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01/09/2022 | FRANCE | N°22/018927

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 22/018927


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01892 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFDS2

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 décembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/05038

APPELANT
Monsieur [H] [N] [B]
C/O Mme [C] [J], [Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barr

eau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnell...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01892 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFDS2

Décision déférée à la cour :
Jugement du 14 décembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/05038

APPELANT
Monsieur [H] [N] [B]
C/O Mme [C] [J], [Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0854
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro du 11/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE
Madame [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Anne-Sophie HATINGUAIS - KERAUDREN, avocat au barreau de PARIS, toque : G 692

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine LEFORT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] [B] et Mme [G] [I] sont propriétaires indivis d'une maison située à [Localité 5] qui constituait avant leur divorce la résidence familiale, la liquidation de leur régime matrimonial étant toujours en cours. Par arrêt du 2 mars 2016, la cour d'appel de Paris a accordé à Mme [I] l'attribution préférentielle de ce bien immobilier.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 30 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a attribué à Mme [I] la jouissance privative du pavillon indivis jusqu'au partage, ordonné à M. [B] de libérer les lieux sous huit jours à compter de l'ordonnance, sous astreinte, et a ordonné son expulsion, à défaut d'évacuation volontaire dans ce délai. Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 23 septembre 2020.

Agissant en vertu de l'ordonnance du 30 septembre 2019, Mme [I] a fait procéder à l'expulsion de M. [B] selon procès-verbal du 5 octobre 2020, signifié à l'intéressé le 12 octobre 2020, puis le 5 novembre 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 2 mars 2021, M. [B] a assigné Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir la restitution de ses meubles sous astreinte, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices matériel et moral et pour résistance abusive.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution a :
– déclaré irrecevables les demandes de M. [B] ;
– condamné M. [B] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que la notification à M. [B], par courrier du 30 novembre 2020, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui désignant un avocat du barreau de [Localité 6] faisait courir le nouveau délai de recours d'un mois, peu important les désignations successives ultérieures de Maîtres [A] et [P], de sorte que les demandes de M. [B] formées par assignation du 2 mars 2021 étaient tardives, donc irrecevables.

Selon déclaration du 25 janvier 2022, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions no3 du 18 mai 2022, il demande à la cour de :
– infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
– ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
A titre principal :
– faire injonction à Mme [I] de lui restituer les affaires laissées dans la maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– se réserver le droit de liquider l'astreinte,
– condamner Mme [I] à régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait du retard pris dans la restitution de ses affaires ;
– condamner Mme [I] à régler la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve dans la restitution de ses effets personnels,

A titre subsidiaire, et s'il s'avérait que ses affaires ont été volontairement détruites par Mme [I] :
– condamner Mme [I] à verser la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice matériel du fait de la perte de ses effets personnels,
– condamner Mme [I] à verser la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de sa bibliothèque qui contenait plus de 750 ouvrages dont la plupart étaient rares,
– condamner Mme [I] à verser la somme de 129.600 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte des tapis persans, biens d'origine familiale lui appartenant,
– condamner Mme [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphanie Partouche, avocat,
– condamner Mme [I] à verser la somme de 3.000 euros HT à Me [P], avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par conclusions no2 du 18 mai 2022, Mme [I] demande à la cour de :
A titre principal,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes de M. [B] seraient déclarées recevables,
– débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire,
– condamner M. [B] à vider le box loué exclusivement pour stocker ses affaires sans délai à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– condamner M. [B] à lui rembourser les frais qu'elle a engagés à cet effet s'élevant à la somme de 1.512 euros à ce jour et à parfaire à la date de la décision à intervenir,
– condamner M. [B] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi du fait des travaux importants de nettoyage, rangement et réfection qu'elle a dû entreprendre en suite des dégradations causées volontairement par M. [B] avant son départ dans le pavillon,
– condamner M. [B] à lui régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que lui ont causé l'acharnement procédurier et la résistance abusive de M. [B] à son encontre,
En tout état de cause,
– condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action

M. [B] soutient que le procès-verbal d'expulsion lui ayant été notifié le 12 octobre 2020, il avait jusqu'au 12 novembre 2020 pour déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle pour contester la valeur vénale de ses biens et jusqu'au 12 décembre 2020 pour déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle pour récupérer les biens laissés sur place ; qu'il a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2020 interrompant alors les deux délais ; que l'assignation a été délivrée le 2 mars 2021, soit dans le délai d'un mois suivant le changement d'avocat décidé par le bâtonnier le 24 février 2021, mais également dans le délai d'un mois suivant la désignation d'avocat initiale du 25 janvier 2021 qui lui a été notifiée le 8 février 2021. Il reproche au premier juge d'avoir jugé son action irrecevable en retenant que la désignation d'un avocat au barreau de [Localité 6] ne faisait pas obstacle à la saisine du juge de l'exécution de Créteil et fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable de l'erreur de désignation de l'avocat commise par le bureau d'aide juridictionnelle le 16 novembre 2020 de sorte que cette décision ne peut faire partir le délai de recours.
Mme [I] fait valoir que le délai d'un mois pour contester la valeur marchande courait à compter de la signification rectificative du 5 novembre 2020, soit jusqu'au 5 décembre 2020 ; que M. [B] a cependant déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2020 et l'a obtenue par décision du 16 novembre notifiée le 30 novembre 2020 ; qu'il avait donc jusqu'au 30 décembre 2020 pour introduire son action ; que les changements d'avocat décidés par le bâtonnier les 25 janvier et 24 février 2021 n'ont aucune incidence sur le délai d'un mois qui était déjà expiré. Elle approuve la décision d'irrecevabilité du juge de l'exécution.

Il résulte des articles L. 433-1 et R. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise de la signification du procès-verbal d'expulsion.

Selon l'article L. 433-2 du même code, à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.

L'article R. 433-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. »

Par ailleurs, aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 applicable au présent litige, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il résulte de ces dispositions et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le délai d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée ne court qu'à compter de la date à laquelle la désignation initiale de l'avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d'attester la date de réception, peu important qu'un nouvel avocat soit ultérieurement désigné (Civ. 2e, 27 février 2020, no18-26.239).

En l'espèce, M. [B] a reçu signification du procès-verbal d'expulsion le 5 novembre 2020. L'acte de signification l'informe qu'il doit retirer ses biens, laissés sur place, dans un délai de deux mois, faute de quoi ils seront vendus aux enchères s'ils paraissent avoir une valeur marchande ou réputés abandonnés dans le cas contraire. L'huissier mentionne ensuite l'inventaire des biens en indiquant que le tout est en mauvais état. Il est indiqué en outre que l'intéressé dispose, à peine d'irrecevabilité, d'un délai d'un mois pour contester l'absence de valeur marchande des biens devant le juge de l'exécution de Créteil et que cette saisine suspend le délai de deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.

M. [B] avait donc jusqu'au 5 décembre 2020 pour saisir le juge de l'exécution en vue de contester l'absence de valeur marchande de ses biens et jusqu'au 5 janvier 2021 pour récupérer ses biens.

Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2020, ce qui interrompt le délai d'un mois pour agir. Par décision du 16 novembre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de [Localité 6] a accordé à M. [B] l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Florence Boivin, avocat à [Localité 6], ainsi que Me [O] et [D], huissiers à Fontenay sous Bois (94), pour l'assister. Il est constant que cette décision a été notifié à M. [B] le 30 novembre 2020, de sorte qu'il avait jusqu'au 30 décembre 2020 pour saisir le juge de l'exécution.

L'assignation délivrée le 2 mars 2021 est donc tardive.

C'est à juste titre que le premier juge a estimé que la désignation ultérieure d'avocats successifs au barreau de Créteil était sans incidence, puisque c'est la désignation initiale de l'auxiliaire de justice qui fait courir le délai, lequel était déjà expiré lors de la désignation de Me [A] le 25 janvier 2021. En outre, même si le bureau d'aide juridictionnelle s'est manifestement mépris sur la juridiction à saisir puisque la décision du 16 novembre 2020 mentionne le tribunal judiciaire de [Localité 6], il n'en demeure pas moins que la désignation d'un avocat au barreau de [Localité 6] n'est pas une cause d'empêchement à saisir le juge de l'exécution de Créteil, puisque, comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la représentation par avocat n'est pas obligatoire devant le juge de l'exécution en matière d'expulsion en application de l'article L.121-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'existe aucune postulation et que M. [B] pouvait être assisté d'un avocat de n'importe quel barreau. Enfin, la circonstance selon laquelle ce serait l'avocat de [Localité 6] qui aurait refusé sa désignation en raison de l'éloignement du tribunal n'est pas établie, et en tout état de cause, cet éloignement n'empêchait nullement Me [V] d'assister M. [B], qui demeure d'ailleurs dans l'Yonne également, pour la délivrance de l'assignation.

Dès lors, les demandes indemnitaires, en lien avec la valeur des biens, formées par M. [B] par assignation du 2 mars 2021 sont irrecevables comme tardives.

Par ailleurs, le délai de deux mois au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés, suspendu du 9 au 30 novembre 2020, était lui-même expiré lors de la délivrance de l'assignation, de sorte que sa demande de restitution de ses affaires est également irrecevable.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [B].

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, les condamnations accessoires de M. [B] seront confirmées.

Succombant en son appel, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable en revanche de laisser à Mme [I] la charge de ses frais irrépétibles d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil,

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [G] [I] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/018927
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;22.018927 ?
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