Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21896
N° Portalis : 35L7-V-B7B-B4RN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2016050485
APPELANTS
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
et
SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, nom commercial : DB AMPLITUDE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la société BTSG représenté par Me Denis GASNIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistés de Maître Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
INTIMES
Monsieur [V] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assisté de Me Jacques Henri KOHN et Me Patricia LOUSQUI, avocats au barreau de PARIS
SARL FRANCE OUVRAGES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : W14
assisté de Me Valérie LAMBERT-MARTIN, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIES INTERVENANTES :
SOCIETE BTSG, prise en la personne de Me Denis Gasnier, liquidateur de la société SARL Developpement bâtiment amplitude
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
assistée de Maître Olivier BAULAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne Hakoun, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Par l'intermédiaire de la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE (DB AMPLITUDE), Monsieur [V] [E] a par acte du 1er août 2015 acquis, pour un prix de 300.000 euros, [Localité 9] (Haute Garonne), inscrit sur la liste des monuments historiques par arrêté du 11 août 2010, afin de le restaurer et de proposer à la location des appartements de prestige.
Dans le cadre de l'opération de restauration et du chantier, Monsieur [E] indique avoir été en contact avec la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]. Les qualités respectives de ces derniers sont discutées.
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier.
Faisant valoir l'absence de paiement du solde de son marché, la SARL FRANCE OUVRAGES, entreprise de maçonnerie, a par courrier du 30 avril 2016 mis en demeure la société DB AMPLITUDE de lui régler la somme de 108.130,25 euros HT.
Par courrier recommandé du 13 mai 2016, le conseil de Monsieur [E] a mis en demeure la société DB AMPLITUDE de cesser d'intervenir sur le chantier.
La SARL CHARPENTE AGENAISE (SCA), entreprise de charpente, couverture, zinguerie et plancher bois, a à son tour, par courrier recommandé du 17 mai 2016, mis en demeure la société DB AMPLITUDE de lui payer la somme totale de 200.658,73 euros HT.
La société MAT EQUIP 31 a également fait valoir une créance contre la société DB AMPLITUDE.
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N'obtenant pas le paiement réclamé, la société FRANCE OUVRAGES a par acte du 13 juillet 2016 assigné la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris. Le dossier a été enrôlé sous le n°2016050485.
La société CHARPENTE AGENAISE a de son côté et par actes du 25 juillet 2016 assigné les mêmes en paiement devant le même tribunal. Le dossier a été enregistré sous le n°2016049308.
Monsieur [E] a quant à lui par acte du 13 juillet 2016 assigné la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] afin de les voir condamner à lui remettre les documents relatifs à l'opération. L'affaire a été enregistrée devant le tribunal de commerce de Paris sous le n°2016046844.
De son côté, la société MAT EQUIP 31 a par acte du 13 septembre 2016 assigné la société DB AMPLITUDE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de paiement par provision du solde de son marché. L'instance a été enrôlée sous le n°2016052768. La société DB AMPLITUDE a par acte du 27 septembre 2017 assigné Monsieur [E] en garantie devant le même juge des référés, affaire enregistrée sous le n°2016056889.
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Dans l'instance opposant la société MAT EQUIP 31 et la société DB AMPLITUDE, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 30 septembre 2016, a :
- joint les causes n°2016052768 et 2016056889 sous le seul n°J2016000502,
- condamné la société DB AMPLITUDE à payer à la société MAT EQUIP 31, à titre de provision, la somme de 63.584,32 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2016,
- condamné la société DB AMPLITUDE à payer à la société MAT EQUIP 31, à titre de provision, la somme de 520 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- condamné la société DB AMPLITUDE à payer à la société MAT EQUIP 31 la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à mise en cause de Monsieur [E],
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société DB AMPLITUDE aux dépens.
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Dans le dossier n°2016046844 opposant Monsieur [E] à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 juin 2017, a :
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de jonction des trois affaires enregistrées sous les n°20160468494 [sic, erreur de plume, l'instance étant enrôlée sous le n°2016046844], 2016050485 et 2016049308,
- rejeté les demandes d'injonction de communiquer formulées par les sociétés DB AMPLITUDE et [M] à l'encontre de Monsieur [M] tant au titre des documents concernant l'obtention du prêt auprès de la Société Générale qu'à celui du détail des déductions fiscales sollicitées pour l'année 2015 par Monsieur [E],
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- renvoyé la cause à une audience ultérieure,
- enjoint aux parties de conclure au fond,
- réservé les dépens.
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Alors que les instances étaient encore en cours, un hôtel-restaurant de prestige a été ouvert dans [Localité 9] mi-octobre 2017.
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Dans le dossier n°2016049308 opposant la société CHARPENTE AGENAISE à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 20 octobre 2017, a :
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de jonction des trois affaires n°2016050485, n°2016049308 et n°2016046844,
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de communication de pièces,
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de sursis à statuer,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] en qualité de gérant de fait de cette société à payer à la société CHARPENTE AGENAISE la somme de 200.658,73 euros au titre du solde des factures restant dû, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mai 2016,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à payer 3.000 euros à la société CHARPENTE AGENAISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] aux dépens de l'instance.
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Dans le dossier n°2016050485 opposant la société FRANCE OUVRAGES à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 20 octobre 2017, a :
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de jonction des trois affaires n°2016050485, n°2016049308 et n°2016046844,
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de communication de pièces,
- débouté la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] de leur demande de sursis à statuer,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] en qualité de gérant de fait de cette société à payer à la société FRANCE OUVRAGES la somme de 108.130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, assortie d'intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 16 mai 2016,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à payer 3.000 euros à la société FRANCE OUVRAGES au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] aux dépens de l'instance.
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] ont par acte du 29 novembre 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant la société FRANCE OUVRAGES devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°17/21896 (présent dossier).
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Dans le dossier n°2016046844, opposant Monsieur [E], la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], le tribunal de commerce, par jugement le 15 décembre 2017, a :
- condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] en tant que gérant de fait de ladite société à restituer la somme de 406.287,25 euros TTC à Monsieur [E], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de signification de la décision et ce pendant une durée de 30 jours à l'issue de laquelle il sera à nouveau fait droit,
- débouté Monsieur [E] de sa demande présentée contre la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] en tant que gérant de fait de ladite société de lui régler solidairement la somme correspondant à la réclamation de Madame [U],
- débouté Monsieur [E] de sa demande d'injonction de communication sous astreinte,
- déboute la société DB AMPLITUDE de sa demande de compensation,
- débouté la société DB AMPLITUDE de sa demande reconventionnelle,
- rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M],
- condamné in solidum la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [E] au titre de l'article 700 code de procédure civile déboutant du surplus,
- ordonné l'exécution provisoire sans constitution de garantie,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions,
- condamné in solidum la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] aux dépens.
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] ont par acte du 26 janvier 2018 interjeté appel de ce jugement, intimant Monsieur [E] devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°18/2497.
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Dans la présente affaire, sur appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2017, la Cour de céans, par arrêt du 31 mars 2021, a :
- sursis à statuer sur les demandes des parties,
- révoqué l'ordonnance de clôture prononcée le 15 décembre 2020,
- réouvert les débats,
- renvoyé les parties en mise en état pour jonction avec le dossier n°18/2497,
- réservé les dépens.
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Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 mai 2021, a ordonné la jonction des dossiers n°17/21896 et 18/2497 ouverts devant la Cour, alors appelés sous le seul n°17/21896.
Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 19 janvier 2021, a prononcé la liquidation judiciaire de la société DB AMPLITUDE, désignant la SCP BTSG en qualité de liquidateur.
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La société DB AMPLITUDE, représentée par son mandataire liquidateur, et Monsieur [M], dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 décembre 2021, demandent à la Cour de :
- avant dire droit, enjoindre Monsieur [E] et la société FRANCE OUVRAGES à communiquer le nouveau CCTP et l'état des paiements effectués depuis le 1er janvier 2016 par Monsieur [E] et les sommes reçues par la société FRANCE OUVRAGES,
Statuant à défaut sur le fond,
- infirmer les jugements des 20 octobre et 15 décembre 2017 en toutes leurs dispositions
- déclarer recevable et bien fondée la société BTSG représentée par Maître GASNIER en sa qualité de liquidateur de la société DB AMPLITUDE en son intervention volontaire,
Ce faisant,
- mettre hors de cause Monsieur [M],
- débouter Monsieur [E] et la société FRANCE OUVRAGES de l'ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles,
- condamner Monsieur [E] à garantir la société DB AMPLITUDE des condamnations prononcées à son encontre pour un montant de 372.373,30 euros dont celle issue du jugement du 20 octobre 2017 dont la Cour est saisie sur appel,
- condamner Monsieur [E] à payer à la société DB AMPLITUDE la somme de 510.335 euros TTC pour solde de tout compte au titre des travaux réalisés au visa des factures impayées de l'année 2016,
- condamner Monsieur [E] "à la somme de 10.000 euros" sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître ETEVENARD.
Monsieur [E], dans ses dernières conclusions n°2 signifiées le 20 décembre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2017 en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable la demande de condamnation de Monsieur [E] à garantir le liquidateur de DB AMPLITUDE des condamnations prononcées à son encontre pour un montant de 372.373,30 euros car présentée pour la première fois en appel,
- très subsidiairement, rejeter cette dernière demande en raison de son absence de fondement,
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2017 en ce qu'il a :
. jugé Monsieur [M] dirigeant de fait de la société dB(A) AMPLITUDE,
. jugé que les fautes commises par Monsieur [M] et DB AMPLITUDE justifiaient l'arrêt des relations entre les parties à l'initiative de Monsieur [E],
. condamné solidairement et sous astreinte la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], en tant que gérant de fait, à lui restituer les sommes versées à titre d'avance,
. débouté la société DB AMPLITUDE de sa demande de compensation,
. débouté la société DB AMPLITUDE de sa demande reconventionnelle,
. rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par DB AMPLITUDE et Monsieur [M],
. condamné solidairement le liquidateur de la société DB AMPLITUDE et Monsieur [H] [M] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2017, pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- condamner solidairement Monsieur [H] [M] et le liquidateur de la société DB AMPLITUDE à :
. lui restituer sans délai la somme de 715.510,70 euros retenue abusivement par Monsieur [H] [M] et le liquidateur de la société DB AMPLITUDE,
. assortir cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
. lui verser une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. lui régler la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes fins et prétentions formulées par Monsieur [H] [M] et/ou le liquidateur de la société DB AMPLITUDE.
La société FRANCE OUVRAGES n'a pas conclu après la jonction des dossiers. Ses dernières conclusions ont été signifiées le 19 avril 2018. Elle demandait alors à la Cour de :
- débouter Monsieur [M] et la société DB AMPLITUDE de leur demande de jonction la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°18/2497,
- débouter Monsieur [M] et la société DB AMPLITUDE de leurs autres demandes,
- confirmer en tous points le jugement rendu le 20 octobre 2017,
Et statuant de nouveau,
- condamner solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à lui verser la somme de 108.130,25 euros, majorée de l'intérêt de retard calculé au taux légal à compter du 19 mai 2016 (date de réception de la mise en demeure) avec capitalisation des intérêts,
Subsidiairement,
- condamner la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à lui verser la somme de 108.130,25 euros, majorée de l'intérêt de retard calculé au taux légal à compter du 19 mai 2016 (date de réception de la mise en demeure) avec capitalisation des intérêts,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 4 janvier 2022, l'affaire plaidée le 6 avril 2022 et mise en délibéré au 7 septembre 2022.
MOTIFS
Il est à titre liminaire pris acte de l'intervention volontaire à l'instance de la société BTSG, mandataire liquidateur de la société DB AMPLITUDE, qui sera déclarée recevable en cette qualité sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les jonctions
Dans le dossier n°2016046844 (instance opposant Monsieur [E] à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]), le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 30 juin 2017, a refusé la jonction avec les instances n°2016050485 (opposant la société FRANCE OUVRAGES à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]) et n°2016049308 (opposant la société CHARPENTE AGENAISE à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]).
