RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13745 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4OCP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 15/00826
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Lisa ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un jugement l'opposant à [L] [U] (l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a été victime le 2 juin 2012 d'un accident du travail ayant entraîné une luxation de la rotule gauche, accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne au titre de la législation professionnelle par décision du 26 juin 2012 ; que l'assurée a transmis à la caisse un certificat médical de prolongation en date du 7 février 2013 qui fait état d'une « algodystrophie genou gauche post-traumatique » ; que la caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle par décision du 22 mars 2013 ; que l'état de santé de l'assurée en lien avec son accident du travail a été déclaré consolidé à la date du 24 avril 2013 par décision du 2 septembre 2013 ; que le 20 septembre 2013, la caisse a notifié à l'assurée un indu de 1 006,76 euros au titre des indemnités journalières versées sur la base de l'accident du travail du 16 février au 3 avril 2013 ; que l'assurée a saisi la commission de recours amiable le 11 octobre 2013 en contestation de cet indu ; que cette commission a rejeté son recours le 23 mai 2015 ; que l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 17 juillet 2015 qui, par jugement du 7 juin 2017, a dit que la pathologie décrite le 7 février 2013 n'est qu'une conséquence de l'état de l'assurée à la suite de l'accident du 2 juin 2012 et que la caisse a versé à juste titre des indemnités journalières en lien avec cet accident du travail.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a interjeté appel le 13 novembre 2017 de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2017.
À l'audience du 17 février 2021, la cour a soulevé d'office la question de la saisine de la cour et de l'effet dévolutif de l'appel au regard de l'obligation prévue par les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 16 avril 2021, la cour de ce siège a :
- Ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur la recevabilité de l'appel ;
- Dit que les débats seront repris à l'audience du mardi 14 décembre 2021 ;
- Dit que la notification de décision valait convocation des parties à cette audience.
À l'audience du 14 décembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 février 2022 puis du 23 mai 2022.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience du 17 février 2021 et reprises par son avocat qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Déclarer l'assurée forclose à contester la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 7 février 2013 ;
- Ce faisant de constater le bien-fondé de sa créance ;
- En conséquence, l'accueillir en sa demande reconventionnelle ;
- Condamner l'assurée à lui rembourser la somme de 998,66 euros, solde d'une dette initiale de 1 006,76 euros ;
- Lui délivrer la grosse de l'arrêt qui sera rendu ;
- Condamner l'assurée aux entiers dépens.
Elle expose oralement en substance que l'assurée n'a jamais contesté la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 7 février 2013 et qu'elle se trouve désormais forclose à le faire.
Par ses explications orales formées par son conseil, l'assurée se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel au motif que l'objet du litige est déterminé et que son montant est en-deçà du taux de ressort de 4 000 euros, et elle a versé à l'audience des pièces médicales.
SUR CE :
Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-460 du 13 mai 2005, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, applicable au litige, l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale disposait que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.
L'article 39 du code de procédure civile dispose que :
« Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.
« Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »
En l'espèce, il convient de relever que le litige concerne la notification du 20 septembre 2013 pour un indu au titre des indemnités journalières versées à tort au titre de la législation sur les risques professionnels pour la période du 16 février 2013 au 3 avril 2013, relative à la lésion du 7 février 2013 ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre l'accident du travail du 2 juin 2012.
Dans le dernier état des demandes devant le tribunal, la caisse précisait que l'indu s'élevait à 998,66 euros après récupérations sur les prestations versées à l'assurée.
Ainsi, force est de constater que la demande est inférieure au taux du dernier ressort.
Il s'ensuit qu'il doit être retenu que le jugement a été rendu en dernier ressort.
Il importe peu à cet égard que le jugement ait été qualifié en premier ressort et que la notification dudit jugement fasse mention de ce que le jugement est susceptible d'appel, dès lors que la cour n'est pas liée ni par la qualification du jugement ni par la notification dudit jugement, sans que la caisse ne puisse invoquer utilement la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le jugement qualifié rendu en dernier ressort est susceptible d'un pourvoi en cassation.
Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, l'appel formé par la caisse doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 7 juin 2017 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens d'appel.
La greffière,La présidente,