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02/09/2022 | FRANCE | N°16/11915

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 02 septembre 2022, 16/11915


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 02 Septembre 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/11915 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUQ4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02947





APPELANTE

L'INSTITUT CURIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me

Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1332



INTIMEES

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS venant aux droit...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 02 Septembre 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/11915 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUQ4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/02947

APPELANTE

L'INSTITUT CURIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 substitué par Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1332

INTIMEES

ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS venant aux droits du SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Mme [H] [G] en vertu d'un pouvoir spécial

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentée par M. [I] [M] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la fondation Institut Curie (la fondation) d'un jugement rendu le 8 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant au Syndicat des Transports de l'Ile-de-France aux droits duquel vient Ile-de-France Mobilités (l'AOT, l'autorité organisatrice de transports)

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la fondation Institut Curie (la fondation) n'avait jamais acquitté le versement de transport en Ile-de-France prévu à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales. L'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf) chargé du contrôle de l'assiette et du recouvrement de ce versement lui ayant écrit le 25 janvier 2013 à cet effet, la fondation s'est rapprochée d'Ile-de-France Mobilités (l'AOT) pour lui soumettre une demande d'exonération en application de la disposition de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales. Cette demande a fait l'objet d'un rejet par l'AOT par une décision n°2013-0610 du 8 janvier 2014.

A la suite de cette décision, l'AOT a pris le 1er avril 2014 deux autres décisions, l'une n°2014-0144 retirant la décision du n°2013-0610 du 8 janvier 2014 au motif d'une erreur matérielle s'agissant en ce qu'elle ne visait pas la délégation de signature de la secrétaire générale de l'AOT et la seconde décision n°2014-0145 consistant en un refus d'exonération du versement de transport au profit de la fondation.

Contestant cette dernière décision, la fondation a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui par jugement du 8 juin 2016, a :

- rejeté les demandes principale et subsidiaire présentées par la fondation Institut Curie tendant à l'annulation totale ou partielle de la décision n°2014-0145 rendue le 1er avril 2014 par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France.

La Fondation Institut Curie a interjeté appel le 27 septembre 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 août 2016.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2021 à l'issue de laquelle la cour a, par arrêt avant dire droit, réouvert les débats en invitant les parties à s'expliquer sur le moyen de droit selon lequel aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit, en Ile-de-France, que l'autorité organisatrice de transport rende une décision relative à l'exonération du versement de transport pour des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 novembre 2021, à l'issue de laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 30 mai 2022. La fondation a assigné en intervention forcée l'Urssaf d'Ile de France par acte 4 novembre 2021.

A l'audience du 30 mai 2022, par des conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la fondation Institut Curie demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- déclarer l'Institut Curie recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- déclarer l'Institut Curie recevable et bien fondé en ses demandes en intervention forcée

à l'égard de l'Urssaf ;

- rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande concernant la fondation (appelée aussi services institutionnels ou services supports (n°Siret 784 257 164 000 11) ;

- dire et juger que la décision de refus d'exonération a été prise par une autorité incompétente ;

- annuler la décision n° 2014-0145 du 1 er avril 2014 notifiée par lettre du 4 avril 2014,  reçue le 7 avril 2014, par laquelle le STIF a refusé d'exonérer du paiement du versement de transport :

' La Fondation dite Institut Curie, n°Siret 784 257 164 000 11,

' le centre de recherche européen en cancérologie situé [Adresse 2], Siret n° 784 257 164 000 45 ;

' Centre de recherche d'Orsay, n° Siret 784 257 164 000 60

' L'hôpital rue d'Ulm à Paris, n° siret 784 257 164 000 37

' L'hôpital à Saint Cloud, n° siret 784 257 164 000 86

- dire et juger que l'Institut Curie, Fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif, présente bien un caractère social au regard de l'article L 2531-2 du Code général des collectivités territoriales ;

- dire et juger que les 5 établissements dont la liste précède doivent être exonérés du versement de transport en Ile de France ;

- dire et juger par conséquent l'Institut Curie bien fondé à obtenir le remboursement des versements effectuées depuis 2013 ;

- condamner Ile de France Mobilités (anciennement le STIF) à une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

- condamner solidairement Ile de France Mobilités (anciennement le STIF) et l'Urssaf aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl Taze- Bernard - Allerit en la personne de Maître Eric Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile .

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, Ile-de-France mobilités demande à la cour de :

- juger que l'intervention forcée de l'Urssaf Ile de France est irrecevable sur le fondement de l'article 554 du code de procédure civile, en tant qu'elle constitue une demande nouvelle,

- juger que la cour de céans ne peut substituer à l'Urssaf Ile de France pour apprécier les conditions d'exonération de la fondation Institut Curie et de ses services supports,

- rejeter la demande de la fondation Institut Curie comme infondée et irrecevable en tant qu'elle est nouvelle,

- juger que la cour de céans n'est pas compétente pour dire que la fondation Institut Curie ainsi que ses services supports ont une activité à caractère social au sens de l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de décision de l'Urssaf de l'Ile de France,

- rejeter la demande de la fondation Institut Curie comme infondée et irrecevable en tant qu'elle est nouvelle,

- juger que la cour de céans ne peut se prononcer sur l'exonération de la fondation de l'Institut Curie qu'après une décision de l'Urssaf,

- rejeter à ce titre la demande de la fondation de l'Institut Curie,

- juger que l'Urssaf d'Ile de France, en qualité d'organe de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et du versement mobilité est compétente pour apprécier si la fondation Institut Curie y compris ses services supports remplissent les conditions d'exonération prévues à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales,

- juger que l'assujettissement au versement mobilité est de droit en région parisienne sur le fondement de l'article L.2531-2 et L.2531-6 du code général des collectivités territoriales et donc à ce titre rejeter la demande de remboursement depuis 2013 de la fondation Institut Curie comme infondée,

- condamner la fondation Institut Curie au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeter la demande de condamnation d'Ile de France Mobilités au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par l'Institut Curie,

- prononcer la mise hors de cause de l'Urssaf d'Ile de France,

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de restitution du versement de transport depuis 2013,

- condamner l'Institut Curie à verser à l'Urssaf d'Ile de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'Institut Curie du surplus de ses demandes, fins et conclusions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 25 mars 2021 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

L'Institut Curie a sollicité en avril 2013 auprès d'Ile de France Mobilités l'exonération des contributions dues par les employeurs au titre du versement de transport. L'AOT a rendu le 1er avril 2014 la décision suivante :

« Article 1er : La Fondation dite Institut Curie située [Adresse 2], dont le siret est 784 257 167 00011 ainsi que les établissements suivants dont elle assure la gestion, ne sont pas exonérés du paiement du versement de transport :

- l'hôpital, [Adresse 2], siret n°784 257 164 00037

- l'hôpital « [9] » situé [Adresse 3], siret n°[N° SIREN/SIRET 7],

- un centre de protonthérapie, [Adresse 1], siret n°[N° SIREN/SIRET 7],

- le centre de recherche européen en cancérologie situé [Adresse 2], n°784 257 164 00045

Article 2 : cette décision est non cessible.

Article 3 : Elle peut être contestée dans un délai de deux mois devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, [Adresse 10].

Article 4 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du Syndicat des transports de l'Ile-de-France. »

La contestation de cette décision par la cotisante est à l'origine de la présente instance.

La cour d'appel a soulevé le moyen de droit dont les termes ont été rappelés dans l'exposé du litige et dans le cadre d'un litige intéressant un autre cotisant, mais concernant la question du non-assujettissement au versement de transport d'une fondation ou d'une association, par arrêt du 9 septembre 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L.2531-2 et R. 2531-1 du code général des collectivités territoriales, des dispositions réglementaires du livre VI de la première partie et de celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles D. 2333-83 à D. 2333-104, le non-assujettissement d'une fondation ou d'une association au versement de transport dans la région Ile de France est soumis aux seules conditions qu'ils prévoient, sans qu'il y ait lieu à une décision préalable de l'autorité organisatrice des transports.

