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07/09/2022 | FRANCE | N°19/09347

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/09347


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09347 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS6V



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/03009



APPELANTE



SA ICADE

[Adresse 1]

[Localité 3]

ReprésentÃ

©e par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020



INTIMEE



Madame [F] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, a...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09347 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS6V

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/03009

APPELANTE

SA ICADE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMEE

Madame [F] [T] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le Groupe ICADE est la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts et Consignation. Il déploie des activités foncières et de promotion immobilière.

Mme [F] [H], née le 3 octobre 1952, a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 1981 en qualité de gardienne d'immeuble par la Coopérative de Gestion Immobilière du Val de Marne.

Son contrat de travail a par la suite été transféré à la société SA Icade.

La relation de travail était régie par les dispositions de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble, ainsi que par les dispositions de l'accord collectif SCIC du 4 décembre 1986 et le protocole d'accord du 22 décembre 1992 sur l'application de l'accord du 4 décembre 1986.

Mme [H] bénéficiait d'un logement mis à sa disposition par l'employeur, moyennant une contribution prélevée chaque mois sur son salaire, d'un montant en dernier lieu de 262,16 euros.

Le 21 octobre 2002, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle a été arrêtée. Elle n'a, depuis lors, jamais repris son activité professionnelle.

En septembre 2010, la société SA Icade a cédé un grand nombre de logements dont celui de l'intéressée à des bailleurs sociaux.

Par courrier du 30 mai 2012, la société a informé Mme [H] de la nécessité, compte tenu de son accession à l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire 60 ans, de régulariser sa situation professionnelle, soit par une reprise de son activité professionnelle, soit par un départ en retraite.

La salariée a saisi le 9 septembre 2013 le conseil de prud'hommes de Créteil, des demandes en paiement des sommes suivantes :

- 23.283 euros en remboursement de la contribution du logement de fonction qui lui avait été retirée de sa rémunération pendant son arrêt maladie ;

- 46.684 euros de rappel de salaires sur la période écoulée du 1er janvier 2005 au 31 juin 2006, déduction

faite de la pension d'invalidité n°2 et de la prévoyance IPSEE, au titre du droit au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie ;

- 2.669 euros d'indemnité de congés payés au titre de l'année 2002 ;

- 19.536 euros de rappel sur prime d'ancienneté du 1er janvier 2005 au 30 juin 2013 ;

- 14.550 euros au titre des indemnités différentielles et afférentes aux ordures ménagères ;

- 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- 35 euros en remboursement de frais de saisine du conseil des prud'hommes.

Par avis du médecin du travail du 7 mars 2014, la salariée a été déclarée inapte dans les termes suivants : 'Inapte définitivement au poste de travail occupé précédemment et à tout autre poste dans l'entreprise. Inaptitude prononcée en une seule fois pour danger immédiat pour la santé de la salariée selon procédure d'urgence suivant l'article R 4625-31 du code du travail. La 2ème visite n'aura pas lieu. Son état de santé ne permet pas le maintien d'une activité professionnelle quelconque car elle a des difficultés physiques importantes'.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2014, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [F] [H] a liquidé ses droits à la retraite le 1er juillet 2014.

Au dernier état de ses écritures, Mme [F] [H] sollicitait la condamnation de son ancien employeur, la SA Icade, au paiement des sommes suivantes :

- 11.487,33 euros net de rappel d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 300.000 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 7.944 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte d'indemnisation de la pension d'invalidité du 1er août 2013 au 30 juin 2014 ;

- 10.238,20 euros au titre de l'indemnité différentielle ;

- 22.280,56 euros de rappel de prime d'ancienneté ;

- 21.423,88 euros en remboursement des 'loyers' perçus par l'employeur pendant son arrêt maladie ;

- 30.000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de faire ;

- 4.500 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le conseil a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la SA Icade à verser à Mme [R] [H] les sommes suivantes :

- 200.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 30.000 euros de dommages pour manquement à l'obligation de faire ;

- 21.423,88 euros en remboursement des 'loyers' indument perçus ;

- 35,00 euros (trente cinq euros) à titre de remboursement du timbre fiscal,

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes de Mme [R] [H] étaient rejetées et les dépens étaient mis à la charge de la défenderesse.

La société a régulièrement interjeté appel le 20 septembre 2019.

Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 14 mars 2022, l'appelante prie la cour d'infirmer la décision, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2022, l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur la demande de remboursement au titre du logement de fonction

Mme [F] [H] sollicite le paiement de la somme de 21 423,88 euros qui lui a été retirée au titre des loyers de son logement, alors que, selon elle, il n'est pas possible de priver le salarié de l'avantage lié à son logement, pendant la suspension du contrat de travail à raison d'un arrêt de travail résultant d'un accident du travail.

La Coopérative de Gestion Immobilière Val de Marne objecte d'une part que la salariée réclame le remboursement de loyers, alors que les sommes en cause sont en réalité des contributions mensuelles de 262,16 euros, dans son dernier montant. Elle soulève la prescription triennale, applicable en matière de salaire et atteignant selon elle les sommes dues au titre de la période antérieure au 5 septembre 2013. Ainsi, soutient-elle, que seule ne serait pas prescrite la contribution due au titre de septembre 2010, soit celle de 262,16 euros.

Sur ce

La somme perçue par l'employeur au titre du logement résulte des termes de l'accord collectif du 4 décembre 1986, selon lequel une retenue forfaitaire représentative de l'avantage en nature est faite sur le salaire global des salariés logés, à raison de 22 Francs pas mois, par m2 habitable.

Nonobstant la qualification impropre de 'loyer' donnée par la salariée à la somme dont elle réclame remboursement, celle-ci porte sans ambiguïté sur la contrepartie financière du logement. Les explications respectives des parties démontrent d'ailleurs une parfaite compréhension de la question posée par la demande de Mme [F] [H]. Il appartient à la cour de donner son exacte qualification à la demande.

Il est constant que la somme réclamée correspond à la retenue forfaitaire effectuée entre l'arrêt de travail d'octobre 2002 et la cession en septembre 2010 par la Coopérative de Gestion Immobilière Val de Marne à Créteil Habitat de l'immeuble où était logée l'intéressée.

Dès lors que la contrepartie financière du logement est indépendante de la prestation de la salariée, la suspension du contrat n'a pas d'influence sur l'obligation de la gardienne de payer sa dette.

La demande de remboursement n'est donc pas atteinte par la prescription triennale.

Il n'en demeure pas moins, au fond, que c'est à bon droit que l'employeur a retenu sur le salaire le montant de ce que Mme [F] [H] appelle 'loyer' et la demande de remboursement de 'loyers' sera rejetée.

2 : Sur le manquement à l'obligation de faire

Mme [F] [H] sollicite la condamnation de la Coopérative de Gestion Immobilière du Val de Marne à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation d'un manquement à deux obligations de faire, à savoir d'une part le maintien du salaire pendant l'arrêt maladie et d'autre part l'obligation de convoquer le salarié qui fait l'objet d'une déclaration d'invalidité à une visite par le médecin du travail.

2.1 : Sur le maintien du salaire

La salariée fait grief à l'employeur de n'avoir pas respecté l'obligation qui lui était faite par la convention collective de maintenir pendant 130 jours 90 % de son salaire compte tenu de son ancienneté.

La Coopérative de Gestion Immobilière du Val de Marne répond que sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, la salariée cherche à obtenir le paiement d'éléments de salaires prescrits, qu'à l'époque de l'arrêt maladie litigieux, les articles 28 et 30 de la convention collective entrée en vigueur en 2009 invoqués par la salariée n'étaient pas applicables et que la salariée a reçu le seul maintien de salaire auquel elle avait droit et qui portait sur trois mois en application des articles L. 1226-1, D 1226-1 et D 1226-2 du code du travail.

Sur ce

Aux termes de l'art L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Ces dispositions qui résultent de la loi du 16 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci soit du 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.

Dès la saisine du conseil des prud'hommes le 5 septembre 2013, la salariée aurait dû avoir connaissance du non-respect du maintien du salaire prétendu, puisqu'il couvre les 180 jours qui ont suivi l'arrêt de travail 22 octobre 2002. La demande en paiement de ces salaires qu'elle estime due au titre de l'arrêt maladie est donc prescrite.

Sous couvert de paiement de dommages-intérêts, la salariée cherche à contourner la prescription qui fait échec à une demande en paiement de salaires. Par suite la demande sera rejetée.

