Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 01 SEPTEMBRE 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05299 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFORB
Saisine : assignation en référé délivrée le 1er avril 2022
DEMANDEUR
S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 substitué par Me Caroline ECKLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335 substitué par Me Jamila SARRAF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 360
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 17 Juin 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
' Dit que le licenciement de M.[B] [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société OGF à verser à M.[B] [Y] [M] les sommes suivantes :
' 48'425,52 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 4035,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 403,55 euros à titre de congés payés incident,
' 24'212,76 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1398 euros à titre de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 2 au 28 juin 2016,
' 103,80 euros au titre des congés payés incident,
' 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné à la société OGF de délivrer à M.[B] [Y] [M] des bulletins de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision,
' Ordonné la remise de ces documents sociaux sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du jour de la notification de la présente décision et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte sur simple demande de M.[B] [Y] [M],
' Ordonné à la société OGF de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M.[B] [Y] [M] dans la limite de six mois,
' Dit que les sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente au préavis et d'indemnité de licenciement ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
' Ordonné l'exécution provisoire selon l'article 515 du code de procédure civile sur l'entier jugement,
' Dit que les intérêts au taux légal et leur capitalisation s'appliqueront conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil,
' Condamné la société OGF aux entiers dépens.
Selon déclaration du 11 mars 2022, la société OGF a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en date du 24 mars 2022, elle sollicite au visa des articles 517-1 et 917 alinéa 2 du code de procédure civile, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire au constat de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives en résultant.
À titre subsidiaire, elle prétend à une fixation prioritaire de l'affaire ainsi qu'à la consignation des condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Par conclusions visées et déposées à l'audience, elle réitère ses prétentions sauf s'agissant de la demande de fixation prioritaire.
Selon écritures visées et déposées à l'audience, M.[B] [Y] [M] conclut au rejet des demandes principale et subsidiaire.
Il prétend au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Sur les textes applicables, il doit être considéré que le conseil de prud'hommes a été saisi le 25 novembre 2016 et les parties ont été convoquées le 29 novembre suivant.
L'affaire a été radiée et a été réinscrite le 27 août 2018.
Les dispositions des articles 515 et suivants du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux instances introduites au 1er janvier 2020.
Dans cette mesure, les demandes principale et subsidiaire ne peuvent être appréciées en application des dispositions de l'article 517-1 du code de procédure civile et seront donc examinées sur le fondement de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui dispose que « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En application de la disposition précitée, il n'y a donc pas lieu d'examiner l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise.
Sur les conséquences manifestement excessives, la société OGF fait valoir qu' eu égard au montant de la condamnation, elle aura de grandes difficultés à recouvrer le règlement en cas d'infirmation dans la mesure où M.[B] [Y] [M] est sans emploi et serait donc dans l'obligation de vendre son domicile privé.
M.[B] [Y] [M] estime que les conditions prévues par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Sur ce point, il doit être considéré que la société OGF procède par affirmations sans toutefois produire de pièces au soutien du risque de non restitution invoqué.
À l'opposé, M.[B] [Y] [M] , s'il produit son avis d'imposition et ne conteste pas être sans emploi, justifie qu'il est propriétaire de son bien immobilier qu'il évalue à plus de 250'000 euros.
Cet élément de patrimoine permet de considérer que le risque de non restitution des sommes acquittées en exécution du jugement entrepris n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société OGF.
La demande principale sera donc rejetée.
À titre subsidiaire, la société OGF sollicite la consignation des condamnations pécuniaires mises à sa charge afin de protéger l'ensemble des parties au regard de la situation financière de M.[B] [Y] [M].
Ce dernier s'y oppose.
La demande d'aménagement de l'exécution provisoire, en application des dispositions précitées, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l'espèce, il doit être retenu l'existence d'un bien immobilier dont M.[B] [Y] [M] justifie être propriétaire depuis 1996.
Dans cette mesure, le risque de non restitution n'est pas avéré au sens des dispositions de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
Il doit y être ajouté qu'en application de ces dispositions, les sommes assorties de l'exécution provisoire de plein droit, s'agissant de créances alimentaires, ne peuvent faire l'objet d'une consignation.
La demande de consignation est donc également rejetée.
Enfin, il doit être considéré que la demande de fixation prioritaire n'a pas été réitérée alors au surplus qu'elle relève des pouvoirs du premier président statuant sur requête au regard de l'existence d'un péril pour les droits d'une partie.
La société OGF, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Aucune raison d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[B] [Y] [M].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société OGF aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,