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07/09/2022 | FRANCE | N°19/11003

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/11003


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11003 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4SV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/10761



APPELANT



Monsieur [E] [L]

Chez M. [C] [R] [Adresse 4]

[Adresse 4

]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374



INTIMES



Monsieur [O] [S] Maître [O] [S], ès-qualités de Mandataire liquidateur de l'a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11003 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4SV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/10761

APPELANT

Monsieur [E] [L]

Chez M. [C] [R] [Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374

INTIMES

Monsieur [O] [S] Maître [O] [S], ès-qualités de Mandataire liquidateur de l'association SANTE INFO SOLIDARITE RESEAU,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148

Association SIS-ASSOCIATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice Nationale, Madame [U] [D]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

L'association SIDA info service, dite SIS association, dont l'objet est la lutte contre le VIH et les infections sexuellement transmissibles, a été créée en 1990.

L'association SIS réseau est une fédération regroupant diverses associations qui, pour sa part, a été créée en 2011 avec pour activité, d'une part, le transfert d'ingénierie et de savoir-faire vers les partenaires internationaux et, d'autre part, la réalisation de prestations de support moyennant refacturation à d'autres associations de la fédération, dont SIS association qui était alors recentrée sur son activité d'écoute des malades et de prévention sur le seul territoire national.

A compter du 13 octobre 2014, par contrat de travail à durée déterminée puis indéterminée, M. [E] [L] a été embauché en qualité de chargé de mission junior puis senior par l'association SIS réseau.

Dans le dernier état de la relation de travail, il percevait un salaire moyen brut de 3.057,71 euros.

Par jugements du 10 mars puis du 7 juillet 2016, l'association SIS réseau a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires sans poursuite d'activité, Maître [S] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2016, M. [L] a été licencié pour motif économique.

Le 21 octobre suivant, contestant son licenciement, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à voir reconnaître une situation de co-emploi entre les associations SIS réseau et SIS association, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement ses co-employeurs au paiement des condamnations subséquentes.

Par jugement du 27 septembre 2019, le conseil a rejeté la demande tendant à voir reconnaître une situation de co-emploi, rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et jugé que le licenciement économique reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Le 5 novembre suivant, le salarié a fait appel de cette décision qui ne lui avait pas encore été notifiée.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- constater l'existence d'un co-emploi ;

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner solidairement SIS réseau et SIS association à lui payer 30.577,10 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner solidairement SIS réseau et SIS association à lui payer 9.173,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 917,31 euros de congés payés afférents ;

- condamner solidairement SIS réseau et SIS association à lui payer 24.461,68 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- condamner solidairement SIS réseau et SIS association à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, l'association SIS réseau représentée par Maître [S] ès qualité de mandataire liquidateur demande à la cour, principalement, de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble des demandes et, à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts alloués'et, en'tout'état'de'cause, de condamner M. [L] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions remises à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2022, l'association SIS association demande, principalement, la confirmation du jugement et sa mise hors de cause, subsidiairement, le rejet de l'ensemble des demandes de M. Garcia, très subsidiairement, la réduction à de plus justes proportions du montant des dommages-intérêts alloués et, en tout état de cause, la condamnation de M. Garcia à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions remises à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022, l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA Ile-de-France Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble des demandes du salarié et, en tout état de cause, de juger que sa garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, les dommages-intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou les sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus et que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur la situation de co-emploi

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être considérée comme co-employeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, une situation de domination économique pouvant engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion par la première dans la gestion économique et sociale de la seconde conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

Au cas présent dès lors, même en l'absence de liens capitalistiques entre SIS réseau et SIS association, leur seul statut associatif qui n'est pas exclusif de l'exercice d'une domination de l'une sur l'autre susceptible d'abus, ne saurait exclure a priori l'existence d'un co-emploi.

Cependant, au regard de ce qui précède, ce co-emploi ne saurait être reconnu qu'à l'encontre de l'association susceptible d'abuser de sa position dominante pour s'immiscer dans la gestion de l'autre. Or, cela ne peut être le cas en l'espèce puisque l'employeur contractuel est l'association SIS réseau qui, des dires mêmes du salarié, est l'association dominante comme étant à la tête de la fédération dont SIS association fait partie.

Au surplus, l'existence d'une confusion d'intérêts, de direction et d'activités est insuffisante à caractériser une situation de co-emploi qui suppose une immixtion dans la gestion économique et sociale conduisant à la perte totale d'autonomie d'action.

Or, les deux entités sont juridiquement distinctes et exerçaient des activités clairement différentes à compter de 2011 puisque SIS réseau avait pour objet, d'une part, le transfert d'ingénierie et de savoir-faire vers les partenaires internationaux et, d'autre part la réalisation de prestations support moyennant refacturation à d'autres associations de la fédération, alors que SIS association était centrée sur une activité d'écoute des malades et de prévention sur le seul territoire national sans qu'il importe que les deux associations aient, de manière générale oeuvré ensemble à des actions de lutte contre le VIH. Il n'est pas davantage significatif que les fonctions de président et de directeur général aient été occupées par les mêmes personnes ou que les associations aient été créées à la même date à partir de la même association originaire ou encore qu'une unité économique et sociale ait été constituée entre elles. De même, aucune conséquence ne peut être tirée de leur placement à la même date en redressement judiciaire avec la désignation des mêmes mandataires judiciaires, étant d'ailleurs relevé que la suite des procédures collectives a été différente puisque SIS réseau a fait l'objet d'une décision de liquidation en juillet 2016 alors que SIS association a bénéficié d'un plan de redressement en mai suivant.

Par ailleurs, alors que l'activité de SIS réseau consistait notamment à apporter un soutien logistique à SIS association, actions de soutien que le service comptabilité devait refacturer, le salarié, s'il établit un manque de rigueur et une désorganisation comptable, ne démontre pas la confusion qu'il invoque entre les intérêts des deux structures par la seule mise à disposition de locaux, le versement de son salaire de novembre 2015 par SIS association, par le fait qu'il ait dû renvoyer son solde de tout compte à cette association et non à son employeur ou par le fait que ponctuellement des salariés de SIS réseau aient participé à des projets initiés par SIS association.

Enfin, le rapport de l'IGAS de septembre 2016 communiqué ne relève pas d'élément permettant de déduire une immixtion permanente de SIS association dans la gestion économique et sociale de SIS réseau, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

La demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi sera donc rejetée et les demandes formées contre SIS Association rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2 : Sur le préjudice moral au cours de l'exécution du contrat

L'article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur se résout en dommages-intérêts.

Au cas présent, cependant le salarié qui fait état de conditions de travail dégradées résultant des difficultés économiques de son employeur ne démontre pas suffisamment ce faisant la mauvaise foi de ce dernier dans l'exécution du contrat ni le préjudice moral spécifique en résultant.

Le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande au titre du préjudice moral.

3 : Sur la qualification de la rupture

Une cessation complète de l'activité de l'employeur constitue en elle-même une cause économique de licenciement, sauf quand elle est due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier, qui doit être distinguée des mauvais choix de gestion. En outre, le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce M. [L] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2016, compte tenu de la cessation complète d'activité de son employeur.

Cependant, le salarié établit par la production de courriers de l'organisme Expertise France, de différents écrits démontrant des retards dans les virements aux partenaires locaux en Afrique, du procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire du 18 novembre 2015, du rapport de l'administrateur judiciaire du 6 juin 2016 et du rapport de l'IGAS susmentionné que plusieurs manquements conséquents ont obéré la gestion de l'association SIS réseau, ces manquements consistant notamment en la non-transmission de rapports ou de rapports incomplets, en un non-versement du budget imparti à certains membres du projet, en un défaut respect des délais, en l'engagement de dépenses excessives, notamment de loyer, au regard des ressources, en des choix structurels hasardeux, en une détérioration du dialogue social et en une comptabilité structurellement défaillante avec des refacturations internes erratiques.

Ces éléments ne peuvent s'analyser en de simples erreurs de gestion mais caractérisent, de par leurs diversité et persistance malgré les alertes, une légèreté blâmable de l'employeur ayant conduit à la cessation de l'activité.

Le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point.

4 : Sur les conséquences financières de la rupture

4.1 : Sur l'indemnité de préavis

M. [L] étant cadre au sein de SIS réseau, il est bien fondé à solliciter un préavis de trois mois à hauteur de 9.173,13 euros, outre 917,31 euros de congés payés afférents, puisque ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, aucune somme ne lui a été versée à ce titre.

L'association étant placée en liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu à condamnation mais à fixation des créances du salarié au passif.

4.2 : Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Conformément à l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire. Cette indemnité répare l'ensemble du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et donc tant le préjudice moral que le préjudice économique.

En l'espèce, au vu de l'âge du salarié au moment du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, de son parcours professionnel, de sa rémunération, il convient d'allouer à ce titre une somme de 20.000 euros qui sera fixée au passif de la liquidation.

6 : Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes dans les quinze jours de la signification de la décision, celle-ci étant de droit mais ce, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte.

En application de l'article L.622-28 du code de commerce, le jugement du 10 mars 2016 qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Est, dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions légales applicables.

Le jugement sera infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge du mandataire liquidateur es qualité tant pour la première instance que pour l'appel. M. Garcia supportera néanmoins la charge des éventuels dépens engagés à l'endroit de SIS association qu'il a mise en cause à tort.

Eu égard notamment à la procédure collective, il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris 27 septembre 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de reconnaissance d'un co-emploi, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et les demandes dirigées à l'encontre de l'association SIS association qu'il met hors de cause ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement de M. [E] [L] par l'association SIS réseau sans cause réelle et sérieuse ;

- Fixe au passif de la liquidation de l'association SIS réseau la somme de 9.173,13 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 917,31 euros brut au titre des congés payés afférents ;

- Fixe au passif de la liquidation de l'association SIS réseau la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Rappelle que le jugement du 10 mars 2016 qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts ;

- Ordonne au liquidateur de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans les quinze jours de sa signification ;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Déclare le présent arrêt opposable à l'association AGS CGEA Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale ;

- Rejette les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [E] [L] aux éventuels dépens de première instance et d'appel engagés à l'encontre de l'association SIS association ;

- Condamne Me [S] es qualité de mandataire liquidateur au surplus des dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/11003
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.11003 ?
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