RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/05298 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5P2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13-00214
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392 substitué par Me Arthur TENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P392
INTIMEE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [V] [W] a interjeté appel du jugement n°13-00214 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 2 juin 2015 dans un litige l'opposant à la [5] (la caisse).
La cour de séant a statué sur cet appel par un arrêt du 6 octobre 2016 que la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse, a partiellement cassé le 15 février 2018, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée afin qu'il soit statué sur les points annulés.
M. [W] a saisi la juridiction de renvoi.
A l'audience du 10 juin 2022 à 13h30, M. [W], par la voix de son conseil, a informé la cour de son désistement d'appel.
La caisse, par la voix de son conseil, a accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [W] et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [V] [W] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [V] [W] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffièreLe président