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07/09/2022 | FRANCE | N°19/11573

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 07 septembre 2022, 19/11573


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11573 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77H



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/03828





APPELANT



Monsieur [E] [B]

[Adresse 2]
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Représenté par Me Salomé GARLANDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508





INTIMES



Maître [S] [X] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « HERA SECURITE...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11573 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA77H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/03828

APPELANT

Monsieur [E] [B]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Salomé GARLANDAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508

INTIMES

Maître [S] [X] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la « HERA SECURITE PRIVEE », membre de la SCP [X]-MORAND

[Adresse 3]

[Localité 4]

N'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été régulièrement assigné par acte d'huissier le 31 janvier 2020.

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eléonore FAVERO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- réputé contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [E] [B] a été embauché à compter du 28 septembre 2007, en qualité d'intervenant sur alarme, niveau 1, échelon 1 coefficient 120 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, par la société Surveillance sécurité privée, ultérieurement absorbée par la société Hera sécurité privée et à qui le contrat de travail a été transféré.

La société Hera sécurité privée a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2015.

M. [B] n'ayant pas fait l'objet d'une procédure de licenciement, a saisi, par requête reçue le 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement en sa formation de départage du 18 octobre 2019 et notifié le 21 octobre 2019, a statué comme suit :

- Dit que les demandes de M. [B] en résiliation judiciaire et en fixation de sa créance au titre des indemnités de rupture sont prescrites

- Déboute M. [B] de sa demande de rappel de salaire

- Condamne M. [B] aux dépens.

M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 20 novembre 2019.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 janvier 2020, M. [B] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :

- Recevoir M. [B] en ses demandes, fins et conclusions, l'en dire bien fondé, y faire droit,

Par conséquent :

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[B] aux torts exclusifs de la société Hera sécurité privée

- En conséquence, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Hera sécurité privée la créance de M. [B] aux sommes suivantes :

- 3 290,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 4 700,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 470,01 euros à titre de congés payés sur préavis

- 28 200,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 21 908,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2014 au 10 mars 2015

- 2190,86 euros au titre des congés payés afférents

- 5 026,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au mois de juin 2014

- Ordonner la délivrance des documents sociaux conformes (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir

- Déclarer opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest la décision à

intervenir

- Condamner l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest à garantir et verser à M. [B] les sommes qui seront fixées au passif de la société Hera sécurité privée

- Condamner la société [X]-Morand en qualité de mandataire liquidateur de la société

Hera sécurité privée à fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société [X]-Morand en qualité de mandataire liquidateur de la société Hera sécurité privée aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises et notifiées le 28 avril 2020 , l'association Unedic délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour d'appel de Paris de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 18 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

- A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'action en résiliation judiciaire de son contrat de travail de M.[B] était prescrite :

- Constater que M.[B] a été embauché par la société Brasse protection et sécurité à compter du 1er août 2014

- Dire et juger la demande de résiliation judiciaire non fondée et débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes fin et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à infirmer le jugement et à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail :

- Fixer la date de rupture au 1er juin 2014, dernier jour travaillé.

- Limiter à six mois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si la cour venait à fixer la date de rupture du contrat de travail au jour de la décision à intervenir, dire et juger que l'AGS ne couvrira pas les indemnités de rupture en application des dispositions de l'article L3253-8- 2° du code du travail.

En tout état de cause :

- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

- Dire et juger que la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie.

- Dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.

- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS.

Me [S] [X], mandataire liquidateur de la société Héra sécurité privée, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte d'huissier du 31 janvier 2020, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

SUR CE :

1) Sur la prescription

L'Unedic qui sollicite la confirmation de la décision prud'homale, oppose la prescription de deux ans prévue par l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, du fait que M. [B], se plaignant du non-paiement de ses salaires à compter du 1er juin 2014, aurait dû saisir avant le 1er juin 2016 le conseil de prud'hommes qui ne l'a été que le 18 mai 2017.

Mais ainsi que le salarié le soutient justement, son contrat n'ayant pas été à ce jour rompu par l'une ou l'autre des parties, la prescription susvisée ne saurait être opposée à son action visant à en faire constater la rupture.

Quant à la demande en paiement de salaires, celle-ci est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail.

Compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 18 mai 2017, M. [B] est fondé à réclamer le paiement d'arriérés de salaire jusqu'au 18 mai 2014. Sa demande portant sur une période postérieure à cette date, aucune prescription n'apparaît devoir être constatée au titre de cette prétention.

La décision prud'homale ayant dit l'action de M. [B] prescrite sera ainsi infirmée.

