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07/09/2022 | FRANCE | N°19/09333

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/09333


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09333 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3X



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00448



APPELANT



Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[LocalitÃ

© 1]

Représenté par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053036 du 27/11/2019 accordée par le b...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09333 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/00448

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Céline FERAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/053036 du 27/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SASU PROFIDA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [P], Président, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Chrystelle DAUB de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [R] a été embauché le 26 février 2018 par la société Profida en qualité de manutentionnaire, statut employé, moyennant un salaire mensuel de base de 1.499 euros brut suivant contrat à durée indéterminée du 26 février 2018.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois.

Il percevait un salaire mensuel brut fixé à 1.499 euros.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des maisons à

succursales de vente au détail d'habillement.

Par courrier en date du 14 mars 2018 remis en main propre le 14 mars 2018, M. [C] [R] se

voyait notifier la rupture de sa période d'essai à compter du 16 mars 2018 au soir.

Le 21 janvier 2019, il saisissait le Conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir juger abusive la rupture de sa période d'essai et voir condamner en conséquence la société Profida à lui payer les sommes suivantes :

' 4.500 euros de dommages et intérêt ;

' 1.499 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

' 149, 90 euros d'indemnité de congés payés sur préavis ;

' 4.500 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

' 4.500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

' 2.000 euros en application de l'article 37 de la Loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

M. [C] [R] demandait en outre la remise d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.

Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

Le salarié a régulièrement interjeté appel le 19 septembre 2019.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, l'appelant prie la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses prétentions et reprend ses demandes de première instance.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020, l'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la partie adverse de ses prétentions et demande l'allocation de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.

MOTIFS :

Sur l'exécution du contrat

Sur le harcèlement moral

M. [C] [R] sollicite la somme de 4 500 euros en réparation du harcèlement moral, dont il dit avoir été victime, pour avoir fait l'objet à compter du 5 mars 2018 d'une mise à l'écart par son collègue de travail prénommé [T] qui a cessé de lui adresser la parole et pour avoir été victime de critiques vives et injustifiées de sa supérieure hiérarchique Mme [S].

La société Profida oppose que ces faits ne sont pas démontrés et qu'en tout état de cause, ils ne caractérisent pas un harcèlement moral.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aucune pièce vient établir les faits allégués par l'intéressé, de sorte que sa demande sera rejetée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M. [C] [R] sollicite l'allocation de la somme de 4 500 euros en réparation du manquement du salarié à l'obligation de sécurité. En effet, il ne lui aurait pas été remis les gants de sécurité et les chaussures de sécurité indispensables à l'exercice de ses fonctions.

L'employeur nie ces faits.

Sur ce

L'article L. 4121-1 du Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation et la mise en place d'une organisation adaptée.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Certes, l'employeur ne rapporte pas la preuve requise, mais le salarié ne démontre pas, ni même n'allègue le contenu de son préjudice.

Il sera donc débouté.

Sur la rupture abusive

M. [C] [R] soutient que la rupture de la période d'essai est abusive en ce qu'elle est intervenue seulement 15 jours après le début de la collaboration, soit le 26 février 2018, en considération d'éléments étrangers à l'appréciation de ses qualités professionnelles. En effet, il souligne qu'à compter du 5 mars 2018 un magasinier prénommé [T] a cessé de lui adresser la parole et l'a traité de psychopathe, que, le 14 mars 2018, des critiques vives et injustifiées ont été proférées à son encontre par sa supérieure hiérarchique et qu'il a été privé de ses outils de travail, tels que gants de protection, chaussures de sécurité, cutter, stylo et session sur le logiciel SAP.

La société objecte que le salarié ne prouve pas le caractère abusif de la rupture et qu'au contraire il est établi que celle-ci est bien intervenue à raison de l'insuffisance des qualités professionnelles de M. [C] [R].

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

Les agissements du salarié invoqués à l'appui de la thèse du caractère abusif de la rupture l'ont été aussi du chef de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de sécurité. Toutefois le harcèlement moral a été écarté faute de preuve des agissements imputés à l'employeur et la prétendue absence de fourniture au salarié des outils de travail nécessaires à la préservation de sa sécurité n'est accompagnée de la démonstration d'aucun préjudice.

En revanche, l'employeur apporte une attestation circonstanciée de sa supérieure hiérarchique selon laquelle M. [C] [R] n'arrivait pas à effectuer la répartition des produits dans les délais impartis, que ses collègues devaient lui venir en aide et qu'il avait du mal à effectuer les 'retours fournisseurs', laissant systématiquement les tâches les plus fastidieuses à ses collègues.

Le délai de 15 jours durant lequel le salarié a travaillé suffit pour apprécier ces déficiences.

Ainsi la preuve n'est pas rapportée du caractère abusif de la rupture.

En conséquence, les demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de délivrance de documents conformes à la décision demandée par le salarié seront rejetées.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter la demande de M. [C] [R] en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. En revanche l'action menée à la légère par le salarié justifie sa condamnation au paiement de la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il supportera également la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Déboute M. [C] [R] de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [C] [R] à payer à la société Profida la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/09333
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.09333 ?
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