La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2022 | FRANCE | N°19/15425

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 05 septembre 2022, 19/15425


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15425 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO2G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016026335



APPELANTE



SARL AFINA

BAT A

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET :

521 902 387



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, to...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15425 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO2G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016026335

APPELANTE

SARL AFINA

BAT A

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 521 902 387

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représentée par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254

INTIMES

Monsieur [J] [O]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 6]

né le 25 Octobre 1931 à [Localité 8]

Représenté par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

Madame [V] [O] A titre personnel et venant aux droits et aux obligations de Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

née le 12 Mai 1960 à [Localité 9]

Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

Madame [B] [O] [X] A titre personnel et venant aux droits et obligations de son époux décédé Monsieur [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 6]

née le 28 Août 1932 à [Localité 7]

Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

Madame [C] [O] épouse [N]

A titre personnel et venant aux droits et aux obligations de Monsieur [J] [O]

Domicilié [Adresse 2]

[Localité 6]

née le 30 Novembre 1957 à [Localité 9]

Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

SAS FRANCE MATÉRIELS

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 679 802 265 2

Représentée par Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0524

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Conseiller

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [D] [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Conseiller et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Afina a pour activité le conseil de gestion d'entreprise (acquisition, restructuration) .

En 2010, les consorts [O] détenant 100% des sociétés France Matériels et [W] rencontraient de grandes dificultés financières consécutives à la crise du marché de la construction. Ils étaient à la recherche d'un investisseur ou d'un repreneur pour éviter une cessation des paiements. C'est dans ce contexte que vont intervenir la société Financière de Courcelles et la société Afina.

Trois missions leur ont été confiées en 2011 :

1/ recherche d' investisseur stratégique

2/ hypothèse vente de la totalité des actions [W]

3/ vente totalité [W] et France matériels.

La société Afina se voyait confier la mision de rechercher un investisseur stratégique pour la société [W]. Les factures établies par la société Afina pour un montant total de 204.768,08 euros ht, sur la base du taux horaire de 200 €, ont été réglées par la société [W].

Aucun investisseur répondant à l'objectif assigné n'était présenté à la société [W] en 2013. C'est dans ce contexte qu' un protocole d'accord était signé le 14 mai 2013 par France Materiels et les consorts [O] avec les sociétés LFPI et Holgat, ainsi qu'un second protocole de conciliation entre la société [W], ses actionnaires, ses créanciers et la société Holgat.

La société Afina percevait alors 50 % des honoraires versés à la société Financière de Courcelles soit 150 000 euros ht.

En novembre 2013 la société Afina présentait une nouvelle facture d'honoraires d'un montant de 119 000 euros ttc à la société France Matériels, qui la contestait.

Par acte d'huissier du 21 avril 2016, la société Afina était assignée en intervention forcée par les consorts [O] en appel en garantie sur l'assignation en paiement de la société Financière de Courcelles. A cette occasion la société Afina reclamait à la société France Matériels la somme de 671 834 euros ht.

Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les demandes de la société Financière de Courcelles et les demandes reconventionnelles des consorts [O].

Le jugement a été infirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 2 décembre 2019. La cour de cassation a cassé l'arrêt par décision rendue le 9 mars 2022.

Le litige opposant la société Afina et la société France Matériels et les consorts [O] a donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2019, par le tribunal de commerce de Paris, qui a statué comme suit :

- Déboute la Sa France Matériels, M. [J] [O], Mme [B] [X] épouse [O], Mme [V] [O], Mme [C] [O] épouse [N] de leur demande de sursis à statuer ;

- Déboute la Sarl Afina de l'ensemble de ses demandes au fond ;

- Déboute la Sarl Afina de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la Sarl Afina à payer à chacun des demandeurs, la Sa France Matériels, M. [J] [O], Mme [B] [X] épouse [O], Mme [V] [O], Mme [C] [O] épouse [N] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Dit les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires aux termes du présent jugement, les en déboute respectivement.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement sans constitution de garantie.

- Condamne la Sarl Afina aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 176,04 euros dont 29,12 euros de TVA.

Par déclaration du 25 juillet 2019, la société Afina a interjeté appel de ce jugement. Seules sont en litige devant la cour la société Afina, la société France Matériel et les consorts [O].

Par dernières conclusions signifiées le 6 mai 2022, la société Afina demande à la cour de :

Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, les articles 1104 et 1134 du code civil en leur version applicable, l'article L. 110-3 du code de commerce

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 avril 2019 dans toutes ses dispositions (y compris la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile), sauf en ce qu'il a débouté les consorts [O] de leur demande de sursis à statuer ;

Et statuant de nouveau,

- Condamner solidairement la société France Matériels et feu M. [J] [O] (pris en la personne de son conjoint survivant et de ses héritiers ci-après dénommés), Mme [B] [O] (à titre personnel et en sa qualité de conjoint survivant de M. [H] [O] venant aux droits et obligations de ce dernier), Mme [V] [O] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O] venant aux droits et obligations de ce dernier), Mme [C] [N] [O] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O] venant aux droits et obligations de ce dernier) au paiement de la somme de 119.600 euros en règlement de la facture d'honoraires n°13/3 du 15 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2014 ;

- Constater que le désistement de la société Afina de sa demande de paiement d'honoraires au titre des missions n°2 et n°3 ;

