater que les chiffres avancés par l'administration n'étaient pas fiables et qu'il ne pouvait, en conséquence, fonder son raisonnement dessus.

4. Pour présumer l'administration du site internet de la société depuis la France, l'ordonnance se fonde sur les réponses d'un droit de communication adressée à la société OVH France.

Or, d'une part, l'administration et la mise à jour du site internet sont confiées à un tiers, le dirigeant n'ayant pas les compétences pour le faire.

D'autre part, la société OVH France a donné des adresses IP qui ont été localisées à [Localité 12], [Localité 8], [Localité 10], [Localité 6] et [Localité 9], pourtant en recherchant par exemple l'adresse IP citée à plusieurs reprises dans la pièce 34 sur le site IPLocation, utilisé par l'administration, il ressort que la localisation indiquée n'est pas la ville de [Localité 12] mais la ville de [Localité 7] en Loire Atlantique. Cela démontre que la fiabilité du site IPLocation n'est pas certaine.

Enfin, le site de la société ATAL MUSIC est hébergé auprès de la société OVH UK et non la société OVH France, or l'administration a sollicité des informations de la part de OVH France.

5. L'ordonnance reprend la lecture erronée des comptes de la société, telle que présentée par l'administration. Un contrôle a minima du juge des libertés et de la détention des pièces fournies par l'administration, aurait permis d'éviter de telles erreurs.

En effet, l'ensemble des valeurs présentées comme les résultats annuels de la société ATAL MUSIC par la DNEF, et reprises en tant que tels dans l'ordonnance, sont les résultats cumulés de la société depuis sa constitution.

Ainsi, les résultats des exercices 2019 et 2018 sont respectivement de 1 804 GBP et 31 001 GBP, bien loin des 143 676 GBP (soit 168 877€) et 149 872 GBP (soit 167 541€). Idem, le résultat de l'exercice de 2020 est de 31 594 GBP, bien inférieur aux 169 270 GBP (soit 188 279€) retenus par la DNEF et le juge des libertés et de la détention.

Cette erreur est d'autant plus dommageable que, compte tenu des différences très significatives de montants, elle a nécessairement eu un impact important sur l'appréciation des éléments de fraude par le juge.

6. La pièce n°19 comporte de nombreuses erreurs mais le juge n'a relevé aucune de ces erreurs, et, en dépit des incohérences, l'a exploitée dans l'ordonnance, sans y apporter de correctifs.

Ainsi, par exemple, dans le tableau que l'administration établit au soutien de sa requête, le montant qu'elle mentionne au titre des « autres débiteurs » est erroné, en ce qu'elle mentionne non pas le montant des « autres débiteurs » mais celui des « actifs courants ». De plus, les données ne proviennent toutes de la pièce n°1 comme l'indique l'administration. Aucune de ces erreurs n'a été relevé par le juge, qui, en dépit des incohérences, a exploité la pièce n°19 dans l'ordonnance, sans y apporter de correctifs.

En conséquence, il est établi que le Juge des libertés et de la détention n'a pas « vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui [était] soumise [était] bien fondée », en méconnaissance des dispositions de l'article L.16 B du LPF.

Pour ces motifs, l'ordonnance doit donc être annulée.

-Sur l'absence de contrôle de proportionnalité quant à l'autorisation de la visite domiciliaire.

A. En droit : le juge doit s'assurer que la visite domiciliaire est justifiée, nécessaire et proportionnée, compte tenu de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et du domicile.

Le droit au respect de la vie privée et du domicile est un droit protégé auquel il ne peut être porté atteinte qu'à condition que cette atteinte soit justifiée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi. L'autorisation judiciaire de visites et de saisies domiciliaire est considérée comme une mesure très intrusive dont dispose l'administration fiscale pour combattre la fraude fiscale, celle-ci, selon un rapport sénatorial sur la loi LME du 24 juin 2008, doit être exceptionnelle et réservée aux cas de grande fraude.

Ce contrôle de proportionnalité du juge des libertés et de la détention doit être fait in concreto, en vérifiant notamment qu'aucun autre moyen à la disposition de l'administration fiscale ne permettait d'atteindre le but recherché.

B. En l'espèce : la mesure de visite et de saisie présente un caractère manisfestement disproportionné

Il existe une disproportion manifeste entre la gravité de la mesure mise en 'uvre en comparaison de la faiblesse des montants en jeu.

En effet, comme il a été démontré ci-dessus, loin des montants erronés qui ont été présentés par la DNEF, les pièces 18 et 18 A font état de résultats de 32 001£ en 2018, 1 804£ en 2019, et 31 504£ en 2020. De plus, le montant des sommes versés à la société ATAL MUSIC au titre des années 2013 à 2020, tels que renseignés par la SACEM sont également faibles, 30,06€ et 110,33€ en 2019, 58,38€, 40,43€ et 51,80€ en 2020. Aucun montant n'ayant été versé par la SACEM à la société ATAL MUSIC sur la période de 2013 à 2018.

Idem pour les versements par la SPPF à la société : 1 400€ en 2014, 1 500€ en 2017 et 1650€ en 2018, il s'agit de versements extrêmement faibles. Comme le mentionne l'ordonnance, le montant total des distributions réalisées par la SPPF sur 10 ans est de 28 954,04€, soit moins de 3 000€ de paiements par an.

Enfin, l'ordonnance s'appuie également sur la copie partielle d'un chèque de 0,02$ par la société Music Report à la société ATAL MUSIC au titre de paiement de redevances.

Au regard des montants extrêmement faibles visés par l'ordonnance pour justifier d'une prétendue fraude de la societé ATAL MUSIC, ordonner la mise en 'uvre de la mesure « la plus intrusive » du LPF apparaît totalement disproportionnée.

Par conséquent, l'ordonnance devra être annulée de ce chef.

Par ces motifs, il est demandé à la Cour de bien vouloir :

-infirmer l'ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Paris le 29 novembre 2021,

et, en conséquence,

- annuler les opérations de visites et de saisies domiciliaires autorisées par cette ordonnance;

- interdire à l'administration fiscale d'opposer au contribuable les informations recueillies sur le fondement des objets et opérations ci-dessus mentionnés ;

- ordonner la destruction de toute copie sous quelque forme que ce soit des documents dont la saisie est annulée, à charge pour l'administration fiscale de justifier de la destruction effective de ces documents dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir ;

- Jjuger que passé ce délai, s'appliquera une astreinte de 2.000 euros par jour de retard jusqu'à la justification effective de la destruction de ces documents ;

-juger que l'administration fiscale sera rétroactivement réputée ne jamais avoir détenu les pièces saisies ;

- condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à verser à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions transmises au greffe en date du 4 mai 2022, le Directeur Général des Finances Publiques fait valoir :

1 Un rappel préalable de la procédure est exposé.

2 Discusssion

Rappel préalable des faits :

L'administration fiscale rappelle et développe les éléments soumis à l'appréciation du juge justifiant la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire dans la requête ainsi que les pièces produites.

L'argumentation développée par l'appelante ne remet pas en cause le bien-fondé des présomptions retenues par le premier juge :

a) Sur l'absence d'acte ou d'omission entrant dans le champ de l'article L.16 B du LPF

L'administration fiscale rappelle qu'aux termes de l'article L 16B du LPF, l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la TVA, pour rechercher la preuve de ces agissements, et rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle peuvent être relevées des présomptions relevant des art 1741 ou 1743 du CGI.

La jurisprudence de la Cour de cassation concernant l'existence des présomptions est rappelée. L'argument fondée sur la dicision de la CA de Paris ( LVMH) doit être rejeté. La discussion de l'application d'une convention fiscale ou sur l'existence d'un établissement stable en France relève du contentieux de l'impôt. Ce qui est en cause ici c'est la présomption d'une activité exercée à partir de la France, et une telle activité ainsi exercée aurait dû être déclarée en France pour y être soumise à l'ensemble des impôts commerciaux.

Le juge a bien indiqué ce qui lui permettait de présumer que la société ne respectait pas ses obligations comptables en France, dès lors qu'il a relevé l'absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Cette présomption visait le respect des obligations fiscales et comptables en France.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait que la société ATAL MUSIC tienne sa comptabilité en Angleterre n'interdit pas l'administration d'enquêter sur les conditions effectives d'exercice de son activité en France et de recourir à l'article L.16 B du LPF sans que cela ne constitue une quelconque entrave à la tenue d'une comptabilité sur le territoire du lieu de situation du siège social ou au choix du lieu du siège social.

Les dispositions de l'article L 16B du LPF constituent uniquement un moyen d'investigation destiné à contrôler le respect de la réglementation fiscal autorisé par le Jld et contrôler par le premier président. La jurisprudence des juridictions saisies qui ont validé les diposition de l'art L 16 B, est rappelée.

b) Sur les éléments produits par l'administration

Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'activité de la société ATAL MUSIC a bien été décrite, et ce, à partir des éléments figurants sur son site internet (pièce n°35 de la requête). Dès lors, le JLD s'est fondé sur ces éléments pour retenir qu'elle produit et distribue les 'uvres d'artistes français et étrangers.

En premier lieu, l'appelante reproche à l'administration d'avoir utiliser des bases de données non fiables mais celles-ci, d'accès public, peuvent être librement discutées et leur consultation est considérée comme licite par la jurisprudence. Par ailleurs, au regard du montant faible des autres immobilisations, le JLD a pu présumer d'une insuffisance de moyens au Royaume-Uni. Cela doit être rapproché de l'effectif salarié estimé à une personne en la personne du dirigeant et associé majoritaire, résident en France.

En second lieu, la société ATAL MUSIC ne conteste pas les éléments factuels permettant de présumer que le centre décisionnel de la société était en France.

Enfin, l'appelante reproche la traduction partielle des pièces relatives aux comptes sociaux de la société, sans indiquer en quoi la partie non traduite rendrait les documents inexploitables.

c) Sur la licéité des pièces communiquées

Contrairement à ce que que soutient l'appelante, la pièce n°8 n'est pas illicite en ce qu'elle serait constitutive d'une auto-incrimination. En effet, la réponse de M. [X] à une demande légitime du services des Impôts des Particuliers visait simplement le respect de ses obligations déclaratives particulières quant à ses déclarations de revenus de source étrangère.

Par ailleurs, le droit de ne pas s'auto-incriminer n'est applicable qu'en procédure pénale. Comme l'a rappelé la jurisprudence, la contestation de la régularité d'une visite domiciliaire opérée sur le fondement de l'article L.16 B du LPF s'analysant en une contestation sur un droit de nature civile au sens de l'article 6, §1 de la CESDH. Dès lors, toute référence au principe du droit de ne pas s'auto-incriminer doit être écarté.

Contrairement aux allégations de l'appelante, le JLD fonde l'existence du centre décisionnel de la société en France à partir des fonctions de dirigeant et associé majoritaire de M. [X], domicilié sur le territoire national.

Enfin, concernant la prétendue illiciété de la pièce 33 relative au droit de communication exercé auprès de la société OVH , s'il été jugé que cette pièce aurait été obtenue dans des conditions irrégulières, en l'absence d'une autorisation préalable du procureur de la République, l'ordonnance ne saurait néanmoins être annulée car en l'absence de cette pièce, les présomptions de fraude demeurent fondées.

d) Sur l'absence de contrôle effectif par le JLD

Contrairement à ce qu'allègue la société ATAL MUSIC, le fait que l'administration ait produit un certain nombre de pièces selon l'appelante, sans rapport avec la moindre fraude, ces éléments permettent de mettre en évidence les relations commerciales et les revenus de la société ATAL MUSIC et la carrière de son dirigeant et associé majoritaire.

Aussi, la société allègue l'absence de contrôle effectif des éléments soumis par l'administration par le JLD en ce qu'il aurait repris certains éléments erronés, ce grief n'est également pas fondé.

Quand bien même il y aurait un élément erroné, celui-ci n'est pas systématiquement susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance. En effet, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le Premier Président doit rechercher si la requête ne contient pas d'autres éléments laissant présumer des agissements frauduleux. Il lui appartient, en tout état de cause, et même s'il estime devoir annuler l'ordonnance, de statuer à nouveau en fait et en droit sur le bien-fondé de la requête de l'administration afin de déterminer si l'autorisation était légalement justifiée à la date à laquelle elle a été présentée. Ainsi, l'ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer puisque la cour d'appel sera amenée à effectuer un second contrôle.

En l'espèce, s'agissant du site internet, toutes les localisations des adresses IP indiquent des adresses en France, de sorte que la non exactitude des localisations exactes n'a pas d'incidence.

S'agissant de l'absence de coordonnées téléphoniques à l'adresse du siège social évoquée par l'administration, si il y a eu une erreur en ce que la société ATAL MUSIC dispose effectivement d'un numéro de téléphone à l'adresse de son siège social, cela n'était pas le seul élément retenu par le JLD pour présumer l'existence du siège social à une adresse de domiciliation. Dès lors, cette erreur est sans incidence sur les présomptions.

S'agissant des comptes de « résultats », « autres immobilisations » et « autres débiteurs » de la société ATAL MUSIC, l'erreur commise sur leur montant est sans incidence sur la présomption d'insuffisance de moyens matériels de la société au Royaume-Uni, en ce qu'il n'était pas le seul élément ayant permis au JLD de retenir cette insuffisance.

e) La critique d'une absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure autorisée.

L'appelante reproche au Juge de ne pas avoir rempli son obligation de contrôle de la proportionnalité de l'autorisation qu'il accordait.

Ce moyen n'est pas fondé.

Pour permettre la mise en 'uvre d'une procédure de visite domiciliaire, l'article L.16B exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de défaut de souscription de déclarations fiscales.

Ainsi, selon une jurisprudence bien établie, aucun texte n'impose au juge de vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve ou de procédure, l'article L.16B du LPF n'exige pas non plus des infractions d'une particulière gravité. Le juge de l'autorisation n'étant pas le juge de l'impôt, il n'a pas à rechercher si les infractions sont caractérisées. Le Premier Président, statuant en appel, apprécie l'existence des présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité, la Cour de cassation a dernièrement énoncé que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale (Cass. Com. 20 novembre 2019, n°18-15.423).

En l'espèce, à partir des éléments factuels qui étaient soumis à son appréciation, le JLD a retenu qu'il pouvait être présumé que la société ATAL MUSIC exercerait à partir du territoire national une activité professionnelle dans le domaine éditorial de la musique, sans souscrire aux déclarations fiscales correspondant à l'impôt sur les sociétés et la TVA. En effet, au regard de la description de la société ATAL MUSIC sur son site internet d'une part, et d'autre part, des enquêtes de l'administration qui établissaient que la société produisait et distribuait les 'uvres de nombreux artistes français, l'administration a relevé une activité commerciale continue en France.

Particulièrement en matière de TVA, dès lors que le prestataire et le preneur assujeti sont tous les deux établis en France, la taxe est due par le prestataire, en l'espèce la société ATAL MUSIC, dans les conditions de droit commun. Dès lors, le JLD a dûment présumé l'existence d'un chiffre d'affaires en partie taxable à la TVA en France.

Par ces motifs, il est demandé de :

- déclarer l'appelante non fondée en son appel.

- confirmer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris

- rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.

SUR LE RECOURS

Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 24 février 2022, la requérante fait valoir  :

Rappel de la procédure

Les mesures de saisies et visites ont débuté le 30 novembre 2021 à 07h05, au domicile de Monsieur [X] et Madame [L] sis [Adresse 3].

