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07/09/2022 | FRANCE | N°19/08428

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 19/08428


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANKZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02210



APPELANT



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe

TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087



INTIMEE



SAS FRET SNCF venant aux droits et obligations de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités,...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08428 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02210

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS, toque : R087

INTIMEE

SAS FRET SNCF venant aux droits et obligations de l'Etablissement public à caractère industriel et commercial SNCF Mobilités,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 518 697 685

Représentée par Me Jean-luc HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère,

Mme Florence MARQUES, conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE :

Les parties ayant été entendues à l'audience du 15 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2022.

MOTIFS :

Par messages RPVA du 28 mars 2022, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Rectifiant l'erreur matérielle de l'arrêt du 20 avril 2022 ;

ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur [Y] [F] à la SAS FRET SNCF,

DÉSIGNE Madame [E] [U], [Adresse 1], en qualité de médiateur avec la mission suivante :

- réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,

- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord,

DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de 3 mois à compter du versement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

FIXE à 1.000 euros hors taxes (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,

DIT que cette provision est répartie à hauteur de 400 euros pour Monsieur [Y] [F] et à hauteur de 600 euros pour la SAS FRET SNCF,

somme qui devra être consignée entre les mains du médiateur au plus tard dans le mois de la présente décision, qui en informera la cour sans délai,

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra,

RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai,

INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,

INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience lorsqu'un désistement est demandé et accepté ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 janvier 2023 à 13h30 - salle d'audience Louise HANON - 2H01, à laquelle les débats seront rouverts,

DIT qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d'accord dans un délai maximum de 15 jours avant l'audience du 17 janvier 2023 afin d'une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08428
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.08428 ?
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