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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 06 septembre 2022, 20/00209


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PM





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DES

PRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :







La SARL PARIS BAT

[Adresse 1]

[L...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5PM

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

La SARL PARIS BAT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par son gérant, Monsieur [D] [I]

Demandeur au recours,

contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de MELUN dans un litige l'opposant à :

La S.C.P.A MALPEL ET ASSOCIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Septembre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de juin 2019, la SARL Paris Bat représentée par son gérant M. [D] [I], a confié la défense de ses intérêts à la SCPA Malpel & Associés dans le cadre d'une instance engagée à son encontre par la MACIF devant le tribunal de grande instance de Melun.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 novembre 2019, la SCPA Malpel & Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 348 euros TTC.

Par décision rendue le 26 février 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :

- fixé à la somme de 348 euros TTC les honoraires de Me [P], avocat associé de la SCPA Malpel et associés ;

- ordonné à la SARL Paris Bat de payer la somme de 348 euros TTC à Me Catherine Rousseau, avocat associé de la SCPA Malpel et associés ;

- indiqué en outre, conformément aux dispositions des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1911 modifié par le décret du 15 mai 2007, que la SARL Paris Bat a la possibilité de saisir de toute contestation à l'ordonnance, le premier président de la cour d'appel de Paris, et ce, dans le mois de la notification qui lui sera faite de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

- dit qu'à défaut d'en déférer dans ce délai, la décision pourra être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Melun, conformément à l'article 178 du décret du 27 novembre 1991.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception en date du 26 février 2020 dont la SCPA Malpel & Associés a signé l'AR le 6 mars 2020 et qui est revenue avec la mention 'pli refusé par le destinataire'pour la SARL Paris Bat.

Suivant exploit d'huissier du 9 juin 2020, délivré à personne, la SCPA Malpel & Associés a fait signifier à la SARL Paris Bat la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats rendue le 26 février 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 juin 2020, le cachet de la poste faisant foi, M. [I] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 mars 2022 dont elles ont signé les AR le 2 avril 2022 pour la SARL Paris Bat et le 1er avril 2022 pour la SCPA Malpel & Associés.

A l'audience, M. [I] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SCPA Malpel & associés la somme de 348 euros TTC au titre de ses honoraires.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SCPA Malpel et associés demande au visa des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 176 du décret du 27 novembre 1991, 31, 122, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire

- déclarer le recours de M. [D] [I] irrecevable en ce qu'il n'a pas qualité à agir ;

- confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2020 par le bâtonnier de Melun ;

A titre principal

- débouter M. [D] [I], représentant la société Paris Bat de sa contestation d'honoraires;

- confirmer l'ordonnance rendue le 26 février 2020 par le bâtonnier de Melun ;

En tout état de cause

- condamner in solidum la société Paris Bat et M. [D] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles et au visa de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamner in solidum la société Paris Bat et M. [D] [I] en tous les dépens, en ce compris la signification par huissier de justice de l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Melun du 26 février 2020.

SUR CE

Sur la recevabilité :

La SCPA Malpel & Associés soulève, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité du recours formé à titre personnel par M. [I] pour défaut de qualité à agir au motif que la société Paris Bat est débitrice de ses honoraires et non M. [I] et que ce dernier n'a pas justifié dans son recours de sa qualité, ni mentionné la société Paris Bat.

En réplique, M. [I] soutient qu'il a formé un recours à l'encontre de la décision déférée en qualité de gérant de la société Paris Bat et non à titre personnel.

Aux termes de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que la déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

En application des dispositions de l'article L. 223-18 du code de commerce, le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi à l'égard des tiers des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

Il ressort de l'extrait Kbis de la société Paris Bat, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 531 516 631, dont le siège social est situé [Adresse 1], que son gérant est M. [I], de sorte que contrairement à ce que soutient la SCPA Malpel & Associés, M. [I] avait qualité à former un recours pour le compte de la société Paris Bat dont il était le représentant légal, à l'encontre de la décision déférée.

Si M. [I] n'a effectivement pas mentionné à quel titre il formait ce recours, ni la forme, la dénomination et le siège social de la société Paris Bat, il a précisé oralement à l'audience qu'il avait formé ce recours en qualité de représentant légal de la SARL Paris Bat qui avait seule mandaté la société d'avocats.

Du reste, il est de jurisprudence constante que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel précisées à l'article 933 précité du code de procédure civile constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief.

Or, la SCPA Malpel & Associés n'allègue, ni ne justifie d'un grief causé par cette irrégularité, alors qu'elle reconnaît avoir été mandatée par la société Paris Bat et non par M. [I] à titre personnel, que sa demande de taxation d'honoraires a été formée devant le bâtonnier à l'encontre de cette société, seule partie à la procédure de première instance et que ses conclusions sont établies à l'encontre de la société Paris Bat représentée par son gérant, M. [D] [I].

Il y donc lieu de débouter la SCPA Malpel & Associés de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable le recours formé le 20 juin 2020 par M. [I] en sa qualité de représentant de la société Paris Bat, étant relevé que ce recours a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur les honoraires :

A l'appui de ses prétentions, M. [I] conteste le montant des honoraires sollicités par l'intimée. Il reconnaît avoir eu un rendez-vous de 20 minutes avec Me Catherine Rousseau, avocat associé de la SCPA Malpel & Associés, mais soutient qu'il ne lui a pas été indiqué que ce rendez-vous était payant. Il relève l'absence de convention d'honoraires et expose qu'à la suite de ce rendez-vous, il n'a confié aucun litige à la société d'avocats.

En réplique, la société d'avocats expose qu'un rendez-vous s'est tenu le 11 juin 2019 entre Mme [V] [P] et M. [I]. Elle soutient qu'elle justifie des diligences accomplies facturées à la société Paris Bat selon facture n° 79176 du 3 septembre 2019 d'un montant de 290 euros HT, soit 348 euros TTC.

Pour connaître les conditions financières de l'intervention de la SCPA Malpel & Associés pour le compte de la société Paris Bat, et les diligences que la société d'avocats revendique, il y a lieu de se reporter aux documents suivants :

- une note d'honoraires n° 79176 en date du 3 septembre 2019 d'un montant de 290 euros HT, soit 348 euros TTC, portant les mentions 'rendez-vous du 11 juin 2019, ouverture du dossier, lettre du 20 juin 2019 : 250 euros HT' et 'frais de gestion : 40 euros HT',

- un document intitulé 'mémoire des honoraires' établi le 13 novembre 2019 qui reprend les diligences effectuées précitées.

La SCPA Malpel & Associés ne produit aucun document démontrant que la société Paris Bat ait accepté les conditions financières de son intervention, de sorte qu'il est retenu qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, ni conclue par les parties.

Ainsi, à défaut d'une telle convention d'honoraires, il convient pour fixer les honoraires dus à la société d'avocats de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'

Force est de constater que l'application littérale de l'article 10 de la loi précitée dans ce dossier présente des difficultés dès lors que l'avocat ne justifie pas avoir communiqué à sa cliente son taux horaire HT habituel, n'a pas porté à notre connaissance le temps passé pour chaque type de diligences réalisées et n'a communiqué aucune information sur sa notoriété et la situation de fortune de sa cliente.

Pour ces motifs, nous fixerons les honoraires au regard des seules diligences justifiées par la société d'avocats dans la présente instance.

Les parties admettent qu'un rendez-vous s'est tenu entre elles dans les locaux de la SCPA Malpel & Associés le 11 juin 2019, même si elles divergent sur la durée de ce rendez-vous, la société Paris Bat soutenant qu'il a duré 20 minutes, alors que la société d'avocats soutient qu'il a duré une heure.

La société Paris Bat ne justifie pas avoir indiqué à la société d'avocats à l'issue de ce rendez-vous qu'elle entendait mettre fin à la mission confiée, alors que par courrier du 20 juin 2019, la SCPA Malpel & Associés a sollicité auprès de sa cliente 'l'ensemble des pièces de cette affaire' et lui a adressé une convention d'honoraires pour signature ainsi qu'une première facture d'honoraires (pièce n° 7).

Il ressort d'ailleurs du courrier adressé par la SCPA Malpel & Associés à la société Paris Bat le 3 septembre 2019 qu'elle n'a appris qu'à cette date en 'surveillant' le déroulement de la procédure que le dossier serait appelé lors de la conférence du président du tribunal de grande instance de Melun le 9 septembre suivant et qu'un autre de ses confrères, Me Schaar, s'était constitué au soutien des intérêts de la société Paris Bat (pièce n° 8).

Au regard du caractère limité des diligences justifiées par la SCPA Malpel & Associés, il y a lieu de fixer les honoraires de diligences dus par la société Paris Bat à la société d'avocats à la somme de 250 euros HT, soit 300 euros TTC.

La demande au titre des frais de gestion facturés à hauteur de la somme de 40 euros HT sera en revanche rejetée dès lors que la société d'avocats ne justifie pas du montant de ces frais.

La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé les honoraires de la société d'avocats à la somme de 348 euros TTC et condamné la société Paris Bat au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Paris Bat, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ceux compris les frais de signification par huissier de la décision du bâtonnier du 26 février 2020 d'un montant de 56,68 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Rejetons la fin de non recevoir soulevée par la SCPA Malpel & Associés du recours formé par la société Paris Bat à l'encontre de la décision du bâtonnier du 26 février 2020;

Infirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Melun le 26 février 2020 ;

Fixons le montant des honoraires dus par la société Paris Bat à la SCPA Malpel & Associés à la somme 250 euros HT, soit 300 euros TTC ;

Condamnons la société Paris Bat à payer à la SCPA Malpel & Associés la somme 250 euros HT, soit 300 euros TTC ;

Condamnons la société Paris Bat aux dépens de la présente instance en ceux compris les frais de signification par huissier de la décision du bâtonnier du 26 février 2020 d'un montant de 56,68 euros TTC ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00209
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00209 ?
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