2) Sur le rappel de salaire

Il résulte des pièces produites, notamment des mentions de la décision du tribunal de commerce du 11 mars 2015 (pièce 43 du salarié) que la société Hera sécurité privée a cessé toute activité à compter du mois de mai 2014.

L'Unédic fait valoir que M. [B] a été embauché par une autre entreprise, la société Brasse protection et sécurité, à compter du 1er août 2014, ce que l'appelant, qui ne produit aucun document pouvant le démentir, ne conteste pas formellement dans ses écritures.

Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que M. [B] n'est pas resté à la disposition de l'employeur postérieurement au 1er août 2014,

Il lui sera, en conséquence, accordé un rappel de salaire mais pour le seul mois de juillet 2014 - une ordonnance de référé du 17 décembre 2014, constitutive d'un titre exécutoire de créance, a condamné l'employeur au paiement du salaire de juin 2014 (pièce 9) - soit la somme de 2 350,06 euros, outre l'indemnité de congés payés afférente.

3) Sur les congés payés

M. [B] sollicite un rappel de congés payés pour la période de travail du 1er juin 2012 au 31 mai 2014 d'un montant de 5 026,97 euros.

Il convient de constater que l'Unedic n'évoque pas cette créance et n'oppose, à cet égard, l'échéance d'aucune prescription qu'elle limite aux seuls indemnités de rupture et rappel de salaire réclamés (ses conclusions page 3).

L'employeur, sur qui la charge de la preuve incombe sur ce point, ne fournissant aucun pièce permettant de vérifier les droits à congés payés du salarié, la réclamation sera intégralement accueillie.

4) Sur la résiliation du contrat de travail

A l'appui de sa demande en résiliation de son contrat, M. [B] reproche à la société Hera sécurité privée de ne plus lui avoir fourni du travail et réglé ses salaires à partir du mois de juin 2014.

Aucune pièce produite ne dément l'absence de fourniture de travail et l'interruption du paiement des salaires à compter du mois de juin 2014 alors même que le contrat de travail n'a pas été juridiquement rompu par l'une ou l'autre des parties à ce jour.

Les manquements, sur ces points, de l'employeur à ses obligations contractuelles devant ainsi être tenus pour avérés, il sera, fait droit, en raison de leur gravité faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail, à la résiliation du contrat de travail qui sera fixée au 1er août 2014, date retenue de la cessation de la relation de travail.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [B], supérieure à 2 ans au service d'une entreprise ne soutenant pas employer moins de 11 salariés, et du salaire mensuel moyen dont il a été privé (2 350,06 euros), il lui sera alloué une indemnité de licenciement abusif qui sera fixée à 14 500 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.

Les indemnités de préavis et de licenciement que M. [B] sollicite n'étant pas discutées dans leur montant, il conviendra d'y faire droit.

6) Sur les autres demandes

L'équité exige d'allouer 3 000 euros à M. [B] en compensation de ses frais non compris dans les dépens par application de l'artile 700 du code de procédure civile.

La résiliation du contrat de travail intervenant postérieurement aux délais fixés par l'article L 3253-8- 2° du code du travail, il sera constaté, ainsi que le soutient l'Unedic (ses écritures page 6), que les indemnités de rupture du contrat de travail échappent à sa garantie.

Pour les autres créances, l'Unedic sera tenue à les garantir dans la limite des règles et plafonds légaux applicables.

Il sera enjoint au liquidateur de la société Hera sécurité privée de remettre à M. [B], sans qu'il y ait lieu à astreinte, les documents sociaux précisés au dispositif de cette décision.

Les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation de la société Hera sécurité privée.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 18 octobre 2019 et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du contrat de travail de M. [B] aux torts de la société Hera sécurité privée à compter du 1er août 2014 ;

Inscrit au passif de liquidation de la société Hera sécurité privée les créances suivantes dues à M. [B] :

- 3 290,08 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 4 700,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 470,01 euros à titre de congés payés sur préavis,

- 14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 350,06 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2014,

- 235 euros au titre des congés payés afférents,

- 5 026,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période antérieure au mois de juin 2014 ;

Dit que l'association Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest n'est pas tenue de garantir les indemnités de rupture du contrat de travail et qu'elle devra garantir les autres créances dans la limite des règles et plafonds légaux applicables ;

Condamne la société Hera sécurité privée, prise en la personne de son liquidateur, à payer 3 000 euros à M. [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d'appel ;

Enjoint au liquidateur de la société Hera sécurité privée de remettre à M. [B] un certificat de travail, un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes à cette décision ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/11573
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.11573 ?
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