Monsieur [E] affirme que la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] remettent en cause cette décision, ce à quoi il s'oppose.
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] ne concluent cependant pas sur ce point.
Sur ce,
L'article 368 du code de procédure civile énonce que les décisions de jonction ou de disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire, lesquelles, selon l'article 537, ne sont susceptibles d'aucun recours.
La cour ne saurait donc revenir sur un refus par les premiers juges de joindre plusieurs instances.
Il convient ici de rappeler que :
- la Cour de céans n'est pas saisie d'un recours contre le jugement du 30 juin 2017 évoqué par Monsieur [E],
- ce même refus de jonction a été décidé par le tribunal de commerce par deux jugements du 20 octobre 2017, rendus dans les affaires n°2016050485 (opposant la société FRANCE OUVRAGES à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]) et n°2016049308 (opposant la société CHARPENTE AGENAISE à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]),
- la Cour n'est pas saisie d'un recours à l'encontre du jugement n°2016049308,
- en cause d'appel, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances ouvertes devant la Cour sous le n°17/21896 (recours contre le jugement du 20 octobre 2017 dans l'affaire opposant la société FRANCE OUVRAGES à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]) et le n°18/2197 (recours contre le jugement du 15 décembre 2017 dans l'affaire opposant Monsieur [E] à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]).
Sur les dispositions non contestées en cause d'appel
La Cour observe que les demandes de Monsieur [E] relatives à la réclamation de Madame [U], à la communication de documents se rapportant à l'opération de restauration du château de Drudas et la demande de la société DB AMPLITUDE au titre de la compensation ne font plus l'objet de débats en cause d'appel. Le jugement du 15 décembre 2017 sera donc confirmé en ses dispositions de ces trois chefs.
Sur la qualité de Monsieur [M] et de la société DB AMPLITUDE sur le chantier
Les premiers juges, dans leur jugement du 15 décembre 2017, constatent l'absence de contrat signé entre Monsieur [E] et la société DB AMPLITUDE et considèrent que "les revendications quant au rôle de la société DB Amplitude et/ou de Monsieur [M] par l'une ou l'autre des parties ne peuvent être prises en compte par le tribunal". Ils retiennent malgré tout l'existence d'une relation contractuelle permettant à la société DB AMPLITUDE de choisir et faire travailler des entreprises sur le chantier de rénovation et au maître d'ouvrage de régler les factures qui lui ont été présentées au fur et à mesure de l'avancement des travaux pour l'année 2015. Dans leurs jugements des 20 octobre et 15 décembre 2017, les premiers juges retiennent que Monsieur [M] s'est comporté comme gérant de fait de la société DB AMPLITUDE et le condamnent solidairement avec la société DB AMPLITUDE au profit de Monsieur [E] et de la société FRANCE OUVRAGES.
Monsieur [M] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué le concernant et fait en tout état de cause valoir l'absence de faute personnelle de sa part, détachable d'un mandat de gérance, de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée et qu'il ne peut être condamné solidairement avec la société DB AMPLITUDE.
La société DB AMPLITUDE reconnaît ne pouvoir communiquer aucun contrat signé avec Monsieur [E] mais soutient qu'un contrat a bien été conclu, au moins verbalement. Elle affirme être intervenue en qualité d'entreprise générale sur le chantier, Monsieur [E] n'ayant aucun lien avec les entreprises, qui étaient ses propres sous-traitantes.
Monsieur [E] ne critique pas les jugements en ce qui concerne la qualité de gérant de fait, fautif, de Monsieur [M], avec lequel seul il a été en contact. Il soutient que Monsieur [M] a accompli des actes positifs de représentant de la société DB AMPLITUDE, l'a trompé en se faisant passer pour le représentant légal de la société DB AMPLITUDE, a sciemment dissimulé sa condamnation pénale, s'est accaparé les sommes qu'il a versées pour d'autres opérations que [Localité 9] et a, par ses fautes, entraîné la liquidation judiciaire de la société DB AMPLITUDE, le privant de la possibilité de recouvrer sa créance contre elle. Concernant l'intervention de la société DB AMPLITUDE, Monsieur [E] conteste sa qualité d'entreprise générale sur le chantier, alors qu'elle ne dispose pas des compétences et qualifications pour revendiquer ce statut et qu'elle n'emploie pas de salariés. Il estime qu'elle a eu un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le chantier, signant des contrats de maîtrise d''uvre, réglant les entreprises avec les fonds qu'il lui versait.
La société FRANCE OUVRAGES affirme également que Monsieur [M] s'est présenté à elle comme représentant de la société DB AMPLITUDE et a été son unique interlocuteur, commettant personnellement la faute de ne pas la régler. L'entreprise confirme ensuite n'avoir eu aucune relation avec Monsieur [E].
Sur ce,
1. sur la qualité de la société DB AMPLITUDE sur le chantier
Monsieur [E] et la société DB AMPLITUDE s'entendent pour indiquer que la seconde est intervenue en qualité d'intermédiaire dans la vente du château de Drudas. La société DB AMPLITUDE a le 29 juillet 2015 adressé à Monsieur [E] sa facture n°07/001, signée par Monsieur [M], pour des frais de négociation et montage de dossier dans le cadre de la réhabilitation et la rénovation du château pour une somme de 103.300 euros TTC, qui ne fait l'objet d'aucun débat.
Dans le cadre de leurs relations ultérieures, au titre des opérations de restauration du château de Drudas, la position et le rôle de la société DB AMPLITUDE et de Monsieur [M] prêtent à discussions.
Quand bien même la notion d'entreprise générale ne reçoit aucune définition juridique légale, il est admis par les acteurs du bâtiment que celle-ci doit pouvoir assurer la livraison d'un ouvrage de construction, et la société DB AMPLITUDE, entreprise de second 'uvre ainsi que le laissent figurer ses statuts déposés le 21 juin 2013 ou encore son extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, et qui selon Monsieur [E] n'employait personnellement aucun salarié (ce qu'elle ne conteste pas), ne disposait pas des qualifications suffisantes pour intervenir en qualité d'entreprise générale sur un chantier.
La société DB AMPLITUDE a malgré tout le 28 juillet 2015 présenté à Monsieur [E] un devis de réhabilitation et rénovation du château de Drudas (hors piscine et parking), moyennant un coût total de 4.363.636 euros HT, soit 4.800.000 euros TTC. Le devis versé aux débats est paraphé et signé par Monsieur [M], pour la société DB AMPLITUDE, mais non par Monsieur [E]. Il prévoit et évalue les travaux de quinze lots sur le chantier (gestion, coordination, assurance / environnement, espaces verts / préparation et installation de chantier / dépose de l'existant avant réutilisation / mise en sécurité intérieure du site, dépose des matériaux / charpente, planchers, couverture, zinguerie / traitement des façades / menuiseries extérieures / menuiseries intérieures / plâtrerie, isolation / électricité, courants faibles et courants forts / plomberie, chauffage / revêtements intérieurs / VRD et assainissement / espaces verts). Un tel devis, qui couvre l'intégralité de l'opération de restauration du château, s'apparente à un devis d'entreprise générale.
La police d'assurance de responsabilité civile décennale (police n°1208DECCEL07032) souscrite par la société DB AMPLITUDE auprès de la compagnie ELITE INSURANCE n'est valable, pour les chantiers dont la date d'ouverture est déclarée entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016, "que pour les marchés de travaux signés par l'assuré dont le montant n'excède pas 500 000.00 €" (caractères gras et soulignés du document). Ce montant ne couvre pas le montant total des travaux envisagés, bien supérieur, laissant entendre que la société DB AMPLITUDE n'intervenait pas personnellement sur le chantier au titre de l'ensemble des travaux prévus.
La société DB AMPLITUDE reconnaît d'ailleurs n'avoir réalisé aucune prestation sur le chantier, mais avoir fait appel à des entreprises sous-traitantes. Les faits révèlent en effet que de nombreuses entreprises se sont vu confier les divers lots de la restauration du château, et n'ont été en contact qu'avec la société DB AMPLITUDE.
Monsieur [E] ne peut se fonder sur sa pièce n°2 versée aux débats, document manuscrit faisant état du budget global de l'opération et mentionnant dans une colonne concernant les "travaux", au titre des intervenants, Monsieur [M] comme "AMO ± 5% du budget global". Ce document, en effet, dont l'auteur n'est pas identifié, n'est ni daté ni signé et est donc sans aucune valeur probante. Si, ensuite, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage devait être prévue, elle l'aurait été à la charge de Monsieur [M] et non de la société DB AMPLITUDE. Il n'est enfin dans ce dossier justifié ni fait état de facturation d'une telle mission, la société DB AMPLITUDE ne facturant à Monsieur [E] que les prestations exécutées sur le chantier par les entreprises sous-traitantes.
Il apparaît certes que la société DB AMPLITUDE a outrepassé ce seul rôle d'entreprise générale, lorsque, en lieu et place du maître d'ouvrage qui a seul qualité pour signer de tels contrats, elle a le 2 juin 2015 conclu un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution portant mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) avec Monsieur [O] [X], ou encore, a le 22 décembre 2015 signé un contrat de maîtrise d''uvre avec le même. Elle a encore dépassé son rôle quand Monsieur [M], "pour le compte de la SARL DB AMPLITUDE (') agissant en qualité de maître d''uvre de Mr [V] [E] (')" a le 6 août 2015 signé avec Madame [Z] [U], propriétaire d'une partie du château de Drudas, une convention d'occupation pour la pose d'échafaudages. Ce point est cependant sans conséquence dans le cadre de la présente instance alors qu'il n'est justifié d'aucune action du maître d'ouvrage ou du maître d''uvre pour critiquer, voire dénoncer, ces contrats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société DB AMPLITUDE a agi sur le chantier en qualité, principale, d'entreprise générale en proposant un devis complet à Monsieur [E] et en confiant les travaux à des sous-traitants. Le fait qu'elle ait outrepassé ce seul rôle est sans emport sur le présent litige.
Le jugement du 15 décembre 2017 sera donc infirmé en ce qu'il a considéré qu'il ne pouvait prendre en compte les revendications d'aucune des parties quant au rôle de la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M]. La Cour, dans le strict cadre du litige présenté devant elle, considérera que la société DB AMPLITUDE a pris une position d'entreprise générale sur le chantier, entreprise principale désignant des sous-traitants.
La Cour observe que Monsieur [E], ancien directeur de la société VINCI CONSTRUCTION, ne peut prétendre être profane en matière de construction, face à la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], également professionnels en la matière.
2. sur la qualité de Monsieur [M] sur le chantier
L'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris de la société DB AMPLITUDE, à jour au 27 avril 2016, mentionne, en qualité de gérant, Monsieur [G] [K]. Au 29 juin 2021 le gérant était Monsieur [I] [R].
Monsieur [M] a par jugement du 19 novembre 1993 du tribunal correctionnel de Bordeaux, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 28 février 1995, été reconnu coupable de détournements de fonds et d'abus de confiance alors qu'il était le gérant de fait d'une entreprise, et condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an assorti du sursis (la Cour de cassation, par arrêt du 25 janvier 1996, a rejeté le pourvoi de Monsieur [M]). Parallèlement, la faillite personnelle de Monsieur [M] a été prononcée par jugement du 21 septembre 1995 du tribunal de commerce de Bordeaux, pour une durée de 30 ans - soit jusqu'au mois de septembre 2025, faillite confirmée par arrêt du 6 novembre 1996 de la Cour d'appel de Bordeaux.
