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07/09/2022 | FRANCE | N°19/11923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/11923


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11923 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBXV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07886



APPELANTE



Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Associat

ion déclarée, représentée par sa Directrice [V] [S], dûment habilitée

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau ...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11923 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/07886

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST Association déclarée, représentée par sa Directrice [V] [S], dûment habilitée

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMES

Monsieur [E] [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS

Maître [U] [C] Es qualité de « Mandataire liquidateur » et ad'hoc de « Hôtel & Tours Services »

[Adresse 3]

[Localité 4]

Déclaration d'appel signifiée le 14 janvier 2020 à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [E] [O] a été engagé le 5 novembre 2016 par contrat de travail à durée indéterminée par la sarl HOTELS ET TOURS SERVICES en qualité de chauffeur de véhicules particuliers.

La convention collective applicable est celle des Transports routiers.

Son salaire était de 1 466,80€.

Monsieur [E] [O] a été licencié pour cause économique le 5 juin 2018, la société HÔTELS & TOURS SERVICES ayant fait l'objet d'une liquidationjudiciaire le 11 avril 2018, une clôture a été prononcée le 29 mai 2019.

L'effectif était de 3 salariés.

Me [C] [L] a été nommé mandataire liquidateur puis mandataire AD HOC.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de PARIS le 06 novembre 2019 qui a :

* Fixé la créance de monsieur [E] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL HOTELS ET TOURS SERVICES ayant pour mandataire liquidateur Maître [U] [C] aux sommes suivantes :

- 4.767,10 euros au titre des salaires

- 476,71 au titre des congés payés y afférents

- 2.933,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 293,36 euros au titre des congés payés y afférents

- 853,40 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1.466,80 euros au titre de l'indemnité pour les congés payés du 05 novembre 2016 à février 2019

- 700 euros en application des dispositions de l°article 700 du Code de procédure civile;

* Débouté monsieur [E] [O] du surplus de ses demandes ;

* Déclaré les créances opposables à l°AGS CGEA dans les limites de sa garantie ;

* Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 décembre 2019, l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL:

- Réformer le jugement entrepris,

- Limiter les salaires dus jusqu°au 5 juin 2018,

Dans tous les cas,

- Dire ce que de droit sur le préavis et l'indemnité légale de licenciement,

Vu l'article L 3253-8 du code du travail,

- Exclure de la garantie de l'AGS toutes les indemnités de rupture,

A TITRE SUBSIDIAIRE

Vu l'article L 1235-3 du code du travail,

- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 0,5 mois de salaire,

Vu l'article L 3253-8 du code du travail,

- Dire les indemnités de rupture liées à la prise d'acte non garanties par l'AGS,

- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail, et dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues par application des articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,

- Exclure de l'opposabilité à PAGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

- Rejeter la demande d'intérêts légaux,

- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 10 mars 2020, monsieur [E] [O] demande à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [E] [O] dans l'ensemble de ses demandes,

En conséquence :

- Condamner la SARL HOTELS ET TOURS SERVICES, représentée parMonsieur [U] [C], es qualité de mandataire liquidateur àverser à Monsieur [E] [O] les sommes suivantes :

- salaires de mars 2018 au 5 juin 2018 4.767,10 €,

- congés payés sur salaires 476,71 €,

- congés payés sur la période travaillée : 1.466,80 €,

- indemnité compensatrice de préavis : 2.933,60 €,

- congés payés aff érents : 293,36 €,

- indemnité de licenciement : 853,40 €,

- article 700 du CPC : 1.000,00 €,

outre la remise des bulletins de salaires, d'un certifi cat de travail et d'une attestation Pôle.

- Condamner la Société SARL HOTELS ET TOURS SERVICES,représentée par Monsieur [U] [C], es qualité demandataire liquidateur aux entiers dépens.

Me [U] [C] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de cloture a été rendue le 19 avril 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 07 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera d'abord observé que monsieur [E] [O] ne sollicite ni la confirmation, ni l'infirmation du jugement déféré par l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST .Le salarié qui invoque par ailleurs une prise d'acte de rupture ne produit aucun élément antérieur au licenciement économique prononcé le 5 juin 2018 par le mandataire liquidateur.

La rupture du contrat de travail est donc bien intervenue à la date susvisée.

La date de rupture du contrat de travail au 5 juin 2018, soit plus de 15 jours après la liquidation judiciaire .

L'article L 3253-8 du code du travail dispose que :

' l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 couvre: 2° les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant: c) Dans les 15 jours... suivant le jugement de liquidation ;';

La rupture ayant eu lieu le 5 juin 2018 et la liquidation judiciaire le 11 avril 2018, la rupture a eu lieu plus de 15 jours après la liquidation de sorte que l'AGS ne peut garantir les indemnités de rupture.

Le jugement sera infirmé sur ce point et sur la garantie

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit l'UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST devait garantir les indemnités de rupture et la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire;

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11923
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.11923 ?
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