- Condamner solidairement la société France Matériels et feu M. [J] [O] (pris en la personne de son conjoint survivant et de ses héritiers ci-après dénommés), Mme [B] [O] (à titre personnel et en sa qualité de conjoint survivant de M. [H] [O]), Mme [V] [O] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O]), Mme [C] [N] [O] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O]) à verser à la société Afina la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamner solidairement la société France Matériels et feu M. [J] [O] (pris en la personne de son conjoint survivant et de ses héritiers ci-après dénommés), Mme [B] [O] (à titre personnel et en sa qualité de conjoint survivant de M. [H] [O]), Mme [V] [O] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O]), Mme [C] [O] épouse [N] (à titre personnel et en sa qualité d'héritier de M. [H] [O]) à verser à la société Afina la somme de 15.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 6 avril 2022, la société France Matériels et les consorts [O] demandent à la cour de :

Vu l'article 1147 du code civil dans sa version applicable

- Confirmer le jugement déféré ;

En conséquence,

- Débouter purement et simplement la société Afina de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Afina à verser à chacun des intimés : la Sa France Matériels, Mme [B] [X] épouse [O] à titre personnel, et venant aux droits et aux obligations de M. [H] [P] [O], Mme [V] [O] à titre personnel et venant aux droits et obligations de M. [J] [O], Mme [C] [O] épouse [N] à titre personnel et venant aux droits et aux obligations de M. [J] [O], la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

La société AFINA qui a interjeté appel du jugement déféré, se désiste de sa demande en paiement d'honoraires au titre des missions n°2 et n°3, suite à l'arrêt de cette cour en date du 2 décembre 2019 et au pourvoi formé contre cet arrêt.

Il y a lieu de constater le désistement de la société Afina de sa demande de paiement d'honoraires au titre des missions n°2 et n°3.

Sur le paiement des honoraires

La société Afina prétend avoir accompli des prestations annexes non comprises dans ses mandats ce qui justifie sa facture d'honoraires n°13/3 du 15 novembre 2013. Elle souligne que le contrat est par principe consensuel, qu'en matière commerciale, l'existence d'un contrat est régie par la liberté des preuves.

La société France Matériels et les consorts [O] répliquent que la société Afina a manqué à ses obligations de conseil, qu'aucune vente n'a été réalisée, qu'elle a été contrainte de consentir à une simple cession d'actions à la société Holgat, qu'ils ont en outre du faire face à plusieurs procédures judiciaires initiées à leur encontre. Ils opposent que la société Afina ne justifie pas de ses diligences complémentaires, ne produit aucun document contactuel démontrant ses honoraires, que la demande a été curieusement réintroduite après sa mise en cause judiciaire en 2016.

Ceci étant exposé,

La société Afina se prévaut de l'accomplissement des missions annexes non facturées, dans le cadre de la mision n°1.

En droit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver quand bien même la preuve est libre en matière commerciale.

Les parties intimées contestent la demande en opposant l'absence de pièces contractuelles justifiant d'une convention et de la réalité des prestations réalisées.

Le seul document contractuel formalisé est l'engagement que les parties intimées ont conclu avec la société Financière de Courcelles. (Pièce 22)

La société France Matériels et les consorts [O] indiquent que les honoraires de la société Afina lui ont été totalement réglés. Ils en justifient par le versement de la somme de 204 768 euros ht, perçue en 2013 de la société [W] et de celle de 150 000 euros ht, rétrocédée par la société Financière de Courcelles, dans le cadre de la mission n°1.

Au soutien de sa demande complémentaire la société Afina expose que les parties sont convenues, sans signer de convention, que les honoraires étaient fixés au temps passé, selon un taux horaire de 200 euros ht. Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, la société Afina, en sa qualité de professionnelle en conseil et assistance dans les affaires, ne peut, toute à la fois, se dispenser de produire une convention et d'apporter les preuves de son activité.

A défaut de convention, il convient a minima de préciser les diligences accomplies à ce titre. Or la société Afina n'a produit ni relevés d'heures, ni compte rendus de ses interventions. Elle ne justifie d'aucun document permettant d'établir la réalité de diligences complémentaires qu'elles auraient accomplies au profit des consorts [O]. A contrario, l'analyse des écrits échangés entre les parties démontre une certaine confusion dans le fondement des demandes présentées par la société Afina, dans leur principe et leur quantum,

Les allégations de la société Afina étant dénuées de preuve, la cour adopte les motifs du tribunal qui l'ont conduit à rejeter la demande en paiement comme étant infondée.

Sur la demande de dommages et intérêts

La solution du litige conduit à rejeter la demande formée par la société Afina de ce chef.

La société Afina, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à chacun des intimés, la Sa France Matériels, Mme [B] [X] épouse [O] à titre personnel, et venant aux droits et aux obligations de M. [H] [P] [O], Mme [V] [O] à titre personnel et venant aux droits et obligations de M. [J] [O], Mme [C] [O] épouse [N] à titre personnel et venant aux droits et aux obligations de M. [J] [O], la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONSTATE le désistement de la société Afina de sa demande de paiement d'honoraires au titre des missions n°2 et n° 3 :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

CONDAMNE la société Afina à verser à chacun des intimés : la sa France Matériels, Mme [B] [X] épouse [O] à titre personnel, et venant aux droits et aux obligations de M. [H] [P] [O], Mme [V] [O] à titre personnel et venant aux droits et obligations de M. [J] [O], Mme [C] [O] épouse [N] à titre personnel et venant aux droits et aux obligations de M. [J] [O], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile   ;

CONDAMNE la société Afina aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/15425
Date de la décision : 05/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-05;19.15425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award