La faillite personnelle emporte, aux termes de l'article L653-2 du code de commerce, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Or Monsieur [M], qui n'est pas le gérant et représentant légal de la société DB AMPLITUDE, a notamment signé, sous la mention expresse de son nom, le devis de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas du 28 juillet 2015 ou encore la facture n°09/001 du 30 septembre 2015 de la société DB AMPLITUDE, adressés à Monsieur [E], et d'autres factures. En outre, dans le cadre de cette opération de restauration, Monsieur [M] a le 2 juin 2015, représentant la société DB AMPLITUDE, signé avec Monsieur [O] [X] un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution portant mission d'OPC, et le 22 décembre 2015, avec le même, un contrat de maîtrise d''uvre.
Monsieur [E], la société FRANCE OUVRAGES et, dans le cadre d'une instance distincte, la société CHARPENTE AGENAISE, indiquent tous trois n'avoir eu comme interlocuteur dans le cadre de l'opération de restauration du château de Drudas, au nom de la société DB AMPLITUDE, que Monsieur [M].
La gérance de fait n'est certes pas constitutive d'une faute, mais la gérance de fait malgré une interdiction de gérer, toujours en cours concernant Monsieur [M], caractérise bien une faute.
En outre, Monsieur [H] [L], gérant de la société FRANCE OUVRAGES qui intervenait sur le chantier du château de Drudas, atteste que Monsieur [M] est le 13 mai 2016 venu sur le chantier et a déclaré qu'il ne payait pas l'entreprise, ajoutant que Monsieur [E] lui avait avancé 400.000 euros mais qu'il avait utilisé l'argent "dans [son] business" et qu'il allait trouver une solution. Ladite société FRANCE OUVRAGES et deux autres entreprises intervenant sur le chantier, les sociétés CHARPENTE AGENAISE et MAT EQUIP 31, ont engagé des procédures judiciaires aux fins de paiement de leurs prestations, assignant devant le tribunal la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], qui était leur interlocuteur.
Il n'est certes pas prouvé que le comportement de Monsieur [M] ait été à l'origine de la liquidation judiciaire de la société DB AMPLITUDE. Mais se présentant comme gérant de la société DB AMPLITUDE malgré une interdiction de gérer, accomplissant des actes positifs de gestion ou direction de l'entreprise, par la signature de contrats ou devis l'engageant vis-à-vis de tiers en toute indépendance, sans justifier y avoir été contraint d'une manière ou d'une autre, Monsieur [M] s'est non seulement comporté en dirigeant de fait mais a également eu un comportement fautif à l'égard de Monsieur [E], ses actes, incompatibles avec l'exercice normal de ses fonctions, ayant indirectement engagé le maître d'ouvrage, notamment lorsque des contrats de maîtrise d''uvre ont été signés en ses lieux et place.
Or l'article L223-22 du code de commerce dispose que les dirigeants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Les premiers juges ont donc à bon droit condamné Monsieur [M] solidairement avec la société DB AMPLITUDE au profit de Monsieur [E] et de la société FRANCE OUVRAGES. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. sur la rupture des relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et l'entreprise générale
Ont été relevées plus haut une confusion certaine relative à la qualité au titre de laquelle la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] intervenaient sur le chantier et, plus problématique, l'existence de plusieurs instances judiciaires aux fins de paiement d'entreprises non soldées agissant contre la société DB AMPLITUDE dans son rôle d'entreprise générale et contre son gérant de fait.
Le tribunal a justement retenu une certaine responsabilité de Monsieur [E] qui, professionnel en matière de construction et de relations d'affaires, n'a pas pris la précaution de constituer une structure de marché privée complète, avec un contrat d'entreprise générale et la validation des sous-traitants et de leurs conditions de paiement. Cette responsabilité reste cependant mineure et sans conséquence devant la faute de la société DB AMPLITUDE qui, percevant les fonds pour ce faire, ne réglait pas les entreprises sur le chantier.
Dans ce contexte, le courrier du 13 mai 2016 par lequel le conseil de Monsieur [E] indique à la société DB AMPLITUDE et son représentant, Monsieur [M], que celui-ci "entend désormais poursuivre seul la réalisation de [l'opération de restauration du château de Drudas]" et leur "signifie (') la cessation immédiate de [leurs] accords", leur demandant de "cesser immédiatement d'intervenir sur le chantier" (caractères gras du courrier), constitue rupture des relations contractuelles au moins verbales existant entre les parties, certes brutale, mais non fautive, s'agissant de la mise en 'uvre de la condition résolutoire qui opère révocation de l'obligation, sous-entendue dans les relations contractuelles de l'espèce pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement, en application des articles 1183 et 1184 anciens du code civil.
La Cour observe que dans ce courrier du 13 mai 2016 Monsieur [E], par l'intermédiaire de son conseil, ne prend pas l'engagement de régler les entreprises sous-traitantes au titre des soldes dus à cette date, contrairement à ce qu'affirme la société DB AMPLITUDE, mais met celle-ci en demeure "de régler sous 48 heures les factures des entreprises intervenant sur le chantier échues au 30 avril 2016" au moyen des fonds qu'il lui a versés et précise qu'il ne règlera lesdits sous-traitants qu'en cas de non-paiement par l'entreprise principale, "à titre conservatoire et en [ses] lieux et place" (caractères gras du courrier) afin de permettre la poursuite et la bonne fin du chantier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas retenu le caractère abusif de la rupture par Monsieur [E] des relations contractuelles qu'il entretenait avec la société DB AMPLITUDE et son représentant de fait, Monsieur [M], et a débouté ces derniers de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre du maître d'ouvrage.
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] seront par suite déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [E] et la société FRANCE OUVRAGES à leur communiquer le nouveau CCTP et l'état des paiements effectués et reçus, demande aucunement justifiée ni motivée.
Sur les comptes entre les parties
Les premiers juges, dans leur jugement du 20 octobre 2017, ont estimé que la société DB AMPLITUDE avait reçu de Monsieur [E] la somme totale de 2.331.611,35 euros et reversé aux sous-traitants sur le chantier la somme de 1.552.516,33 euros et qu'ainsi l'entreprise principale bénéficiait des fonds suffisants pour régler le solde réclamé par la société FRANCE OUVRAGES, sans pouvoir se retrancher derrière la rupture des relations avec Monsieur [E] et le refus de celui-ci d'effectuer plus de paiements à son profit. Ils ont donc condamné solidairement la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à payer la somme de 108.130,25 euros TTC à la société FRANCE OUVRAGES au titre du solde de son marché.
