COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
N° RG 21/21139 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRU
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 02 Décembre 2021
Date de saisine : 08 Décembre 2021
Nature de l'affaire : Demande relative à d'autres droits indirects
Décision attaquée : n° 21/01256 rendue par le TJ de PARIS le 04 Novembre 2021
Appelante :
Madame [P] [D], représentée par Me Jean-claude DRIÉ de la SELARL KIHL - DRIE, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISE PARISIEN, représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354 - N° du dossier 2020176, représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 2 pages)
Nous, Sylvie CASTERMANS, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sylvie MOLLÉ, Greffier,
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
La déclaration d'appel de Mme [P] [D] formée par Me Drié a été enregistrée sur le RPVA le 8 décembre 2021.
Le 2 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été signifiées via la clé RPVA de Me [X], qui n'est pas constitué dans ce dossier.
Le 2 mars 2022, le greffe de la cour adressait un message à Me Drié lui indiquant que sa clé RPVA ne fonctionnait pas et qu'il fallait régulariser la procédure.
Par message RPVA, du 22 avril 2022, le greffier du pôle 5 chambre 10 avisait Me Drié que sa clé ne fonctionnait toujours pas, que la convocation à une audience d'incident n'avait pas pu lui être envoyée, qu'il devait régler le problème.
Par conclusions d'incident signifiées le 21 avril 2022 monsieur le comptable public du Pôle de Recouvrement Spécialisé parisien 2 demande de :
- Ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 21/21139
- Debouter madame [P] [D] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- Condamner madame [P] [D] à verser à l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par courrier du 21 avril 2022, Me Lanfray-Mathieu , avocat constitué pour le comptable public, a informé le conseiller de la mise en état de la difficulté rencontrée pour dénoncer ses conclusions d'incident à l'avocat adverse, Me Drié, ce dernier ne disposant plus d'une clé RPVA.
A l'audience d'incident, la partie intimée a fait part de ses difficultés liée à l'irrégularité de la procédure , tout en soutenant sa demande de radiation.
Me Drié ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune explication.
SUR CE
En application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, le 2 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été signifiées via la clé RPVA de Me [X], avocat qui n'est pas constitué dans ce dossier.
Il y a lieu de constater que Me Drié a été avisé à deux reprises par le greffe d' une irrégularité de procédure inhérent au dysfonctionnement de sa clé RPVA et dans la mesure où l'avocat appelant n'a pas régularisé la notification de ses conclusions par voie électronique, à la date du 13 juin 2022, il n'a pas satisfait à ses obligations.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, en l'absence de conclusions valablement remises au greffe dans les délais requis, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'Etat la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés.
Mme [D] partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [D] aux dépens.
Paris, le 5 septembre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties