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07/09/2022 | FRANCE | N°18/01540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 07 septembre 2022, 18/01540


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01540 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B457E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 15/00306







APPELANT



Monsieur [P] [W]

[Adr

esse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238





INTIMEE



SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée pa...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01540 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B457E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° 15/00306

APPELANT

Monsieur [P] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238

INTIMEE

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de Chambre,

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,

Madame Florence MARQUES, Conseillère.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Victoria RENARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [P] [W] a été engagé par la société Air France suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1997 en qualité d'agent service avion 2.

Dans le dernier état des relations contractuelles, il est technicien pompier 1 niveau N3.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports aériens.

M. [P] [W] a saisi, le 13 juillet 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges aux fins de voir la société Air France condamnée à lui payer diverses sommes. Par jugement du 30 novembre 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le salarié a été intégralement débouté de ses demandes. La société Air France a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 17 janvier 2018, M. [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 août 2021, M. [W] demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges du 30 novembre 2017 et condamner la société AIR France à lui payer les sommes de :

- 28.883 euros au titre de rappel de salaire au titre de la Majoration à 100 % (heures de nuit)

- 2.888 au titre de congés payés incidents

- 2.481 euros au titre de rappel de salaire pour heures de pauses, avec des congés payés incidents à hauteur de 248 euros,

- 15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution loyale du contrat de travail,

- 3.000 euros au titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le règlement des entiers dépens

Il est également demander la remise des bulletins de paie conforme à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mars 2022, la société Air France demande à la cour de :

À titre principal,

- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu'il a jugé que les demandes formulées par Monsieur [W] de rappel de salaires au titre :

- des heures supplémentaires sur la période de 2012 à 2016 ;

- des majorations pour travail de nuit de 2012 à 2016 ;

- des heures de « gardes administratives »

étaient infondées.

-Constater que la Société fait une stricte application de l'article 2.1.2 de la Convention du Personnel au Sol.

En conséquence,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- Constater que M. [W] est parfaitement infondé à solliciter un rappel de salaire pour heures de pauses ;

En conséquence,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- Subsidiairement, ramener le montant d'une éventuelle condamnation à de plus justes proportions.

- Juger que les demandes formulées au titre de travail de l'article 1231-1 du Code civil sont infondées.

En conséquence,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

- Subsidiairement, ramener le montant d'une éventuelle condamnation à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

- Débouter M. [W] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner M. [W]aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate qu'à hauteur d'appel M. [P] [W] ne sollicite l'infirmation du jugement déféré qu'en ce qu'il a été débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la majoration de nuit et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

M. [P] [W] formule une demande nouvelle relative à un rappel de salaire au titre des heures de pauses et des congés afférents .

Il y a donc lieu de statuer dans les limites de cette saisine.

1-Sur la demande de rappel de salaire au titre de la majoration de nuit et congé payés afférents

M. [P] [W] sollicite l'application à son profit de l'article 2.1.2 du chapitre 1 du titre 4 relatif à la rémunération, de la convention d'entreprise applicable au personnel au sol révisée le 8 octobre 2012 aux termes duquel « pour chaque heure de travail effectuée soit entre 22 heures et 6 heures, soit un jour férié, donne droit à une majoration de 100 % du salaire horaire fixe du salarié. Cette majoration est également versé pour les heures de travail effectuées après 6 heures du matin si la prise de service a eu lieu avant minuit ».

Il est précisé que le litige ne concerne pas les heures entre 22 heures et 6 heures du matin, la majoration ayant été appliquée, ni celles comprises entre midi début de service et 22 heures, pour lesquelles la majoration ne s'applique pas mais concerne les heures de 7 heures du matin à midi, fin de service pour lesquelles la majoration n'a pas été appliquée ( une prime spécifique étant prévue de 6 à 7 heures) laquelle « s'applique depuis les années 70 jusqu'à ce jour »

M. [P] [W] souligne qu'antérieurement, en 2005, un accord unanime et spécifique, applicable aux pompiers prévoyait que la majoration de 100% ne serait plus versée « pour les heures de travail effectuées après 6 heures (du matin), toutefois, cette majoration continuera à s'appliquer entre 6 heures et 7 heures du matin sous forme d'une prime », cet accord étant applicable de 2005 à 2012.

M. [P] [W] indique qu'un accord majoritaire dit « plan TRANSFORM 2015 », relatif a l'aménagement du temps de travail , a été signé le 24 janvier 2013 et applicable au 1er avril 2013 et au plus tard au 1er juin 2013, s'est substitué « dés son

entrée en vigueur : aux dispositions conventionnelles existantes dans l'entreprise et ses établissements relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, notamment..., et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même sujet »

M. [P] [W] souligne que pour autant la société Air France a continué à appliquer l'accord de 2005 lequel était pourtant caduc.

M. [P] [W] souligne encore que le plan TRANSFORM 2015 ne prévoyait pas de spécificité pour les pompiers et ne modifiait pas la partie rémunération de la convention d'entreprise des personnels au sol.

M. [P] [W] précise que chaque vacation est de 24 heures et que son employeur a découpé chaque vacation en deux vacations de 12 heures pour selon les écritures de ce dernier«  permettre un équilibre de la répartition du nombre d'heures effectuées sur deux journées » et a de manière artificielle fait débuter chaque vacation à midi et une minute ( 12h01) pour la faire terminer à minuit et une minute ( 0h01) et faire débuter la suivante à minuit et 1 minute ( 0h01 ) jusqu'à midi et 1 minute ( 12h01), dans le seul but d'éluder l'application de la Convention du Personnel au Sol et de son article 2.1.2 et éviter la majoration des heures effectuées après 6 heures du matin ( en fait 7 heures du matin), le tout caractérisant un abus de droit.

La SA Air France répond que l'accord du 27 mai 2005 intitulé « Protocole d'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail du service de sécurité, incendie et de secours » applicable aux pompiers et conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 mai 2006 seulement, prévoyant que la majoration de 100% du salaire n'est pas due pour les heures effectuées après 6 heures, a été remplacé par la convention du personnel au sol révisée par avenant du 8 octobre 2012 à effet du 1er janvier 2013 laquelle prévoit bien la majoration des heures de travail effectuées après 6 heures si la prise de service a lieu avant minuit.

L'employeur explique que dans la cadre du plan TRANSFORM 2015 , a été conclu un accord collectif sur le temps de travail des personnels au sol le 24 janvier 2013, applicable au 1 er avril 2013 et au plus tard le 1 juin 2013, lequel s'est substitué aux dispositions conventionnelles existantes dans l'entreprise et ses établissements relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail, et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l'entreprise et les établissements. Il indique que la grille horaire des pompiers s'inscrit dans le cadre de cet accord. Il souligne que le principe de la double vacation avec des horaires débutant à 0h01 et 12h01 figurait déjà dans la précédente grille horaire applicable aux pompiers.

La cour constate que le maintien de la garde sur 24 heures avec deux vacations accolées est une revendication des pompiers eux-mêmes.

La cour constate également que la mise en place de la nouvelle grille horaire applicable aux pompiers ( application de plan TRANSFORM 2015) a fait l'objet d'une concertation poussée dans le cadre d'un groupe de travail spécialement mis en place ( groupe «  gestion des temps et des activités ») composés de membres de la direction et de pompiers.

Cette concertation a donné lieu à un projet suite à la réunion du 9 octobre 2013 ( pièce 8 de l'employeur) prévoyant :

-une grille sur 10 semaines ;

-des vacations de deux fois 12 heures lesquelles démarreront à 12h01.

Le CHSCT n° 1 ( [Localité 3]) a, lors de sa réunion du 31 octobre 2013, émis un avis favorable à ces propositions.

Par ailleurs, lors du comité d'établissement industriel Air France du 18 décembre 2013, l'ensemble des représentants syndicaux auxquels la grille a été présentée ( on peut constater sur le document un début à 12h01 et une fin à 0h01 avec une reprise 0h01 jusqu'à 12h01), ont voté en sa faveur.

