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07/09/2022 | FRANCE | N°19/10997

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/10997


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10997 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01641



APPELANTE



Société OKI EUROPE LIMITED

[Adresse 1]

[Localité

4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477



INTIME



Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10997 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 17/01641

APPELANTE

Société OKI EUROPE LIMITED

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [K] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [Y] a été embauché par la société OKI en qualité de « Technicien Bureautique Réseau », Statut Assimilé Cadre, Coefficient VI.2. par contrat à durée indéterminée

du 03 septembre 2001.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de « Responsable d'exploitation », Statut Cadre, Niveau 8, Echelon 1.

La convention collective nationale applicable est celle des commerces de gros.

Le 20 octobre 2014, Monsieur [K] [Y] a été victime d'une rupture du tendon de son biceps droit et a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain (21 octobre 2014).

Cet accident a été déclaré le 21 octobre 2014 par la société OKI auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM), qui l'a reconnu comme accident du travail.

Les arrêts de travail ont ensuite fait l'objet de prolongations par le Médecin traitant de Monsieur [Y].

Par courrier en date du 25 novembre 2016, la CPAM a informé la société OKI que selon l'avis du Médecin Conseil, le Docteur [I] [C], l'état de Monsieur [Y] était consolidé.

En conséquence, Monsieur [Y] était « apte à reprendre une activité professionnelle » à compter du 28 décembre 2016 et ne pouvait alors plus prétendre à des indemnités journalières de sécurité sociale.

C'est dans ce contexte que Monsieur [Y] a sollicité une visite de préreprise auprès du médecin du travail à la fin du mois de novembre 2016, visite qui a eu lieu le 02 décembre 2016.

En perspective de la reprise, le Médecin du travail a réalisé une étude de poste, conformément à l'article R 4624-42 du Code du travail, en date du 08 décembre 2016.

À compter du mois de janvier 2017, la société OKI a entretenu des échanges réguliers avec le Médecin du travail, le Docteur [G] [N], afin d'organiser la reprise du travail par Monsieur [Y].

Au travers de ces échanges, le Médecin du travail convenait notamment qu'un poste de « Télévendeur », supposant de travailler uniquement sur ordinateur et au téléphone, était

parfaitement compatible avec l'état de santé de Monsieur [Y].

Le Médecin traitant de Monsieur [Y] l'a toutefois de nouveau placé en arrêt maladie à compter du 02 janvier 2017, arrêt qui a été prolongé jusqu'à la rupture du contrat de travail.

Le 03 avril 2017, Monsieur [Y] a sollicité une visite de pré-reprise, puis une visite de reprise s'est tenue en date du 25 avril 2017.

À l'issue de cette visite, le Médecin du travail a déclaré Monsieur [Y] inapte à son poste et a formulé les recommandations suivantes :

« Inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (art. R. 4624-42).

On pourrait envisager un reclassement en télétravail sur un poste de travail sur écran ».

À compter de cette date, la société OKI a effectué des recherches pour reclasser Monsieur [Y] notamment sur un poste de « Télévendeur » comme envisagé avec le Médecin du travail en janvier

2017.

Au cours de cette période, Monsieur [Y] était toujours en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 05 septembre 2017, la société OKI a fait une proposition de reclassement à Monsieur [Y] pour un poste de « Télévendeur ».

Par courrier du 15 septembre 2017, Monsieur [Y] a refusé cette proposition de reclassement.

Par courrier du 21 septembre 2017, Monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, lequel s'est tenu en date du 04 octobre 2017.

Monsieur [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier en date du 12 octobre 2017.

Monsieur [K] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de CRETEIL à l'encontre de la société OKI EUROPE Ltd (« OKI ») et de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE le 28 novembre 2017.

Au dernier état de ses conclusions, ses demandes étaient les suivantes :

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 23.120,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 26 mai au 12 octobre 2017 ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.312,08 euros à titre de congés payés y afférents ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 121.140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 6.022,42 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 602,24 euros à titre de congés payés y afférents ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement :

- A titre principal : 5.174,40 euros

- A titre subsidiaire : 4.893,98 euros

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 121.140 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;

- ORDONNER à la société OKI EUROPE LIMITED la remise sous astreinte journalière de 50 €, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents sociaux rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie de mai, juin, juillet août, septembre et octobre 2017 ;

- DIRE ET JUGER que le Conseil de réserve le droit de liquider l'astreinte qui sera prononcée ;

- ORDONNER les intérêts légaux avec capitalisation et l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société OKI EUROPE LIMITED aux entiers dépens.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société OKI EUROPE LIMITED du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Créteil le 17 septembre 2019 qui a :