Des documents papiers ont été saisis, ainsi que des documents électroniques figurant dans les boites mails de ATAL MUSIC, BOOKING ATAL MUSIC, EVENTS ATAL MUSIC et ORANGE.

Des données stockées à distance ont également été découvertes et saisies sur le serveur de la banque BARCLAYS et du service bancaire Paypal.

Les opérations ont pris fin à 15h10. Un procès-verbal a été établi à l'issue de ces opérations. Un recours à l'encontre de ce procès-verbal a été déposé le 13 décembre 2021.

Demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel concernant la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure.

En l'espèce, des données stockées à distance sur des serveurs appartenant à des tiers à la procédure (la banque BARLCAYS et le service bancaire PAYPAL) ont été saisies. Une question prioritaire de constitutionnalité sur ce sujet est à la date de dépôt des conclusions pendante devant le Conseil Constitutionnel. Il apparaît donc indispensable d'attendre la décision de ce dernier avant de statuer sur la validité des opérations de saisies de ces données stockées hors des lieux autorisés par le juge tels que désignés dans l'ordonnance. Le JLD n'a pas, au moyen d'une décision judiciaire spéciale, autorisé la saisie de ces données stockées à distance et appartenant à des tiers à la procédure.

En conclusion, il est demandé de :

A titre principal :

- surseoir à statuer quant à la validité de la saisie des données stockées à distance sur les serveurs de BARCLAYS et de PayPal, jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel n°2021-980 QPC relative à la constitutionnalité de la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure, en l'absence d'autorisation judiciaire spéciale et de recours effectif ;

A titre subsidiaire :

- constater que la saisie de données stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure, en l'absence d'autorisation judiciaire spéciale et de recours effectif, porte atteinte aux principes constitutionnels de liberté individuelle, de respect des droits à la défense, de droit au respect de la vie privée et de l'inviolabilité du domicile ;

en conséquence,

- annuler la saisie des données stockées à distance sur les serveurs de BARCLAYS et de PayPal (données figurant dans les sous-dossiers dénommés « L.16 B Banque » et « L 16 B paypal » au sein du dossier « L. 16 B internet »)

Par conclusions transmises au greffe le 4 mai 2022, l'administration fait valoir :

Sur la demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel concernant la saisie de donnés stockées en dehors des lieux autorisés par le juge et appartenant à des tiers à la procédure et sur la demande de constater l'irrégularité de la saisie de ces données.

Ces demandes seront rejetées dès lors que le Conseil Constitutionnel s'est depuis prononcé et a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article L.16B du LPF en ce qu'elles permettent de saisir toutes les données accessibles ou disponibles depuis les supports informatiques présents dans les lieux visités, y compris lorsqu'elles sont stockées sur des serveurs informatiques situés dans des lieux distincts (Décision QPC n°2021-980 du 11 mars 2022).

En conclusion, il est demandé de :

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions,

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.

A l'audience du 1er juin 2022, la demande de sursis à statuer et les recours n'ont pas été soutenus par la partie requérante.

SUR CE LA COUR :

SUR LA JONCTION :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient en application de l'article 367 du Code de procédure civile, et eu égard aux liens de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 21 /21329 (appel) et sous les numéros de RG 21/21336 et 21/21334 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL :

-Sur l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L.16B du LPF en ce que les opérations de visite et de saisies ne sont pas justifiées par l'existence d'acte ou d'omission entrant dans le champ de l'article L. 16B du LPF.

-Selon l'appelante les documents soumis au JLD ne permettaient pas de présumer l'existence d'une fraude commise par la société SHAD SA

Or il convient de rappeler que l'article L. 16B du LPF exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.

La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l'autorisation n'était pas le juge de l'impôt et n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée, et que le Premier Président, statuant en appel, appréciait l'existence de présomptions de fraude, sans être tenu de s'expliquer autrement sur la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait.

Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.

Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à maintes reprises, l'article L. 16 B du LPF exige des simples présomptions.

