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07/09/2022 | FRANCE | N°21/17886

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 07 septembre 2022, 21/17886


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n°36, 4 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17886 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEO



Décision déférée : Procès-varbal de visite et saisies en date du 30 septembre 2021 clos à 19h05 pris en exécutions des Ordonnances rendues les 23 et 27 septembre 2021 par l

e Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL



Nature de la décision : Contradictoire



Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PA...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n°36, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17886 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPEO

Décision déférée : Procès-varbal de visite et saisies en date du 30 septembre 2021 clos à 19h05 pris en exécutions des Ordonnances rendues les 23 et 27 septembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CRETEIL

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 15 juin 2022 :

La S.C.I. KOALA

Prise en la personne de son dirigeant M [V] [U]

Élisant domicile au cabinet de Me Eric PLANCHAT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric PLANCHAT, de la SCP NATAF ET PLANCHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0406

REQUERANTE

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO, de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 15 juin 2022, l'avocat de la requérante, et l'avocat de la défenderesse au recours ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 07 Septembre 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 23 septembre 2021 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de Créteil a rendu, en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF), une ordonnance à l'encontre de :

-la société de droit hongkongais IIB LIMITED, représentée par Monsieur [V] [U], dont le siège est sis [Adresse 5] et qui a pour objet social le commerce, investissement et conseils.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants:

locaux et dépendances sis [Adresse 1], susceptibles d'être occupés par les sociétés INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION EN ENERGETIQUE CERTIFICATION, AVERROES, KEEP SAFE, BLACK & HOLE, KAKO, AMBER, AIRWELL ACADEMY, FARACHATI I, SEAFOOD I, SALADIN I, les associations IFFEN ASSOCIATION ou IFFCOM ASSOCIATION et la société de droit hongkongais IIB LIMITED.

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la société de droit hongkongais IIB LIMITED serait présumée exercer depuis le territoire national une activité dans le commerce, investissements et conseils sans souscrire les écritures comptables y afférentes.

Et ainsi serait présumée s'être soustraite et/ou se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l'IS et 286 pour la TVA).

L'ordonnance visait les 35 pièces annexées à la requête de la DNEF.

Il ressortait des éléments du dossier que lors de la visite domiciliaire autorisée en date du 3 septembre 2019 par le JLD du TGI de BORDEAUX à l'encontre des sociétés HAI YANG COMPANY SECRETARY LIMITED et HAI LANG INTERNATIONAL FZ LLC, des documents ont été saisis, parmi lesquels se trouvent plusieurs échanges de courriels entre la société HAI YANG SECRETARY COMPANY et M. [V] [U] relatifs à la gestion de la société de droit hongkongais IIB LIMITED.

Il résulte de ces documents que la société de droit hongkongais IIB LIMITED, créée le 24/12/2013 par M. [V] [U] et dont l'objet social est le commerce, l'investissement et le conseil, serait représentée auprès des autorités hongkongaises par un agent (« company secretary »).

Par ailleurs, la société HAI YANG COMPANY SECRETARY LTD, devenue en 2019 MERRITT ASIA LIMITED, serait un acteur connu depuis de nombreuses années en FRANCE pour la création de sociétés à HONG KONG. Elle aurait exercé les fonctions de « company secretary », pour le compte de la société IIB LIMITED auprès des autorités d'HONG KONG sur la période du 24/12/2013 au 23/04/2018.

D'autres recherches laisseraient apparaître que la société IIB LIMITED aurait utilisé sur la période allant du 24/12/2013 au 23/04/2018 des services de domiciliation à HONG KONG, et que cette société IIB LIMITE aurait toujours été sise à une adresse de domiciliation.

Dès lors, il pourrait être présumé que la société IIB LIMITED ne disposerait pas de moyens matériels et humains d'exploitation propres sur le territoire de HONG KONG pour déployer une activité économique conforme à son objet social.

Il ressortirait des courriels saisis dans le cadre de la procédure exercée à l'encontre de la société HAIYANG COMPANY SECRETARY que M. [V] [U] serait le seul interlocuteur de la société HAI YANG SECRETARY COMPANY pour le compte d'IIB LIMITED.

Par conséquent, M. [V] [U] serait le principal décisionnaire de la société IIB LIMITED.

Suite à d'autres investigations, il s'avérerait que M. [V] [U] serait le membre fondateur de la société de droit hongkongais IIB LIMITED, qu'il aurait fait appel à des nominees pour masquer ses liens et son implication dans cette dernière, et qu'en étant le seul interlocuteur d'HAI YANG SECRETARY COMPANY et le seul décisionnaire pour les aspects organisationnel et financier, il apparaîtrait comme le véritable dirigeant d'IIB LIMITED depuis sa création.

Ainsi M. [V] [U], qui disposerait de ses intérêts personnels et professionnels sur le territoire national, serait, de par son rôle dans la société IIB LIMITED, présumé incarner en FRANCE le centre décisionnel de cette dernière.

Il serait également établi que dans le cadre de la gestion de la société de droit hongkongais IIB LIMITED avec la société HAI YANG, M. [V] [U], seul interlocuteur, utiliserait l'adresse courriel [Courriel 4].

Il résultait des éléments du dossier que la société de droit hongkongais IIB LIMITED disposerait sur le territoire national d'une adresse de correspondance et utiliserait les moyens de communication de deux sociétés françaises dirigées ou ayant été dirigées par M. [V] [U]. Dès lors, la société de droit hongkongais IIB LIMITED serait susceptible de disposer des moyens d'exploitation des sociétés IFFEN CERTIF et IFFEN pour réaliser son activité sur le territoire français.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux sis [Adresse 1].

Les opérations se sont déroulées le 30 septembre 2021 dans les locaux susmentionnés de 7H55 à 19H05, en présence de Madame [S] [N], représentante désignée de l'occupant des lieux.

Le 13 octobre 2021, la SCI KOALA, représentée par son dirigeant [V] [U] a exercé un recours contre le déroulement des opérations de visite (RG 21/17886).

L'affaire a été audiencée pour être plaidée le 23 mars 2022 et a été renvoyée à l'audience du 15 juin 2022, à cette date l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 7 septembre 2022.

SUR LE RECOURS

la société requérante 'SCI KOALA' n'a déposé aucunes écritures à l'appui de son recours. A l'audience du 15 juin 2022, son conseil confirme que le recours contre les opérations de visite domiciliaire du 30 septembre 2021 n'est pas soutenu .

SUR CE LA COUR

Il convient de constater que le recours de la SCI KOALA contre le déroulement des opérations de visite et de saisie du 30 septembre 2021 n'a pas été soutenu à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Constatons que le recours contre les opérations de visite domiciliaire n'a pas été soutenu par la SCI KOALA ;

- Confirmons le déroulement des opérations de visite et saisies effectuées en date du 30 septembre 2021 dans les locaux et dépendances sis :[Adresse 1], susceptibles d'être occupés par les sociétés INSTITUT FRANCAIS DE FORMATION EN ENERGETIQUE CERTIFICATION, AVERROES, KEEP SAFE, BLACK & HOLE, KAKO, AMBER, AIRWELL ACADEMY, FARACHATI I, SEAFOOD I, SALADIN I, les associations IFFEN ASSOCIATION ou IFFCOM ASSOCIATION et la société de droit hongkongais IIB LIMITED ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie requérante.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

[M] [E]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 21/17886
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;21.17886 ?
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