La fondation ne conteste pas que la décision du 1er avril 2014 dont elle demandait l'annulation est en réalité dépourvue de fondement juridique, mais elle soutient que ce constat n'aurait pas pour effet de dessaisir la Cour d'appel, qui sera tenue d'examiner la demande tendant à faire constater son non-assujettissement à la contribution litigieuse. Elle affirme que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que sa demande initiale et qu'elle est fondée à attraire l'Urssaf en intervention forcée pour que la décision à intervenir lui soit opposable.

L'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales qui, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. »

Les articles L.2333-69 et L.2531-6 du Code général des collectivités territoriales posent le principe du recouvrement de la contribution transport par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de Sécurité sociale suivant les règles de recouvrement et de contentieux appliquées par ce régime. Les articles D.2333-94 et D.2531-12 précisent que : « le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de Sécurité sociale ».

A cet égard, par un courrier du 25 janvier 2013, l'Urssaf a indiqué à l'institut Curie :

« A partir des effectifs déclarés pour l'exercice 2012, il a été déterminé que vous êtes redevable de la contribution transport au titre de l'exercice 2013.

Nous vous demandons, avant de réaliser votre prochaine déclaration, d'examiner les conditions relatives à l'effectif et au lieu de travail des salariés déterminant l'assujettissement au versement de transport. Il conviendra de nous retourner, à l'aide de l'enveloppe jointe, le coupon présent au verso et dûment complété (bénéfice d'une exonération, date de franchissement de seuil...).

Sans réponse de votre part d'ici le 15 février 2013, la contribution de transport sera considérée comme due et mise en recouvrement même si elle ne figure pas sur vos déclarations.

Pour plus de précision sur l'assujettissement au versement transport, nous vous invitons à vous reporter au dossier dédié sur www.urssaf.fr. »

En réponse à ce courrier, la cotisante a indiqué le 14 février 2013 à l'Urssaf :

« Nous accusons réception de votre courrier le 25 janvier dernier relatif au versement transport. Nous vous prions de trouver, ci-joint, le coupon réponse dûment complété.

L'institut Curie est une Fondation reconnue d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est à caractère social. Il satisfait ainsi aux trois conditions de non-assujettissement prévues à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales.

Nous tenons à votre disposition les éléments en justifiant.

Une demande de confirmation de ce non-assujettissement va être déposée au Stif dans les prochains jours. »

Le Stif a répondu le 10 septembre 2013 à cette demande de confirmation de non-assujettissement :

« Le Syndicat des transports de l'Ile de France a réceptionné en date du 15 avril 2013 une demande d'exonération de paiement du versement de transport pour votre fondation.

Après l'étude des pièces justificatives, il s'avère que la Fondation Institut Curie ne remplit pas les trois conditions cumulatives d'exonération fixées à l'article L.2531-2 du code général des collectivités territoriales, notamment la condition liée au caractère social de l'activité, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation.

A cet égard, la gestion de structures sanitaires et d'un centre de recherches n'est pas suffisante en soi pour justifier de ce caractère social, ce d'autant plus que des établissements publics et privés exercent une activité similaire dans les mêmes conditions.

De plus, votre Fondation, au même titre que les établissements hospitaliers, est financée principalement par des fonds publics.

Toutefois, en application de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, je vous rappelle que vous pouvez présenter au Stif, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, des observations écrites et le cas échéant des observations écrites. »

Comme il a été rappelé dans l'arrêt avant dire droit le seul texte qui fonde la possibilité pour une AOT d'exonérer des employeurs de l'assujettissement au versement de transport est l'article l'article D. 2333-85 du code général des collectivités territoriales qui dispose :

« La commune ou l'établissement public mentionné à l'article D. 2333-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 2333-64. »

Outre le fait que ce texte ne trouve pas à s'appliquer en Ile-de-France, il ne prévoit en aucun cas la mise en oeuvre d'une décision individuelle de rejet quant à une demande de non-assujettissement au versement de transport, mais seulement l'établissement d'une liste des fondations et associations, que l'AOT ou la commune exonèrent en raison du caractère social de leur activité.

Dès lors, la décision n°2014-0145 du 1er avril 2014 prise le Stif aux droits duquel est venu Ile de France Mobilités est nulle.

La fondation soutient qu'il appartient à la cour de se prononcer sur le point de savoir si elle doit être assujettie ou non au versement de transport. Mais il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application de ce contentieux doivent être portées devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné et ce à peine d'irrecevabilité des prétentions formées devant la juridiction.

Il ressort des faits rapportés dans les motifs précédents que par courrier du 25 janvier 2013, l'Urssaf a informé la fondation de sa décision de recouvrer le versement de transport, décision qu'elle a maintenue puisque l'appelante ne conteste pas avoir payé cette contribution depuis 2013. Dès lors, il lui appartenait de contester cette décision de recouvrement devant la commission de recours amiable de l'Urssaf Ile de France et de saisir le cas échéant la juridiction de sécurité sociale pour contester un éventuel rejet, implicite ou non, de son recours.

Or, force est de constater que la cotisante n'a jamais saisi la commission de recours amiable de la décision de l'Urssaf de l'assujettir au versement de transport et que la contestation de cette décision de recouvrement prise par l'organisme social est donc irrecevable, que ce soit s'agissant du principe même de cet assujettissement que du recouvrement lui-même.

En outre, il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Mais contrairement à ce que soutient la fondation Institut Curie, ce n'est pas l'évolution du litige qui justifie la mise en cause de l'Urssaf. En effet, l'organisme social a recouvré le montant du versement de transport dès l'année 2013 et l'appelante avait la possibilité de contester cette décision à la date du 3 juin 2014, à laquelle elle a saisi le premier juge. L'intervention forcée de l'Urssaf à la demande de la fondation est donc irrecevable, faute d'être justifiée par l'évolution du litige.

Enfin et au surplus, il résulte de l'article 53 du code de procédure civile que la demande est celle par laquelle un plaideur soumet au juge ses prétentions.

Dans le dispositif de ses conclusions reprises oralement à l'audience du 30 mai 2022, la fondation Institut Curie demande qu'il soit jugé qu'elle est bien fondée à obtenir le remboursement des versements effectués depuis 2013.

Mais comme le souligne à bon droit l'Urssaf, cette formulation non chiffrée, exempte de toute précision quant au débiteur de l'éventuel indu ne constitue pas une demande en justice dans la mesure où elle ne soumet pas à la cour une prétention sur laquelle elle serait susceptible de pouvoir statuer.

La décision du premier juge sera infirmée.

La fondation Institut Curie et Ile de France Mobilités seront déboutées de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

La fondation Institut Curie sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à l'Urssaf d'Ile de France au titre des frais irrépétibles.

L'Institut Curie, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare recevable l'appel de la Fondation Institut Curie,

Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 8 juin 2016 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevable la demande de l'Institut Curie tendant à voir constater qu'elle soit exonérée du versement de transport en raison du caractère social de son activité,

Déclare irrecevable la demande de l'Institut Curie en remboursement des sommes versées depuis 2013,

Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de l'Urssaf d'Ile de France formée par l'Institut Curie,

Constate la nullité de la décision n°2014-0145 du 1er avril 2014 du Syndicat des transports de l'Ile de France aux droits duquel est venue Ile de France Mobilités,

Déboute la fondation Institut Curie de toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la fondation Institut Curie à payer la somme de 2 000 euros à l'Urssaf d'Ile de France au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la fondation Institut Curie et Ile de France Mobilités de leur demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne l'Institut Curie aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 16/11915
Date de la décision : 02/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-02;16.11915 ?
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