-Sur l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L.16B du LPF en ce que les constatations du juge des libertés et de la détention ne permettaient pas de présumer l'existence d'une fraude commise par la société ATAL MUSIC.

Selon l'appelante, les documents soumis au JLD ne permettaient pas de présumer l'existence d'une fraude commise par la société ATAL MUSIC LIMITED.

Or il convient de rappeler que l'article L. 16B du LPF exige seulement l'existence de présomptions de fraude à l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou à la TVA, par l'un des agissements qu'il prévoit, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.

La Haute juridiction a également rappelé que le juge de l'autorisation n'était pas le juge de l'impôt et n'avait pas à rechercher si les infractions étaient caractérisées, mais seulement s'il existait des présomptions de fraude justifiant l'opération sollicitée. Dès lors qu'existent des présomptions d'agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu'elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d'accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à l'organisation interne, que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique.

Ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé à maintes reprises, l'article L. 16B du LPF exige de simples présomptions.

En l'espèce il ressort de l'ordonnance du JLD que la société de droit britannnique ATAL MUSIC LIMITED est dirigée par [O] [X] qui réside en France, ce qui n'est pas contesté par l'appelante, que cette société semble avoir établi son siège social à une adresse de domiciliation au Royaume Uni, que malgré l'existence d'une ligne téléphonique indiquée en pièce 1 , la société ne semble pas disposer de moyens matériels ni humains (un seul salarié en 2019 et 2020) suffisants pour exercer son activité conforme à son objet social, qu'il ressort des pièces soumises au JLD qu'[O] [X], associé majoritaire et seul dirigeant salarié de la société, est le seul à disposer des pouvoirs décisionnels au sein de la société, qu'ainsi la société dispose de son centre décisisonnel en France, que la société ATAL MUSIC LIMITED dispose d'un site internet administré par [O] [X] depuis la France, que ce dernier est une personnalité reconnue dans le milieu de la House Music et a exercé de façon concommitante des activités managériales au sein de la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et dans une société d'édition musicale française, que ces éléments suffisent à caractériser de simples présomptions de fraude conformément aux exigences de l'article L 16B du LPF.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur l'illicéité des pièces produites au soutien de la requête et de l'ordonnance.

En ce qui concerne la pièce n°8 qui, selon la partie appelante, aurait été obtenue par l'administration fiscale de manière irrégulière et serait donc une pièce illicite, il résulte de l'examen de cette pièce qu'il s'agit d'une demande légitime du contrôleur des finances publiques du service des impôts des particuliers adressée à [O] [X] dans le cadre du droit de communication prévu aux articles du LPF, que la réponse d'[O] [X] à cette demande ne constitue aucunement une 'auto incrimination', notion qui ne s'applique qu'en procédure pénale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En ce qui concerne la pièce 33 qui, selon l'appelante, aurait été obtenue sans autorisation préalable du Procureur de la République, il convient de préciser que cette pièce concerne une demande de l'administration fiscale à la SAS OVH, que la demande vise les articles L81, L 85, L 96G et L 102 B du LPF en vertus desquels cette demande est présentée, que ces articles ne prévoient pas l'autorisation préalable du Procureur à cette demande, que l'appelante vise un texte sans le produire.

Il en résulte que les pièces 8 et 33 ont été obtenues de manière régulière et qu'elles sont parfaitement licites.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur l'absence de contrôle effectif par le JLD de la requête présentée par la DNEF.

L'appelante critique la production d'un certain nombre de pièces qui selon elle 'ne permettraient pas d'établir la présomption de fraude reprochée à la société', or il résulte de l'examen in concreto des pièces visées par l'ordonnance du JLD que l'ensemble des pièces concernent toutes l'activité et l'environnement économique de la société ATAL MUSIC LIMITED ainsi que la situation de monsieur [O] [X] en lien avec cette société, que les pièces sur lesquelles le JLD se fonde pour rendre sa décision sont toutes pertinentes.

La partie appelante critique la portée ou le contenu de certaines pièces afin de démontrer l'absence de contrôle effectif de la requête par le JLD.