2.2 : Sur l'absence de convocation de la salariée à un examen par la médecine du travail

Mme [F] [H] reproche à l'employeur de n'avoir pas saisi la médecine du travail à la suite de la décision de classement en invalidité 2éme catégorie, qu'il a laissé s'écouler un délai de quatre ans entre le moment où il a pris connaisssance de ce classement et la convocation de la salariée devant le médecin du travail.

L'employeur répond qu'il a fait tout ce qu'il a pu en fonction de l'évolution de la jurisprudence : qu'en 2008, lorsqu'il a appris le classement en invalidité 2éme catégorie de Mme [F] [H], la convocation à la médecine du travail n'était pas requise de l'employeur par la jurisprudence tant que le contrat était suspendu ; que ce n'est que par arrêt du 25 janvier 2011, que la Cour de cassation a prescrit à l'employeur de faire procéder, dès la notification du classement en invalidité, à un examen par le médecin du travail ; que c'est la raison pour laquelle, ce n'est qu'en 2014, qu'après avoir demandé à Mme [F] [H] si elle entendait reprendre son travail ou prendre sa retraite, sans obtenir de réponse, elle a fini par la soumettre un examen par le médecin du travail qui a constaté son inaptitude. Enfin la Coopérative de Gestion Immobilière Val de Marne relève que loin d'avoir subi un préjudice du fait de ce retard, l'intéressé a au contraire conservé son logement sans payer d'indemnité ou de loyer et a continué à bénéficier des avantages liés à son appartenance aux effectifs.

Mme [F] [H] ne justifie d'aucun préjudice né du retard dans la constatation de son inaptitude et du licenciement subséquent.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

3 : Sur le licenciement

Mme [F] [H] soutient que faute par l'employeur de justifier qu'il a convoqué tous les délégués du personnel à la réunion destinée à recueillir leur avis, comme le prescrit l'article L. 1226-10 du code du travail, la consultation effectuée est irrégulière. De plus elle serait prématurée, puisque le jour même de celle-ci, l'employeur a proposé un poste de reclassement, ce qui démontre qu'il n'avait donc pas terminé, à cette date, la recherche d'un poste pour elle. Enfin, les délégués du personnel n'auraient pas reçu les informations nécessaires pour se prononcer. La salariée en déduit que la rupture doit être déclarée dénuée de cause réelle et sérieuse.

La Coopérative de Gestion Immobilière du Val de Marne conteste ces allégations et répond que tous les délégués du personnel se sont exprimés et que l'employeur a le devoir de poursuivre ses recherches de reclassement au-delà de la consultation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait une proposition après la réunion des délégués du personnel.

Sur ce

En application de l'article L. 1226-10 dans sa version applicable au présent licenciement, l'employeur doit procéder à sa proposition de reclassement après avis des délégués du personnel, cette consultation devant intervenir même en présence d'une impossibilité de reclassement.

La consultation des délégués du personnel ne met pas fin à la recherche de reclassement, et il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir fait une proposition de reclassement postérieurement.

Le procès-verbal de consultation des délégués du personnel du 16 avril 2014 révèle que les sept délégués du personnel titulaires étaient présents, outre un suppléant, qu'ils ont eu connaissance de l'avis d'inaptitude particulièrement explicite en ce qu'il énonce qu'aucune activité professionnelle ne pouvait plus être envisagée, et que la direction leur a fait part de l'impossibilité de reclasser l'intéressée.

Par suite, la consultation des délégués du personnel est régulière et le licenciement est fondé.

Il s'ensuit que Mme [F] [H] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-14 du code du travail qui dispose que la salariée a droit à une indemnité d'au moins douze mois de salaires, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des articles L. 1226-10 du code du travail.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable, compte tenu des situations économiques respectives des parties et de la solution du litige, de rejeter les demandes de celles-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [F] [H], qui succombe, doit être déboutée de sa demande en remboursement du timbre fiscal ;

Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, pour le même motif.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement déféré sur les demandes de Mme [F] [H] dont la cour est saisie, à savoir la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement à l'obligation de convoquer le salarié à la médecine du travail à la suite de sa déclaration d'invalidité, en remboursement de loyers, en remboursement du timbre fiscal et en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;

Statuant à nouveau ;

Rejette les demandes de Mme [F] [H] en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en remboursement de loyers, en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de convoquer la salariée à la suite de sa déclaration d'invalidité, en remboursement du timbre fiscal et en paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [H] aux dépens de première instance ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de l'une et l'autre des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09347
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.09347 ?
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