Ensuite, les premiers juges, dans leur jugement du 15 décembre 2017, considérant que toutes les factures présentées par la société DB AMPLITUDE en 2015 (d'un montant total de 2.331.176,98 euros TTC) avaient été honorées par Monsieur [E], que l'entreprise (par l'intermédiaire de Monsieur [M]) reconnaissait avoir réglé des entreprises sur le chantier à hauteur de 1.552.516,33 euros au 1er mars 2016 et détenait en conséquence une avance de trésorerie de 778.660,55 euros TTC, que l'entreprise avait en outre été condamnée à payer la somme totale 372.373,30 euros TTC aux sociétés MAT EQUIP 31, CHARPENTE AGENAISE et FRANCE OUVRAGES, ont condamné la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], solidairement, à restituer la somme de 778.660,55 - 372.373,30 = 406.287,25 euros TTC à Monsieur [E].
La société DB AMPLITUDE, affirmant être intervenue sur le chantier en qualité d'entreprise générale, estime que les premiers juges ont fait une mauvaise application des faits de l'espèce. Elle rappelle que Monsieur [E] n'est pas en lien avec les entreprises, qu'elle n'a pas à refacturer à celui-ci le coût des intervenants à l'euro près, qu'elle n'avait pas à lui rendre compte du coût de ses sous-traitants, que le chantier a été convenu et conclu selon un devis (qu'elle prétend signé) et non pas en fonction du coût des sous-traitants. La société DB AMPLITUDE soutient que le chantier s'est poursuivi en 2016, après la rupture brutale du contrat de chantier par Monsieur [E], de sorte que celui-ci lui est encore redevable de la somme de 510.335 euros. La société DB AMPLITUDE, enfin, ne conteste pas sa dette vis-à-vis de la société FRANCE OUVRAGES (ainsi que des sociétés MAT EQUIP et CHARPENTE AGENAISE) mais demande la condamnation de Monsieur [E] à la relever et garantir des sommes ainsi dues aux sous-traitants.
Monsieur [E] estime que la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] avaient toujours convenu que les sommes qu'il versait devaient permettre de régler les entreprises missionnées sur le chantier. Il considère que l'entreprise et son gérant, reconnaissant avoir perçu de sa part la somme de 2.331.611,35 euros TTC mais avoir opéré des règlements en rapport avec l'opération de restauration en cause à hauteur de seulement 1.552.516,33 euros, reconnaissent par là avoir encaissé par avance et indûment la somme de 779.095,02 euros pour les besoins de l'opération, dont il réclame la restitution.
La société FRANCE OUVRAGES ne critique pas le jugement, sollicitant le paiement par la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], à titre principal solidairement, et subsidiairement ensemble, de la somme de 108.130,25 euros TTC.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur la demande de restitution de Monsieur [E]
Tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (article 1235 ancien du code civil).
La société DB AMPLITUDE a adressé à Monsieur [E], entre le 30 septembre et le 28 décembre 2015 des factures n°09/001 pour 192.022,11 euros TTC, n°10/001 pour 200.000 euros TTC, n°10/001 [sic] pour 317.102,75 euros TTC, n°10/002 pour 200.000 euros TTC, n°10/003 pour 349.747,22 euros TTC, n°10/004 pour 200.000 euros TTC, n°12/001 pour 449.837,47 euros TTC et n°12/002 pour 556.014,36 euros.
Ces factures ne portent pas de références expresses au devis cité plus haut du 28 juillet 2015, mais concernent bien l'opération de réhabilitation et rénovation du château de Drudas et appellent des paiements selon les lots énumérés dans ce devis.
Monsieur [E] a, au vu de ces factures qu'il n'a jamais contestées, réglé entre les mains de la société DB AMPLITUDE, entre le 21 mai et le 28 décembre 2015, une somme totale supérieure à 2,3 millions d'euros, par virements ou chèques tirés sur son compte ouvert à la Société Générale, ce dont il justifie devant la Cour. Par courrier adressé le 10 mai 2016 à Monsieur [E], la société DB AMPLITUDE a confirmé avoir perçu la somme totale de 2.331.117 euros de sa part. Dans ses écritures devant les premiers juges, elle reconnaissait avoir perçu la somme totale de 2.331.176,88 euros. Dans ses écritures devant la Cour, elle admet avoir perçu la somme totale de 2.331.611 euros.
Ainsi payant, Monsieur [E], qui n'est pas profane en matière de construction et de relations d'affaires, a admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB AMPLITUDE et reconnu que celle-ci, représentée par Monsieur [M] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel.
Les sommes réglées par Monsieur [E] devaient bien évidemment permettre à la société DB AMPLITUDE de payer à son tour ses sous-traitants.
Cependant, s'il peut être reproché à la société DB AMPLITUDE d'être restée débitrice de plusieurs sous-traitants, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir utilisé l'intégralité des sommes réglées par Monsieur [E] pour payer lesdits sous-traitants, l'entreprise principale contractant seule avec ces derniers et étant rémunérée par la marge retenue à cette occasion sur les paiements du maître d'ouvrage. Les sommes réglées par Monsieur [E], mais non entièrement utilisées pour le paiement des sous-traitants (pour autant que ceux-ci soient intégralement payés du solde de leurs marchés), ne constituent pas pour la société DB AMPLITUDE un enrichissement sans cause.
Les paiements de Monsieur [E] étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître d'ouvrage. Il ne s'agit donc pas de paiements indus, susceptibles d'une action en répétition.
