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07/09/2022 | FRANCE | N°19/10994

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/10994


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10994 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09212



APPELANTE



SAS AMERESTAURANT EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE '[N] [M]'

[Adresse 2]



[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267



INTIME



Monsieur [I] [V]

Chez M. [L] [V] - [Adresse 1]

[Localité...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10994 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4RP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09212

APPELANTE

SAS AMERESTAURANT EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE '[N] [M]'

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267

INTIME

Monsieur [I] [V]

Chez M. [L] [V] - [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société AMERESTAURANT exploite un restaurant sous l'enseigne « [N] [M] », emploie plus de 10 salariés, relève du code APE 5610A et applique la convention collective Hôtels Cafés Restaurants.

Monsieur [I] [V] a été engagé par la société AMERESTAURANT en qualité de cuisinier suivant contrat à durée indéterminée écrit à compter du 30 juin 2009 .

Monsieur [I] [V] a été licencié pour faute lourde par courrier du 10 août 2018 rédigé dans ces termes :

« Le vendredi 20 juillet 2018 vous avez refusé de réaliser trois plats pour des clients habitués du Restaurant. Comme vous le savez, le Restaurant [N] [M] est actuellement dans une situation financière très difficile après une longue période de redressement judiciaire, nous sommes en plan de continuation et nous ne pouvons en aucun cas nous permettre de refuser des clients, et encore moins des clients de longue date.

Après votre refus d'effectuer ces plats, exprimé auprès de votre Manager [E] [B], je suis venu vous voir en cuisine et vous ai dit : « Vous saviez qu'il y avait des clients arrivés à 23h40 car vous avez été prévenu en cuisine ». La commande de ces plats a été passée à minuit et deux minutes. Je suis entré en cuisine et vous m'avez dit « Je finis à minuit ». Je vous ai dit que pour deux minutes, je pouvais vous payer en heures supplémentaires car [N] [M] a l'habitude de payer les heures supplémentaires. Vous avez alors refusé en me manquant de respect, et là, j'ai demandé à votre collègue [H] [J] de faire les plats. Je vous ai alors demandé de quitter les lieux car je n'ai pas accepté votre comportement qui nuit à l'entreprise, ainsi que votre manque de respect, et je vous ai mis à pied. Alors vous avez saisi un couteau que vous avez dissimulé sur le côté droit et quand je vous ai dit « Que faites-vous avec ça », vous l'avez brandi devant moi en me disant que c'était votre couteau.

J'ai déposé une main courante au Commissariat de Police du 1er arrondissement de [Localité 4] qui a été acceptée pour menace. Depuis que je suis arrivé dans ce Restaurant en tant que nouveau propriétaire, vous n'avez cessé de me manquer de respect, de rire derrière mon dos et de me calomnier prétextant que j'étais « un sale Juif ».»

Contestant son licenciement, monsieur [I] [V] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 06 décembre 2018 en indemnisation des préjudices liés à la rupture du contrat de travail.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société AMERESRAURANT sous l'enseigne [N] [M] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 23 juillet 2019 qui a :

- Dit le licenciement de monsieur [I] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la société AMERESRAURANT sous l'enseigne [N] [M] à payer à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :

* 1.437,44€ à titre de rappel de salaire sur mise à pied (21 juillet 2018 au 10 août 2018) ;

* 143,74 € au titre des congés payés sur mise à pied ;

* 5.055,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 505,54 € au titre des congés payés sur préavis ;

* 5.895,90 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 22.700 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 29 janvier 2020, la société AMERESRAURANT sous l'enseigne [N] [M] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement rendu le 23 juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, en toutes ses dispositions;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [V] est fondé sur une faute lourde ;

- DÉBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [V] pour faute lourde en faute grave ;

En conséquence,

- DÉBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes ;

A titre très subsidiaire :

- REQUALIFIER le licenciement de Monsieur [V] pour faute lourde en cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société AMERESTAURANT à verser au salarié ses indemnités légales de rupture :

- Rappel de salaire sur mise à pied (21 juillet 2018 au 10 aout 2018) : 1 437,44€

- Congés payés sur mise à pied : 143,74 € ;

- Indemnité compensatrice de préavis : 5.055,44 € ;

- Congés payés sur préavis : 505,54 € ;

- Indemnité légale de licenciement : 5.895,90 € ;

A titre infiniment subsidiaire :

- RAMENER les demandes de Monsieur [V] à de plus justes proportions ;

En tout état de cause :

- CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société AMERESTAURANT la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées sur le RPVA le 11 février 2020, monsieur [I] [V] demande à la cour de :

- Dire et juger la société SA AMERESTAURANT mal fondée en son appel,

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner la société AMERESTAURANT à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3.000 € au titre de ses frais de défense en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

L'ordonnance de clôture a été rendue le 01 mars 2022.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 31 août 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur . Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

L'attestation de monsieur [F] est inopérante au regard des griefs allégué, celui ci n'ayant rien constaté quant aux faits reprochés. Il est est de même en ce qui concerne l'attestation de monsieur [T]. Monsieur [R] , quant à lui, n'a rien constaté relativement aux faits allégués dans la lettre de licenciement.

La main courante n'est pas versée aux débats.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Il n'apparaît pas équitable que monsieur [V] conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société AMERESTAURANT à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 2.000 € au titre de ses frais de défense en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10994
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.10994 ?
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