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05/09/2022 | FRANCE | N°21/08850

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 septembre 2022, 21/08850


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUL5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -TJ de Créteil RG n° 19/08085



APPELANTE



LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 3]

>
Représentée par Me Anne-claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137





INTIMEE



S.A. SARP INDUSTRIES

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2021 -TJ de Créteil RG n° 19/08085

APPELANTE

LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMEE

S.A. SARP INDUSTRIES

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 303 772 982

Représentée par Me Luc MANNEVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0426

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'une enquête douanière commencée le 17 octobre 2012 sur un site de production de la SA Sarp Industries situé à [Localité 4] (93), la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a émis le 3 novembre 2015 un procès-verbal de notification d'infraction et un avis de mise en recouvrement d'un montant de 3.042.951 euros, au titre d'impayés de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).

Dans un jugement du 25 septembre 2017, rectifié par un jugement du 18 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a validé l'avis de mise en recouvrement et condamné la société Sarp Industries au paiement de la somme de 851.792,15 euros. Le 12 avril 2018, l'administration des douanes et droits indirects a émis un avis de recouvrement rectificatif dont la société Sarp Industries s'est acquittée le 26 avril 2018.

Le 11 février 2019, la DNRED a émis un avis de mise en recouvrement (n° 10/2019) à l'encontre de la société Sarp Industries, réclamant le paiement de la somme de 47.700 euros au titre d'intérêts de retard ,dans l'exécution du jugement du 18 décembre 2017. La société a procédé au versement de ce montant et formé contestation auprès de l'administration par LRAR du 15 mars 2019. Cette dernière a maintenu sa position dans un courrier du 26 juillet 2019.

Par acte d'huissier de justice en date du 17 septembre 2019, la société Sarp Industries a assigné la directrice générale des douanes et droits indirects (prise en la personne de la directrice de la DNRED) devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de solliciter l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2019 et le remboursement de la somme de 47.700 euros

Par jugement rendu le 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :

- Prononce l'annulation de l'avis de mise en recouvrement délivré à la SA Sarp Industries le 11 février 2019 (n° 10/2019) ;

- Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects (prise en la personne de la directrice de la DNRED) à payer à la SA Sarp Industries la somme de 47.700,00 euros  ;

- Condamne la directrice générale des douanes et droits indirects (prise en la personne de la directrice de la DNRED) à payer à la SA Sarp Industries la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 7 mai 2021, le directeur général des douanes et droits indirects a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 26 juillet 2021, le directeur général des douanes et droits indirectes demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;

En conséquence,

- Débouter la société Sarp Industries de ses prétentions ;

- Dire que la société Sarp Industries est redevable des intérêts de retard à hauteur de 47.700 euros ;

- Dire régulier l'AMR n°10/2019 émis par la recette de la DNRED d'un montant de 47.700 euros - Condamner la société Sarp Industries à payer à l'administration des douanes la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2021, la société Sarp Industries demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il prononce l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2019 ;

- Constater que l'avis de mise en recouvrement du 11 février 2019 n'est pas fondé ;

En conséquence,

- Dire que les intérêts de retard réclamés ne sont pas dus ;

- Dire que les sommes versées par la société Sarp Industries doivent lui être remboursées par l'administration des douanes ;

En tout état de cause,

- Condamner l'administration des douanes et droits indirects à verser à la société Sarp Industries une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dire que selon l'article 367 du code des douanes l'instruction est verbale et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

SUR CE, LA COUR

Sur la rétroactivité de la loi,

Le directeur général des douanes et droits indirects se fonde sur le point 5-2 de la circulaire du 20 avril 2017 précisant les dispositions de l'article 440 bis du code des douanes, pour soutenir que l'intérêt de retard des droits et taxes né avant le 31 décembre 2016 non-acquitté en totalité à cette date, est calculé à compter du 31 décembre 2016. Il fait valoir que les 47.700 euros correspondant à des intérêts de retard, ont été calculés à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 28 avril 2018, qu' il n'y a pas eu d'application rétroactive de l'article 440 bis dudit code.

La société Sarp Industries réplique que ce raisonnement repose sur une application rétroactive des dispositions, dès lors que les sommes avaient été réclamées en novembre 2015. Elle ajoute que l'AMR a été annulé, que cette disposition remet en cause la sécurité juridique de l'opération, puisqu'elle modifie la situation initiale dans laquelle elle se trouvait au moment où ces droits et taxes lui ont été réclamés.

Ceci étant exposé,

L'application d'intérêts de retard sur les créances douanières a été institué par la loi de Finance du 29 décembre 2016, qui est entrée en application le 1er janvier 2017.

En application de la circulaire relative aux dispositions de l'article 440 bis du code des douanes, l'intérêt de retard des droits et taxes né avant le 31 décembre 2016 non-acquitté en totalité à cette date, est calculé à compter du 31 décembre 2016.

En l'espèce, l'administration des douanes a calculé les intérêts de retard à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 28 avril 2018 .

Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'AMR du 12 avril 2018 indique : - 'Annule et remplace l'AMR n° 2015/66 du 3 novembre 2015". Par conséquent, aucune dette n'existait à l'encontre de la société Sarp au 1er janvier 2017.

Il convient dès lors de confirmer que seul le titre du 12 avril 2018 fondait la demande en paiement des intérêts de retard, de sorte que les intérêts calculés à compter du 1er janvier 2017 jusqu'au 28 avril 2018 ne sont pas dûs.

Sur l'absence d'information quant aux intérêts de retard,

Le directeur général des douanes et droits indirects soutient que le défaut d'information n'entraîne pas la nullité de l'AMR du 11 février 2019 établie pour la période du 1er janvier 2017 au 26 avril 2018, à moins que la société Sarp Industries démontre avoir subi un préjudice. Il soutient que l'intimée n'a subi aucun préjudice du fait de l'absence d'information relative aux intérêts de retard.

La société Sarp Industries réplique que les dispositions réglementaires relatives aux intérêts de retard prévoient une information préalable de l'opérateur. Ainsi, l'entrée en application de ces dispositions devaient se traduire par une information corrective de l'administration. De plus, le grief est établi dès lors que l'absence de communication rend la réclamation impossible.

Ceci étant exposé,

L'administration des douanes reconnaît le défaut d'information dans la mesure où l'AMR émis le 12 avril 2018, ne comporte pas les mentions relatives aux intérêts de retard, alors que les dispositions de l'article 440 bis étaient applicables.

Sa contestation n'est pas fondée puisqu'en l'espèce, la société Sarp justifie d'un grief , étant établi qu'au moment de la réception de l'AMR litigieux, la société Sarp n'était pas informée qu'elle n'était pas redevable des intérêts réclamés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'article 367 du code des douanes a été abrogé à compter du 1er janvier 2020 et il est renvoyé à l'article 364 du même code, qui dispose qu'en appel la procédure est sans frais de justice.

Il paraît équitable d'allouer à la société Sarp une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

CONDAMNE le directeur général des douanes et droits indirects à payer à la société Sarp la somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT n'y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/08850
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;21.08850 ?
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