Les premiers juges ont donc à tort condamné la société DB AMPLITUDE, solidairement avec Monsieur [M], à restituer à Monsieur [E] les sommes réglées par celui-ci en paiement des factures émises sur la base du devis du 28 juillet 2015 au titre de l'opération de restauration du château de Drudas. Le jugement du 15 décembre 2017 sera en conséquence infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour déboutera Monsieur [E] de sa demande de condamnation à restitution des sommes versées entre les mains de la société DB AMPLITUDE, sommes permettant à celle-ci de régler les sous-traitants et de rémunérer sa qualité d'entreprise principale, admise par le maître d'ouvrage.
2. sur la somme réclamée par la société DB AMPLITUDE
Si Monsieur [E] a cessé tout paiement au profit de la société DB AMPLITUDE fin 2015, le chantier a été poursuivi en 2016. Les sociétés FRANCE OUVRAGES, MAT EQUIP 31 ou encore CHARPENTE AGENAISE, notamment, mais également toutes les autres entreprises, ont poursuivi leurs prestations et continué d'adresser à la société DB AMPLITUDE leurs situations de travaux ou factures jusqu'au mois d'avril 2016. La société DB AMPLITUDE a été condamnée à paiement entre les mains des trois entreprises sous-traitantes citées.
Monsieur [E] ne conteste d'ailleurs ni la poursuite des travaux ni la réalité de leur avancée.
Ainsi, la société DB AMPLITUDE a adressé à Monsieur [E] ses factures n°01/001 du 31 janvier 2016, pour un montant de 63.277,64 euros TTC, n°02/001 du 29 février 2016 pour un montant de 306.653,65 euros TTC, n°03/001 du 31 mars 2016 pour un montant de 387.953,74 euros TTC, n°04/001 du 15 mai 2016 pour un montant de 195.441 euros TTC et n°05/001 du 24 mai 2016 pour un montant de 113.023,44 euros TTC, représentant la somme totale de 1.066.349,40 euros TTC.
La société DB AMPLITUDE indique que sa facture n°12/002 du 28 décembre 2015, à hauteur de 556.015,36 euros TTC, a été émise à la demande de Monsieur [E] de manière anticipée et a été réglée par l'intéressé (afin de bénéficier de réductions d'impôts). S'il n'est pas justifié de la demande de Monsieur [E], il est pris acte de ce que la société DB AMPLITUDE déduit le montant ainsi facturé de la somme réclamée à Monsieur [E] au titre des quatre premiers mois de 2016, laissant un solde réclamé, arrondi, de :
1.066.349,40 - 556.015,36 = 510.335 euros TTC.
La créance dont se prévaut la société DB AMPLITUDE s'appuie sur la poursuite des relations contractuelles en place dans le cadre de la restauration du château de Drudas, ainsi que le rappellent les factures adressées à Monsieur [E], et sur la poursuite par les sous-traitants de leurs prestations dont ils ont eux-mêmes demandé paiement. Elle est donc certaine, liquide et exigible.
Le jugement du 15 décembre 2017 sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société DB AMPLITUDE de sa demande en paiement de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour condamnera Monsieur [E] à payer à la société DB AMPLITUDE ladite somme de 510.335 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement présentée devant le tribunal de commerce à ce titre à l'audience du 19 octobre 2017.
3. sur le solde du marché de la société FRANCE OUVRAGES
La société FRANCE OUVRAGES a le 6 novembre 2015 présenté à la société DB AMPLITUDE un premier devis n°2015/013 pour des travaux de rénovation des façades du château de Drudas, pour un montant de 250.000 euros HT. Ce devis a été signé pour acceptation par Monsieur [M], représentant la société DB AMPLITUDE. Les travaux en cause ont été réalisés et l'entreprise sous-traitante indique avoir été réglée à ce titre.
La société FRANCE OUVRAGES a le 10 novembre 2015 présenté un second devis n°2015/014 à la société DB AMPLITUDE pour un montant de 340.000 euros HT, là encore accepté par Monsieur [M], agissant pour le compte de l'entreprise principale.
La dernière situation de travaux émise par la société FRANCE OUVRAGES le 30 avril 2016 (situation n°4/04-1016-004) fait état d'une somme totale due de 327.342,25 euros HT, de paiements par la société DB AMPLITUDE à hauteur de 219.212 euros et, en conséquence, d'un solde dû de 108.130,25 euros HT. Le paiement de la somme de 219.212 euros entre les mains de la sous-traitante est confirmé par la SARL DOMEX PARIS.
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] ne contestent pas la réalité des travaux exécutés par la société FRANCE OUVRAGES au titre de ce second devis ni leur créance à l'égard de l'entreprise sous-traitante à hauteur de la somme réclamée de 108.130,25 euros, refusant seulement de payer en conséquence de l'arrêt des propres paiements de Monsieur [E].
Les relations de l'entreprise principale avec son sous-traitant, qui en outre n'a en l'espèce pas été présenté à Monsieur [E], restent cependant indépendantes des relations de ladite entreprise principale avec le maître d'ouvrage.
La société DB AMPLITUDE et son gérant de fait Monsieur [M] ne peuvent donc se soustraire au paiement de la société FRANCE OUVRAGES dont le caractère certain, liquide et exigible de la créance est admis.
Ainsi qu'il a été vu plus haut, la société DB AMPLITUDE, représentée par son gérant de fait Monsieur [M], a perçu de la part de Monsieur [E] une somme totale supérieure à 2,3 millions d'euros. Or l'entreprise et son gérant reconnaissent avoir versé aux divers sous-traitants sur le chantier la somme totale de 1.552.516 euros. Ainsi, quand bien même Monsieur [E] a unilatéralement rompu les relations avec la société DB AMPLITUDE et cessé tout versement à son profit fin 2015, l'entreprise bénéficiait encore des fonds suffisants pour régler la société FRANCE OUVRAGES, sa sous-traitante, et ne peut se retrancher derrière cette rupture pour refuser de régler le solde restant dû à la société FRANCE OUVRAGES.
Le jugement du 20 octobre 2017 sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société DB AMPLITUDE, solidairement avec Monsieur [M], à payer à la société FRANCE OUVRAGES la somme de 108.130,25 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2016, date de la mise en demeure de payer qui leur a été adressé par la sous-traitante, au titre du solde de son marché.
