La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2022 | FRANCE | N°19/11851

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/11851


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11851 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBNA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01010



APPELANT



Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté

par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345



INTIMEE



SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [H] [N]- Mandataire liquidateur de Soci...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11851 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBNA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/01010

APPELANT

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Carole RUFFIN DESJARDINS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1345

INTIMEE

SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [H] [N]- Mandataire liquidateur de Société PRONERGIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Cécile DUNAND, avocat au barreau de PARIS, toque : E1111

PARTIE INTERVENANTE :

AGS CGEA D'ORLEANS

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Déclaration d'appel signifiée le 07 septembre 2021 à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société COPEO SARL, (devenue VTE-ENERGIE puis PRONERGIE mais ci-après COPEO) fondée en 2008, intervenait sur le marché de la maîtrise énergétique, en particulier celui des certificats d'économie d'énergie, outil d'incitation des acteurs économiques et notamment les fournisseurs d'énergie à réaliser des économies d'énergie.

Son activité consistait à collecter auprès de prestataires professionnels les documents nécessaires à la constitution de dossiers démontrant que des particuliers ou des entreprises ont réalisé des travaux générant des économies d'énergie.

Monsieur [C] [Z] a été embauché par la Société COPEO le 4 juin 2012 en tant que graphiste multimédia dans le cadre d'un contrat de professionnalisation .

Il a finalement signé, le 29 juillet 2013 un contrat à temps plein et à durée indéterminée pour les fonctions d'intégrateur/webdesigner.

Le 17 juillet 2015, Monsieur [C] [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement.

L'entretien s'est tenu le 27 juillet 2015. Monsieur [C] [Z] était assisté par un conseiller du salarié, Monsieur [V].

Le 31 juillet 2015, la société COPEO a notifié à Monsieur [C] [Z] son licenciement pour faute grave .

Le dernier jour travaillé est le 31 juillet 2015.

Contestant son licenciement, monsieur [C] [Z] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 29 janvier 2016 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [C] [Z] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 25 octobre 2019, statuant en départage, qui a écarté l'examen de la validité de la clause d'exclusivité, estimé que Monsieur [Z] a adopté un comportement déloyal envers son employeur, que ces faits n'étaient pas prescrits, que le licenciement de Monsieur [Z] pour faute grave était justifié et proportionné et non discriminatoire.

Par jugement en date du 1er juin 2021, le Tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société PRONERGIE et désigné la selarl ML CONSEILS, prise en la personne de Me [N] [H], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 07 octobre 2021, l' AGS CGEA d'ORLEANS a été assignée en intervention forcée, dénoncée à la selarl ML CONSEILS par acte séparé.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 22 octobre 2021, monsieur [C] [Z] demande à la cour de :

- Déclarer Monsieur [Z] recevable et bien fondé en sa demande d'intervention forcée de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [N] [H] ès qualité et le CGEA D'ORLEANS dans la procédure actuellement pendante

devant la Cour d'appel de Paris, à la suite de l'appel qu'il a interjeté contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 25 octobre 2019 ;

- Dire que, conformément aux dispositions de l'article 555 du Code de procédure civile, l'évolution du litige justifie, en l'espèce, la mise en cause de la SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me [N] [H] ès qualité et l'AGS dans la procédure pendante devant la Cour d'appel de Paris ;

- Déclarer, en conséquence, Monsieur [Z] recevable, par application de ce texte, et bien fondé, à demander à la Cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société PRONERGIE à payer à Monsieur [Z] :

' 375 euros à titre de rappel de rémunération variable outre 37,50 euros au titre des congés payés y afférents,

' 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PRONERGIE de ses demandes,

- Infirmer le jugement en ses autres dispositions et, jugeant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que son licenciement est nul sur le fondement des articles L.1132-1 et L.1132-4 du Code du travail,

- Fixer la créance de Monsieur [Z] au passif de la société PRONERGIE à la somme de 32.000 euros à titre d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement

A titre subsidiaire,

- Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- Fixer la créance de Monsieur [Z] au passif de la société PRONERGIE à la somme de 32.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement,

En tout état de cause,

- fixer la créance de Monsieur [Z] au passif de la société PRONERGIE aux sommes suivantes :

' Indemnité compensatrice de préavis : 4.911,95 euros,

' Congés payés sur préavis : 491,20 euros,

' Indemnité de licenciement : 1.933,51 euros,

' Rappel de rémunération variable : 375 euros,

' Congés payés afférents : 37,50 euros,

' 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Ordonner la remise de bulletins de salaire, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes,

- Déclarer le jugement opposable au CGEA d'ORLEANS.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 mars 2022, la société ML CONSEILS prise en la personne de Maître [N] [H], es qualité de liquidateur Judiciaire, qualité conférée par jugement du 1 er juin 2021 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société PRONERGIE, demande à la cour de :

' Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

' En conséquence, débouter [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

' Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à sa demande de paiement de commission, et en conséquence, condamner [C] [Z] à rembourser à la SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Maître [N] [H] ès qualité de liquidateur Judiciaire de la société PRONERGIE la somme

de 3.575 € qu'il a indûment perçue au titre de la rémunération variable, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil.

' Le condamner à payer à la SELARL MLCONSEILS prise en la personne de Maître [N] [H] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .

L'ordonnance de clôture a été fixée au 22 mars 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 07 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription:

L'article L. 1332-4 du code du travail traitant du droit disciplinaire prévoit une prescription pour la sanction des fautes . Cette prescription est acquise deux mois après que l'employeur a eu connaissance de l'agissement fautif (sauf en cas de poursuites pénales).

Le délai expiré, l'employeur ne peut plus engager de procédure de licenciement pour faute.

Lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il lui appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites, faute de quoi les faits sont considérés comme prescrits.

Force est de constater que le nouveau gérant de la société a pris ses fonctions le 19 juin 2015 et n'a pu donc prendre connaissance des faits qu'après son entrée en fonctions.

Compte tenu de la date d'engagement des poursuites, les faits ne sont pas prescrits et le jugement sera confirmé sur ce point

Sur la rupture du contrat de travail et la rémunération variable :

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.

Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.

S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

En substance, la lettre de licenciement reproche à monsieur [C] [Z] :

- d'avoir consacré son temps de travail au développement d'une activité sans lien avec l'objet social de la société COPEO au profit d'une autre société,

- d'avoir utilisé le matériel mis à sa disposition aux mêmes fins,

- d'avoir violé la clause d'exclusivité prévue au contrat de travail.

Les moyens soutenus par monsieur [C] [Z] ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Il sera seulement souligné que la synthèse versée aux débats par la société PRONERGIE, qui fait référence aux courriels échangés entre l'appelant et monsieur [D] [K], [W] [F] et [B] [O] fait clairement apparaître la violation de monsieur [C] [Z] de ses obligations contractuelles.

Le jugement sera donc confirmé.

Sur les frais irrépétibles en cause d'appel :

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit n'avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [C] [Z] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11851
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.11851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award