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07/09/2022 | FRANCE | N°19/09335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/09335


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09335 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS4A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03488



APPELANT



Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représe

nté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091



INTIMEE



ASSOCIATION L'ESSOR représentée par son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09335 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS4A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/03488

APPELANT

Monsieur [M] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMEE

ASSOCIATION L'ESSOR représentée par son Président

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [V] a été engagé au sein de l'association Essor à compter du 2 février 2004 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 23 février 2004 en qualité de « Chef de service Éducatif ».

L'association compte au moins onze salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] [V] occupait le poste d'adjoint de direction de la maison d'enfants à caractère social de Quennessen.

La relation de travail était régie par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Le 3 février 2017, M. [M] [V] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.

Par lettre du 12 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017 en vue d'un éventuel licenciement. Il lui était en même temps notifié sa mise à pied conservatoire.

Par lettre du 3 octobre 2017, la rupture pour faute grave lui a été notifiée dans les termes suivants :

« Les 4 et 7 septembre 2017, la Directrice de la MECS dont vous êtes l'adjoint de direction, nous a fait part des difficultés qu'elle rencontrait du fait de votre posture parfaitement inadaptée notamment de propos que vous lui avez tenus de plus injurieux et dégradants à caractère sexuel. C'est ainsi que des échanges de communication par SMS nous ont été communiqués par la Directrice de la MECS. La teneur de vos propos, leur répétition et votre insistance excluent toute qualification des faits de «simple tentative de séduction». Les propos que vous avez tenus à l'encontre de votre supérieure hiérarchique ne peuvent en aucune façon s'apparenter à la simple expression d'une passion amoureuse. Les termes indécents et obscènes employés à plusieurs reprises ont affecté la dignité de votre supérieure hiérarchique.

Vous avez également proféré à son encontre des menaces.

Nous vous rappelons que le pouvoir disciplinaire de l'employeur s'étend à des faits commis hors du temps et du lieu de travail dès lors que ceux-ci se rattachent à l'activité de l'employeur.

Ainsi, de propos à caractère sexuel et des attitudes déplacées d'un salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de la vie personnelle. De tels agissements ne sont pas tolérables.

Par ailleurs, en votre qualité d'adjoint de direction vous faites partie de l'équipe de direction de l'établissement et devez contribuer notamment à mettre en 'uvre les objectifs fixés par la direction de l'établissement, de décliner la politique générale de l'Essor dans ses aspects de gestion et d'animation des ressources humaines.

Ainsi vous avez diffusé à vos équipes un guide de procédure que vous avez transmis la directrice de l'établissement pour en échanger avec vous, précisant d'ailleurs explicitement qu'il ne s'agissait que d'un avant-projet à retravailler et ce, dans l'unique but de susciter un mécontentement général de vos équipes et d'encourager à un dysfonctionnement du service.

Votre attitude est non seulement contraire à l'essence même de vos missions mais aussi fortement préjudiciable au bon fonctionnement de la MECS.

Il ressort ainsi de vos actes une volonté évidente de déstabiliser l'établissement et sa direction.

Compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons votre maintien dans l'association s'avère impossible.

Ce d'autant que ce n'est pas la première fois que nous avons eu à déplorer votre comportement qui nous avait contraints à vous notifier une mise à pied d'un jour non rémunérée le 3 février 2017 ».

Contestant son licenciement, M. [M] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 9 mai 2018 aux fins de voir qualifier la sanction disciplinaire prononcée le 3 février 2017 de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :

- 49.668 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 16.556 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.655 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 74.502 euros à titre principal, d'indemnité sans cause réelle et sérieuse et 47.598 euros a titre subsidiaire ;

- 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

- avec remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification ;

- et mise des dépens à la charge de la défenderesse.

Celle-ci s'opposait à ces prétentions et sollicitait la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 22 juillet 2019, le conseil a débouté M. [M] [V] de l'ensemble de ses prétentions et l'association de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le salarié a été condamné aux dépens.

Il a régulièrement interjeté appel le 18 septembre 2019.

Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats 12 décembre 2019, le salarié demande à la cour d'annuler la mise à pied disciplinaire du 3 février 2017, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses prétentions et de condamner l'association Essor au paiement des sommes suivantes :

- 189,56 euros brut de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire et 18,95 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation de l'annulation de la mise à pied disciplinaire ;

- 16.556 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.655 euros d'indemnité de congés payés afférents ;

- 49.668 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 49.668 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère vexatoire de la rupture ;

- 74.502 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- avec remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard ;

- avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

- les dépens étant mis à la charge de l'intimée.

Par conclusions déposées sur le réseau privé virtuel des avocats, le 27 juillet 2020, l'intimée demande à la cour de juger qu'elle n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer, en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Subsidiairement, l'association Essor prie la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de l'infirmer en ce qu'il a rejeté celle de l'association. Elle entend également voir rejeter l'ensemble des demandes nouvelles formulées en cause d'appel au titre du caractère vexatoire de la rupture, de l'indemnisation distincte de l'annulation de la mise à pied disciplinaire et de la publication du jugement. Enfin, elle sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.

MOTIFS :

L'association Essor prie la cour de constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande et qu'il n'y a pas lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel.

Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel qui ne respecte pas cette obligation est affectée d'un vice de forme. Elle peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile.

En l'espèce, la déclaration d'appel se bornait à reprendre au regard de la mention 'portée de l'appel', l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge.

Par suite, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement et la déclaration d'appel est dénuée d'effet dévolutif. La cour n'est saisie d'aucune demande.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel et se déclare saisie d'aucune demande ;

Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [V] aux dépens.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09335
Date de la décision : 07/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.09335 ?
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