4. sur le recours en garantie de la société DB AMPLITUDE contre Monsieur [E]
La société DB AMPLITUDE, au dispositif de ses conclusions, sollicite la condamnation de Monsieur [E] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre "pour un montant de 372.373,30 euros dont celle issue du jugement du 20 octobre 2017 dont la Cour est saisie sur appel".
Ainsi que l'observe Monsieur [E], cette demande n'a pas été présentée en première instance et est donc nouvelle en cause d'appel. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
A titre surabondant, la Cour constate :
- qu'aucun sous-traitant n'a été déclaré à Monsieur [E],
- que la demande n'est aucunement expliquée ni motivée et n'est soutenue par aucun développement ni moyen de droit,
- que la demande concerne la condamnation prononcée à titre provisionnel contre la société DB AMPLITUDE seule par ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2013 au profit de la société MAT EQUIP 31 (63.584,32 euros TTC), et prononcée contre la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], solidairement, par deux jugements rendus le 20 octobre 2017 au profit de la société CHARPENTE AGENAISE (200.658,73 euros) et de la société FRANCE OUVRAGES (108.130,25 euros), alors même que seul ce dernier sous-traitant est partie en la cause devant la Cour.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [E] sollicite, pour la première fois devant la Cour, la condamnation solidaire de la société DB AMPLITUDE et de Monsieur [M] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour "procédure abusive".
La société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] ne répliquent pas sur ce point.
Sur ce,
Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1382 ancien - 1240 nouveau - du code civil).
Au terme de l'examen des éléments du dossier, la Cour a retenu le rôle d'entreprise générale de la société DB AMPLITUDE sur le chantier de restauration du château de Drudas, a constaté que celle-ci était condamnée à payer divers sous-traitants et a confirmé sa condamnation à payer le solde du marché de la société FRANCE OUVRAGES, sous-traitante. La Cour a ainsi retenu que les paiements de Monsieur [E] au profit de la société DB AMPLITUDE étaient causés, a condamné le maître d'ouvrage à un paiement supplémentaire, et estimé que les fonds non utilisés pour le paiement des sous-traitants constituaient la marge justifiée de l'entreprise principale. L'entreprise, ni Monsieur [M], n'ont ainsi pas abusivement détenu les paiements opérés par Monsieur [E], professionnel de la construction.
Monsieur [E] ne démontre pas l'existence de procédures abusivement engagées par la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] à son encontre. Il est d'ailleurs rappelé qu'il était demandeur en première instance.
Monsieur [E] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts, laquelle n'est au demeurant pas justifiée en son montant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement du 20 octobre 2017 en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge, solidairement, de la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] au profit de la société FRANCE OUVRAGES.
Le jugement du 15 décembre 2017 sera en revanche infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles mis à la charge de la même société et de son gérant au profit de Monsieur [E]. Statuant à nouveau de ce chef, Monsieur [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance.
Ajoutant au jugement, la Cour fera masse des dépens d'appel et condamnera Monsieur [E], d'une part, et la société DB AMPLITUDE solidairement avec Monsieur [M], d'autre part, qui tous succombent pour partie de leurs prétentions en cause d'appel, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M] seront solidairement condamnés à payer la somme de 4.000 euros à la société FRANCE OUVRAGES en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement de ces mêmes dispositions, la société DB AMPLITUDE et Monsieur [M], ainsi que Monsieur [E], garderont la charge de leurs propres frais irrépétibles d'appel et seront déboutés de toute demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 octobre 2017 (RG n°2016050485),
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2017 (RG n°2016046844),
Vu les articles 1134 et 1235 anciens du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
REÇOIT la SCP BTSG en son intervention volontaire à l'instance, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE (DB AMPLITUDE),
CONFIRME le jugement du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions,
CONFIRME le jugement du 15 décembre 2017 en ce qu'il a :
- prononcé des condamnations solidaires à l'encontre de la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE et de Monsieur [H] [M],
- retenu le caractère non fautif de la rupture par Monsieur [V] [E] des relations contractuelles qu'il entretenait avec la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE et Monsieur [H] [M] et débouté ces derniers de leurs demandes de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [V] [E] de ses demandes relatives à la réclamation de Madame [Z] [U] et à la communication de documents se rapportant à l'opération de restauration du château de Drudas,
- débouté la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE de sa demande de compensation,
INFIRME le jugement du 15 décembre 2017 en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant aux jugements,
DIT que la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE est intervenue en qualité d'entreprise générale sur le chantier de restauration du château de Drudas au cours de l'année 2015 et jusqu'au mois de mai 2016 et a outrepassé cette qualité en signant des contrats de maîtrise d''uvre,
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de restitution de la somme de 715.510,70 euros versée à la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE,
CONDAMNE Monsieur [V] [E] à payer à la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, représentée par la SCP BTSG son mandataire liquidateur, la somme de 510.335 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2017, pour solde de tout compte,
DEBOUTE Monsieur [V] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, représentée par la SCP BTSG son mandataire liquidateur, irrecevable en sa demande tendant à voir condamner Monsieur [V] [E] à la garantir de condamnations prononcées à son encontre pour un montant de 372.373,30 euros,
FAIT MASSE des dépens de première instance (dans le dossier n°2016046844) et de l'intégralité des dépens d'appel DIT qu'ils seront partagés par moitié par Monsieur [V] [E], d'une part, et solidairement par la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE représentée par la SCP BTSG et Monsieur [H] [M], d'autre part,
CONDAMNE solidairement la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, représentée par la SCP BTSG son mandataire liquidateur, et Monsieur [H] [M] à payer la somme de 4.000 euros à la SARL FRANCE OUVRAGES en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel,
DEBOUTE Monsieur [V] [E], la SARL DEVELOPPEMENT BATIMENT AMPLITUDE, représentée par la SCP BTSG, et Monsieur [H] [M] de leurs demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente