RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Septembre 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09728 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZCD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00727
APPELANT
Monsieur [Z] [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[4]
Division des recours amiables et judiciaires
TSA 80028
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [S] a interjeté appel du jugement n°15-00727 rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4].
A l'audience du 16 juin 2022 à 13h30, M. [S] n'est ni présent ni représenté mais par un courrier parvenu au greffe social le 21 février 2022 il avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M.[S] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [H] [S] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffièreLe président