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01/09/2022 | FRANCE | N°22/019977

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 22/019977


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01997 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFD2R

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 13 janvier 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/16156

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [D] [M] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARP

I CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] - BRASIL

Représent...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01997 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFD2R

Décision déférée à la cour :
Ordonnance du 13 janvier 2022-cour d'appel de Paris-RG no 21/16156

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Madame [K] [D] [M] [I] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BOURSICAN de l'AARPI CABINET BOURSICAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R181

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] - BRASIL

Représenté par Me Rita ILIADOU, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Fabienne TROUILLER, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 11 janvier 2021, M. [C] a fait citer Mme [K] [M] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 7 décembre 2020.

Par jugement du 9 août 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- cantonné la saisie pratiquée le 7 décembre 2020 à la somme de 12.562,80 euros,
- condamné M. [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 2 septembre 2021, M. [C] a formé appel de ce jugement.

L'avis de fixation à bref délai a été délivré par le greffe le 22 octobre 2021.

L'appelant a déposé ses conclusions sur le rpva le 14 octobre 2021. Il a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [M] [I] par acte d'huissier du 27 octobre 2021, puis a régularisé la signification de ses conclusions par acte d'huissier du 18 novembre 2021.

Mme [M] [I] a constitué avocat le 1er décembre 2021. Elle a notifié ses conclusions d'intimée le 27 décembre 2021.

Par courrier du 2 décembre 2021, le greffe a adressé aux parties une demande d'observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée, soulevée d'office par la cour en application de l'artice 905-2 du code de procédure civile.

Les parties ont fait parvenir leurs observations écrites.

Mme [M] [I] a fait valoir que ses conclusions étaient recevables en ce que le délai d'un mois pour conclure était augmenté de deux mois en application de l'article 911-2 du code de procédure civile, M. [C] ayant sa résidence au Brésil.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le conseiller désigné par le premier président a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 27 décembre 2021. L'ordonnance a été envoyée aux parties par le rpva le 19 janvier 2022.

Par requête déposée au greffe le 2 février 2022, Mme [M] [I] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel.

Par conclusions du 8 juin 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à
nouveau :
- déclarer recevables ses conclusions d'intimée déposées le 27 décembre 2021,
- dire n'y avoir lieu à l'irrecevabilité des conclusions d'intimée déposées le 27 décembre 2021.

Elle fait valoir que M. [C] réside à l'étranger et que l'augmentation de délai de deux mois prévue par l'article 911-2 du code de procédure civile profite à l'intimé, de sorte qu'elle avait jusqu'au 27 janvier pour conclure. Elle ajoute que le délai d'un mois lui est inopposable car la signification du 27 octobre 2021 faisait état d'un délai de deux mois pour conclure.

M. [C] n'a pas conclu sur le déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 

L'article 911-2 du même code dispose :
"Les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés :
- d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
- de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités."

Il en résulte que les délais de dix jours et d'un mois prescrits respectivement à l'appelant pour signifier sa déclaration d'appel et remettre ses conclusions au greffe sont augmentés de deux mois si l'appelant réside à l'étranger, et que le délai d'un mois prescrit àl'intimé par l'article 905-2 pour remettre ses conclusions au greffe est augmenté de deux mois s'il réside à l'étranger.

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [M] [I], l'augmentation de deux mois pour l'intimé n'est prévue que lorsque ce dernier réside à l'étranger. Lorsque l'appelant réside à l'étranger, seuls ses délais pour signifier la déclaration d'appel et pour remettre ses conclusions au greffe sont augmentés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] demeure au Brésil et que Mme [M] [I] réside en France. Cette dernière ne peut donc se prévaloir du fait que l'appelant réside à l'étranger pour bénéficier d'une augmentation de délai qui n'est prévue que pour l'appelant. Dans la mesure où elle ne réside pas elle-même à l'étranger, elle ne peut bénéficier de l'augmentation de délai prévue par le dernier alinéa de l'article 911-2.

Mme [M] [I] a reçu signification des conclusions d'appelant le 18 novembre 2021 (et non le 27 octobre 2021, puisque la deuxième signification annulait et remplaçait la première qui contenait des informations erronées sur les délais et les textes à respecter), de sorte qu'elle avait jusqu'au 18 décembre 2021 pour conclure. Dès lors, ses conclusions du 27 décembre 2021 sont tardives, donc irrecevables.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance et de condamner Mme [M] [I] aux dépens du déféré.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le conseiller délégué,

CONDAMNE Mme [K] [M] [I] aux dépens du déféré.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/019977
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2022


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;22.019977 ?
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