- Pris acte que la partie demanderesse se désiste envers la SA SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE ;

- Requalifié le licenciement pour « inaptitude physique » de Monsieur [Y] en licenciement nul ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [Y] est nul ;

- Fixé le salaire de Monsieur [Y] à 5.047,50 euros ;

- Condamné la société OKI EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [Y] dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 5.047,50 euros :

* 23.120,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 26 mai au 12 octobre 2017 ;

* 2.312,08 euros à titre de congés payés y afférents au rappel de salaire pour la période du 26 mai au 12 octobre 2017 ;

* 121.140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 6.022,42 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis ;

* 602,24 euros à titre de congés payés y afférents au reliquat d'indemnité de préavis ;

* 5.174,40 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ORDONNE à la société OKI EUROPE LIMITED la remise sous astreinte journalière de 50 €, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents sociaux rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 ;

- Dit que le Conseil de réserve le droit de liquider l'astreinte qui sera prononcée ;

- Ordonné les intérêts légaux avec capitalisation et l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement ;

- Ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement ;

- Débouté Monsieur [Y] du surplus de ses demandes ;

- Débouté la société OKI EUROPE LIMITED de toutes ses demandes ;

- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R.1454-28 du Code du travail ;

- Rappelé que l'intérêt légal avec anatocisme (article 1342-2 du Code civil) est applicable :

- À partir de la saisine du Conseil pour la partie compensée des salaires et accessoires de salaires dus à Monsieur [Y] (article 1231-6 du Code civil) ;

- À partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts (article 1231-7 du Code civil);

- Condamné la société OKI EUROPE LIMITED aux éventuels dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 10 MAI 2022 , la société OKI EUROPE LIMITED demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CRÉTEIL en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Fixé le salaire de Monsieur [Y] à 5.047,50 euros ;

- Requalifié le licenciement pour « inaptitude physique » de Monsieur [Y] en licenciement nul ;

- Dit que le licenciement de Monsieur [Y] est nul ;

- Condamné la société OKI EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [Y] dont la moyenne des derniers salaires s'élève à 5.047,50 euros :

* 23.120,80 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 26 mai au 12 octobre 2017 ;

* 2.312,08 euros à titre de congés payés y afférents au rappel de salaire pour la période du 26 mai au 12 octobre 2017 ;

* 121.140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

* 6.022,42 euros à titre de reliquat d'indemnité de préavis ;

* 602,24 euros à titre de congés payés y afférents au reliquat d'indemnité de préavis ;

* 5.174,40 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* Aux entiers dépens.

- Ordonné à la société OKI EUROPE LIMITED la remise sous astreinte journalière de 50 €, à compter de la notification du jugement à intervenir, les documents sociaux rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de paie de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017 ;

- Ordonné les intérêts légaux avec capitalisation et l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement ;

En conséquence et statuant à nouveau :

À titre principal :

- JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- DÉBOUTER Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

À titre subsidiaire :

- RAMENER la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ' sans pouvoir dépasser le barème fixé par l'article L.1235-3 du Code du travail fixant une indemnité maximale à hauteur de 13,5 mois salaire soit 68.141,25 euros bruts.

- DÉBOUTER Monsieur [Y] du surplus de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

En tout état de cause :

- FIXER le salaire de Monsieur [Y] à hauteur de 5.047,50 euros bruts ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 16 mai 2022, monsieur [K] [Y] demande à la cour de :

1 - Le rappel de salaire

- Déclarer irrecevable la prétention de la société OKI EUROPE LIMITED tendant à obtenir l'infirmation du jugement entrepris du chef la condamnant à payer à Monsieur [Y] la somme de 23.120,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 26 mai au 12 octobre 2017 et de 2.312 euros à titre de congés payés afférents, et l'en débouter,

- A titre infiniment subsidiaire, prendre acte de l'acquiescement de la société OKI EUROPE LIMITED à payer à Monsieur [Y] la somme de 23.120,80 € à titre de rappel de salaire pour la période allant du 26 mai au 12 octobre 2017 et de 2.312,08 € à titre de congés payés afférents, et déclarer la société OKI EUROPE irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes de ce chef,

2 - Le licenciement

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 121.140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

- A titre subsidiaire, condamner la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 121.140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 ' Le reliquat de préavis

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 6.022,42 € à titre de reliquat d'indemnité de préavis outre celle de 602,24 € de congés payés y afférent ;

4 ' Le reliquat d'indemnité de licenciement

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement la somme de 5.174,40 € ;

- A titre subsidiaire, si le licenciement est déclaré bien-fondé, condamner la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] à titre de reliquat d'indemnité de licenciement la somme de 4.893,98 € ;

5 - Les dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations

- Infirmer le jugement déféré ;

Statuant à nouveau :

- Condamner la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 121.140 € à titre de dommages et intérêts pour manquements aux obligations de loyauté, de bonne foi et de sécurité dans l'exécution du contrat de travail ;

6 - Les documents sociaux

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise sous astreinte journalière de 50 € des documents sociaux rectifiés à savoir le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi, les bulletins de paye de mai, juin, juillet, août septembre et octobre 2017 ;

Liquider l'astreinte prononcée par les premiers juges ;

7 - Les intérêts légaux

- Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné les intérêts légaux avec capitalisation à parti de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaire et à partir de la mise à disposition du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts octroyés par les premiers

Y ajoutant,

- Ordonner les intérêts légaux avec capitalisation sur les dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations de loyauté, de bonne foi et de sécurité dans l'exécution du contrat de travail

8 ' Le salaire moyen

- Fixer le salaire moyen de Monsieur [Y] à hauteur de 5.047,50 € bruts

9 - L'article 700 et les dépens :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

- Condamner la société OKI EUROPE LIMITED à verser à Monsieur [Y], en cause d'appel, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le par mise à disposition au greffe de la cour.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande au titre du rappel de salaire :

Force est de constater, comme le soutient monsieur [K] [Y] , que dans ses premières conclusions d'appel (article 901) signifiées le 28 janvier 2020, la société OKI ne demande, à aucun moment, l'infirmation du jugement concernant ces chefs de

condamnation, bien au contraire, elle demande expressément à la Cour de :

« PRENDRE ACTE de l'acquiescement de la société OKI à payer à Monsieur [Y] la somme de 23.120,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 26 mai au 12 octobre 2017 et de 2.312 euros à titre de congés payés afférents. »

Dès lors, la société OKI est donc irrecevable à solliciter pour la première fois dans ses conclusions n°2 signifiées le 1 er mars 2022 l'infirmation du jugement entrepris du chef la condamnant à payer

à Monsieur [Y] le rappel de salaires d'un montant de 23.120 ,80 € et les congés payés afférents .

Le jugement sera confirmé sur ces chefs de demandes.

Sur le licenciement :

Il ressort des pièces produites que la consultation des délégués du personnel a été tronquée par dissimulation d'information.

En effet, la société OKI verse elle-même aux débats le compte rendu de cette consultation du 29 août 2017 document dans lequel elle affirme que :

« Le 25 avril 2017, la médecine de travail a fait une visite de reprise de travail suite à accident du travail avec comme avis : « INAPTE » et comme conseil : inapte à ce poste après étude de poste et des conditions de travail après échange avec le salarié et l'employeur (Art 4624-42) ».

Alors que l'avis d'inaptitude est ainsi rédigé :

« Conseils, Recommandations, Préconisations

Inapte à son poste, après étude de poste et des conditions de travail, après échange avec le salarié et l'employeur (Art R 4624-42) On pourrait envisager un reclassement en télétravail sur un poste de travail sur écran ».

La société OKI a donc délibérément caché aux délégués du personnel la préconisation d'un reclassement en télétravail .

Force est de constater :

- que monsieur [K] [Y] a perdu l'usage de son bras droit à l'occasion d'un accident du travail ;

- que la société OKI a fait abstraction des préconisations du médecin du travail,

- elle a trompé les délégués du personnel lors de la consultation obligatoire sur le reclassement,

- qu'elle a proposé une solution de inadaptée ;

- que le licenciement du salarié est, en réalité, intervenu en raison de son handicap ;

Aux termes de l'Article L 1132-1 du Code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction, ni être licencié en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.

L'article L 1132-4 du même Code stipule quant à lui que toute disposition, ou tout acte pris à l'égard d'un salarié, en méconnaissance de ce principe de non-discrimination, est nul.

En l'espèce, la chronologie des faits permet à la Cour de conclure à la discrimination et donc à la nullité du licenciement.

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et interets qui sera fixé, en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 68.141,25 euros nets.

Sur les autres demandes :

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il n'apparaît pas équitable que monsieur [K] [Y] conserve la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme, le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société OKI EUROPE LIMITED à payer à monsieur [K] [Y] la somme de 121.140 euros à titre de dommages et interets pour licenciement nul,

Réformant le jugement de ce seul chef

Condamne la société OKI EUROPE LIMITED à payer à monsieur [K] [Y] la somme de 68.141,21 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées;

Condamne la société OKI EUROPE LIMITED , dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à monsieur [K] [Y] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;

 

Condamne la société OKI EUROPE LIMITED à payer à monsieur [K] [Y] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société OKI EUROPE LIMITED aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10997
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.10997 ?
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