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01/09/2022 | FRANCE | N°22/012807

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 22/012807


Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01280 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBZH

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 décembre 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 18/00752

APPELANT

Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau d

e SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

INTIMÉS

BRED BANQUE POPULAIRE,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]

repré...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 22/01280 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFBZH

Décision déférée à la cour :
Jugement du 07 décembre 2021-juge de l'exécution de Bobigny-RG no 18/00752

APPELANT

Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représenté par Me Asma FRIGUI de l'AARPI FRIGUI PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

INTIMÉS

BRED BANQUE POPULAIRE,
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE BANQUE POPULAIRE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE [Adresse 8] A [Localité 7]
prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [R] [J] - [L], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Localité 6].
[Adresse 2]
[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2017, publié le 14 novembre 2017 au service de la publicité foncière de Bobigny 2 sous le volume 2017 S no 202, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] au [Adresse 1] à [Localité 7] (93) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [V] [I].

Par acte d'huissier en date du 12 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de vente forcée.

Le commandement a été dénoncé à la SA BRED Banque Populaire, au Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] et au Trésor Public de [Localité 11], créanciers inscrits, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Par jugement du 24 avril 2018, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter du 2 octobre 2017.

Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d'instance de Bobigny, statuant en matière de surendettement, a ordonné la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. et Mme [I] pendant une durée de 18 mois en vue de vendre leur bien immobilier [Adresse 2] à [Localité 7].

En juillet 2021, la BRED Banque Populaire a demandé au juge de l'exécution la subrogation dans les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires.

M. [I] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu devant le juge de l'exécution.

Par jugement d'orientation en date du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :
- subrogé la BRED Banque Populaire dans les poursuites engagées par le syndicat des copropriétaires par commandement de payer aus fins de saisie immobilière en date du 14 septembre 2017,
- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement, et fixé la date de l'audience d'adjudication,
-retenu à la somme de 56.452,95 euros au 31 mai 2021 la créance de la BRED Banque Populaire,
- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

Par déclaration du 20 janvier 2022, M.[I] a fait appel de ce jugement, intimant la SA BRED Banque Populaire, le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Denis, le Trésor Public de [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires.

Il a saisi le premier président d'une demande d'autorisation d'assigner à jour fixe par requête du 25 janvier 2022 et y a été autorisé par ordonnance du président de chambre délégataire en date du 2 février 2022 pour l'audience du 8 juin 2022.

Aucune assignation n'a été déposée au greffe par voie électronique.

Par conclusions du 6 juin 2022, M. [I] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement en totalité,
Y faisant droit,
In limine litis,
- constater l'absence de dénonciation du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2017 à son conjoint,
- constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2017 en l'absence de dénonciation à son conjoint,
- prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 septembre 2017,
- constater l'irrégularité de la procédure de saisie immobilière en l'absence de commandement de payer valant saisie immobilière,
Y faisant droit,
- ordonner la mention de la caducité en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de Bobigny le 14 novembre 2017 volume 2017S no202,
- débouté les intimés de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- l'autoriser à vendre son bien à l'amiable,
- fixer le prix minimum de vente à 90.000 euros,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il fonde sa demande de caducité du commandement sur les articles R.321-1 et R.311-11 du code des procédure civiles d'exécution qui prévoient la dénonciation du commandement au conjoint à peine de caducité. Il fait valoir qu'il est marié depuis 1988 avec Mme [S] [F] épouse [I] qui vit avec lui et que le commandement n'a pas été dénoncé à celle-ci.
En réponse aux conclusions adverses sur l'irrecevabilité de l'appel, il invoque les dispositions de l'article 14 du code de procédure civile selon lesquelles " Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée" et explique qu'il ne s'est pas présenté à l'audience d'orientation car il n'a pas été destinataire de la convocation du greffe.
Sur sa demande de vente amiable, il expose que sa résidence a fait l'objet d'une préemption, de sorte que tous les lots vont être vendus à la société publique d'aménagement Soreqa et que son bien immobilier est en cours de vente au prix de 112.000 euros, qui permettrait de désintéresser tous les créanciers.
Par conclusions du 25 mai 2022, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour de :
- déclarer M. [I] irrecevable en son appel,
- confirmer en conséquence purement et simplement le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, débouter M. [I] de son appel et donner acte à la BRED Banque Populaire qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de vente amiable,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de
l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Serge Tacnet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle invoque à titre principal l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que le débiteur saisi n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, bien que régulièrement cité.
Subsidiairement, elle fait valoir que le commandement du 14 septembre 2017 a toujours effet, puisque la saisie immobilière a été suspendue par jugement du 24 avril 2018 publié le 2 mai 2018, date à laquelle il restait 18 mois et 12 jours de validité au commandement qui n'ont recommencé à courir qu'à la fin de la période de suspension, le 24 avril 2020 plus 103 jours de "suspension covid". Elle ajoute que le décret du 27 novembre 2020 a porté à cinq ans la durée de vie du commandement.

Le Service des Impôts des Particuliers de Saint-Denis, le Trésor Public de [Localité 11] et le syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat.

La cour a invité les parties constituées à faire parvenir leurs observations dans un délai de huit jours sur la caducité de la déclaration d'appel soulevée d'office, faute de dépôt au greffe par voie électronique de l'assignation à jour fixe conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile.

Aucune des parties n'a fait parvenir d'observations à la cour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

Il résulte de l'article 922 du code de procédure civile que la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, et ce avant la date fixée pour l'audience, à peine de caducité de la déclaration d'appel.

Selon l'article 930-1 du même code, la remise au greffe des actes de procédure s'effectue par la voie électronique. Ces dispositions s'appliquent à l'assignation à jour fixe.

En l'espèce, l'assignation à jour fixe, dont la délivrance a pourtant été autorisée, n'a pas été déposée au greffe par voie électronique. Il convient donc de constater la caducité de la déclaration d'appel.

Au vu de la présente décision, il convient de condamner l'appelant aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct par l'avocat dela BRED, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la BRED la charge de ses frais irrépétibles. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

CONSTATE l'absence de remise de l'assignation au greffe par voie électronique,
CONSTATE la caducité de la déclaration d'appel,

DEBOUTE la SA BRED Banque Populaire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens de l'instance d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Serge Tacnet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 22/012807
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;22.012807 ?
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