En ce qui concerne la pièce 6, après examen de celle-ci, il s'avère qu'elle révèle le nombre important de sociétés à la même adresse avec une différence selon les bases de données internationales, ce qui est classique concernant ces pièces, néanmoins cette pièce atteste bien qu'un grand nombre de sociétés apparaissent à une même adresse, ce qui laisse supposer une adresse de domiciliation.

En ce qui concerne la critique de l'appréciation par le JLD de 'la faiblesse du montant d'immobilisation', et de l'appréciation des pièces 9 à 14, et de la pièce 18, il convient de rappeler que la pièce 3 de l'ordonnance ( traduction libre de certains termes concernant les pièces 1, 2, 9 à 18, 29, 30, 35 et 42) permet la compréhension et l'analyse de l'ensemble de ces pièces après avoir procédé à une vérification in concreto, ce que n'a pas manqué de faire le JLD.

En ce qui concerne la pièce 34 qui indique la localisation des adresses IP du site internet, cette pièce confirme justement que les adresses IP sont localisées en France.

Concernant les pièces 9 ,18 et 18A qui sont rédigées en anglais, la pièce 3 de l'ordonannce susvisée a permis au JLD d'en comprendre la teneur.

En ce qui concerne la pièce 19, pour laquelle la DNEf a reconnu une erreur, celle-ci ne remet pas en cause la validité de l'ordonnance du JLD qui se fonde sur un grand nombre de pièces pertinentes, vérifiées par le JLD qui a ainsi exercé son contrôle effectif.

Ce moyen sera rejeté.

-Sur l'absence de contrôle de proportionnalité par le JLD quant à l'autorisation de la visite domiciliaire.

Il convient de rappeler qu'en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l'administration fiscale, le JLD exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l'administration fiscale à avoir recours à d'autres moyens d'investigation moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité...). En conséquence, la signature de l'ordonnance par le JLD signifie que ce dernier entend privilégier l'enquête dite «'lourde'» de l'article L.16B du LPF et que les diligences auprès du contribuable seraient insuffisantes et dénuées de «'l'effet de surprise'».

L'article 8 de la CESDH, tout en énonçant le droit au respect de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2 qui dispose que 'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui'.

En l'espèce, il n'y a pas eu de violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH et la mesure n'a aucunement été disproportionnée eu égard au but poursuivi.

Ce moyen sera rejeté.

Ainsi, l'ordonnance rendue par la JLD du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2021 sera déclarée régulière et confirmée.

SUR LES RECOURS :

Il convient de constater que la demande de sursis à statuer ainsi que les recours de la société ATAL MUSIC LIMITED contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 30 novembre 2021 n'ont pas été soutenus à l'audience.

PAR CES MOTIFS

- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 21/21329 (appel) et 21/21336 (recours) et 21/21334 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 21/ 21329) ;

- Déclarons régulière et confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris en date du 21 novembre 2021;

- Disons qu'il n' y a pas lieu de sursoir à statuer concernant les recours contre les opérations de visite ;

- Constatons que les recours contre les opérations de visite domiciliaire n'ont pas été soutenus par la société ATAL MUSIC LIMITED ;

- Confirmons le déroulement des opérations de visite et saisies effectuées en date du 30 novembre 2021 dans les locaux et dépendances sis :

- [Adresse 3], susceptibles d'être occupés par [O] [X] et/ou [T] [L] et/ou [D] [B] et/ou la société civile INBONIS INVEST et/ou la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED et/ou la société de droit britannique ROSA NOVA LIMITED et/ou la société de droit néerlandais ADAGEO B.V.;

- [Adresse 4], susceptibles d'être occupés par la SAS MUSIC BACK OFFICE et ou l'entité SENTINEL et /ou l'entité BONIFACIO et /ou la société de droit britannique ATAL MUSIC LIMITED.

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 500 euros (cinq cents euros) à charge pour la partie appelante à verser à la DNEF au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 21/21329
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.21329 ?
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