La cour remarque que le réel sujet des discussions a été la mise en place du cycle de travail ( sur 10 semaines et non 5 semaines) et l'ajout de deux vacations administratives sur la période et non le début de l'horaire des vacations, le début à 12h01 ne semblant pas avoir alors posé de difficultés.

La nouvelle grille des pompiers a été mise en 'uvre sur la base de ces négociations à compter du 6 janvier 2014.

Il est remarqué qu'avant même le plan Transform 2015, les vacations débutaient à 12h01 jusqu'à 0h01 pour reprendre à 0h01 et terminer à 12h01.

Ainsi l'article 2.1.2 du chapitre 1 du titre 4 relatif à la rémunération, de la convention d'entreprise applicable au personnel au sol ne trouve plus à s'appliquer sur la période revendiquée par M. [P] [W] . En tout état de cause, d'une part les vacations sur les horaires 12h01/0h01 puis 0h01/12h01 s'appliquaient avant la plan Transform 2015 et ont été largement validées par les négociations intervenues dans le cadre de la mise en place de la nouvelle grille.

Il ne peut en conséquence être retenu un quelconque abus de droit (ou man'uvre de la part de l'employeur).

M. [P] [W] est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

2- Sur le rappel de salaire au titre des heures de pauses et congés payés afférents de 2012 à 2015

M. [P] [W] demande que lui soient payés les deux temps de pauses (deux fois 15 minutes ) dont il dispose par 24 heures comme lui sont payées ses pauses repas, les mêmes contraintes pesant sur lui pendant ces pauses. Il souligne plus particulièrement qu'il ne peut quitter son poste ou l'établissement et qu'il « reste en veille ». M. [P] [W] précise que sa demande ne concerne que la période de 2012 à 2015 car en 2015, un accord est intervenu lequel prévoit expressément le non-paiement de ces pauses dans tous les cas.

La SA Air France répond que l'accord A.T.T du 24 janvier 2013 applicable à compter du 1 avril 2013 et au plus tard le 1er juin 2013 , dans son article 3.4 prévoit que « La pause légale, prévue à l'article L.3221-33 du Code du travail, peut être confondue avec la coupure repas.

La coupure repas est de 30 minutes. Elle peut le cas échéant être étendue jusqu'à une heure dans certains services.

Lorsque les conditions prévues par la convention d'entreprise du personnel au sol pour le paiement de la coupure repas sont remplies, la pause de 30 minutes est payée. L'éventuelle extension de la coupure repas ne l'est pas »

La SA Air France soutient que les conditions d'application des article L 3121-1 et L3121-2 ne sont pas réunis au cas d'espèce.

Effectivement l'article L 3221-33 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. »

Il se déduit de la lecture de l'article 3.4 de l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail intervenu le 24 janvier 2013, applicable à la cause, que le temps de pause, hors pause de repas, n'est pas rémunéré.

M. [P] [W] ne rapporte pas la preuve qu'il devait rester à la disposition de son employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles durant les pauses en question, se contentant de procéder par voie d'affirmation.

En tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que le décompte produit aux débats des temps de pauses dont il est demandé le paiement à compter de juin 2013 ( soit après l'entrée en vigueur de l'accord sus visé) concerne la pause repas et non les autres temps de pauses ( pièce 9 bis) , si bien que la demande n'est pas justifiée.

M. [P] [W] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera complété en ce sens.

3-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Il résulte de ce qui précède que la SA Air France n'a aucunement été déloyale dans l'exécution du contrat de travail.

M. [P] [W] est débouté de sa demande de ce chef. Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de remises des bulletins de paie

Compte tenu de ce qui précède, cette demande est sans objet.

5-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [P] [W] est condamné aux dépens d'appel.

M. [P] [W] doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Air France.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré dans les limites de sa saisine,

Y Ajoutant,

Déboute M. [P] [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de pause et des congés payés afférents,

Dit sans objet la demande de remise des bulletins de paie conforme à l'arrêt,

Déboute M. [P] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Déboute la SA Air France de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

Condamne M. [P] [W] aux dépens d'appel

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 18/01540
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;18.01540 ?
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