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01/09/2022 | FRANCE | N°22/00750

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 septembre 2022, 22/00750


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2021R00393





APPELANTE



S.A.S. IMPRIMATUR (RCS Limoges n°388 241 168)



[A

dresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me Françoi...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00750 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7QT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2021 -Président du TC de BOBIGNY - RG n° 2021R00393

APPELANTE

S.A.S. IMPRIMATUR (RCS Limoges n°388 241 168)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEE

S.A.R.L. BLUE RIDE (RCS de Bobigny n°809 150 287), représentée par son représentant légal en exercice domicilié audit siège Monsieur [H] [M], venant aux droits de la SARL BLUE PRINT (RCS de Bobigny sous le n°824 446 249 00016), radiée le 17/11/2021

[Adresse 2]

[Localité 3] FRANCE

Représentée et assistée par Me Grégoire HALPERN de la SELAS Cabinet G.Halpern & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : E0593

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller chargé du rapport dont il a donné lecture et Michèle CHOPIN, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société Imprimatur a réalisé des prestations d'impression, façonnage et fabrication de magazines au profit des sociétés Blue print et Blue music, au cours de l'année 2018.

Par lettres en date du 14 novembre 2018, la société Imprimatur a mis en demeure les sociétés Blue print et Blue music de lui payer respectivement les sommes de 70.831,65 euros et 11.229,45 euros en excécution de ces prestations.

Deux protocoles d'accord ont été signés le 6 mars 2019 par les parties, prévoyant le paiement échelonné des sommes dues.

La société Blue music a été radiée le 7 janvier 2019 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à la société Blue print.

Par acte du 4 août 2021, la société Imprimatur a fait assigner la société Blue print devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de voir constater la résiliation du protocole d'accord et condamner la société Blue print à lui payer la somme de 64.691,48 euros à titre de provision, outre 6.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de bonne foi et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des référés a :

- dit qu'il n'y a lieu à référé et invité les parties à mieux se pourvoir ;

- rejeté les demandes d'indemnités de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge du demandeur ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 41,98 euros TTC, dont 7 euros de TVA.

Par déclaration du 4 janvier 2022, la société Imprimatur a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 avril 2022, elle demande à la cour de :

- annuler l'ordonnance entreprise ou subsidiairement l'infirmer en toutes ses dispositions ;

- constater la résiliation du protocole d'accord du 8 février 2021 ;

- condamner la société Blue ride à lui payer la somme de 64.691,48 euros à titre de provision ;

- condamner la société Blue ride à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de bonne foi ;

- condamner la société Blue ride à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Blue ride de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Blue Ride aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Imprimatur fait valoir en substance les éléments suivants :

- alors que les parties avaient indiqué à l'audience s'en rapporter à leurs conclusions écrites, soutenant ainsi oralement leurs demandes, le premier juge a violé les dispositions de l'article 5 du code de procédure civile en refusant de statuer au motif qu'il n'avait pas été suffisamment informé, sans même avoir demandé plus d'informations et posé toutes questions utiles ;

- aux termes de l'article 1er des protocoles d'accord, la société Blue print a reconnu devoir la somme de 64.965,04 euros ainsi qu'un intérêt de 2% l'an ; selon l'article 4, le protocole d'accord se trouve résilié de plein droit par suite du non paiement par la société Blue print de la première échéance prévue au protocole soit la somme de 6.838,44 euros échue au 24 mars 2021 ;

- en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société Imprimatur est en conséquence bien fondée à solliciter le paiement d'une provision de 64.965,04 euros avec intérêts contractuels, sa créance étant certaine, liquide et exigible à hauteur de ce montant ;

- aucune contestation sérieuse ne peut faire échec à cette demande de provision ; la force majeure ne peut être opposée à une obligation de payer ;

- la société Blue ride vient aux droits de la société Blue print par l'effet de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière ;

- il est manifeste que la société Blue print a agi de manière dilatoire pour retarder le paiement de sa dette en laissant croire à son cocontractant qu'elle avait l'intention de l'honorer ; elle a ainsi manqué à son obligation de bonne foi et aucun délai de paiement ne saurait lui être accordé.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2022, la société Blue ride, venant aux droits de la société Blue print, demande à la cour, de :

À titre principal,

- confirmer l'ordonnance de référé du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions ;

À titre subsidiaire, vu l'incompétence du juge des référés ;

- se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par la société Imprimatur ;

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société Imprimatur ;

- débouter la société Imprimatur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Vu l'existence de contestations sérieuses aux demandes formulées par la société blue ride, venant aux droits de la société blue print,

- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par la société Imprimatur ;

- débouter la société Imprimatur de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

À titre plus subsidiaire,

- accorder les plus larges délais à la société Blue ride fixés à 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

En tout état de cause,

- débouter la société Imprimatur de sa demande tendant à voir condamner la société Blue ride à lui régler une somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement d'une résistance abusive et d'un manquement à l'obligation de bonne foi ;

- débouter la société Imprimatur de sa demande tendant à voir condamner la société Blue ride à lui régler une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société Imprimatur de sa demande tendant à voir condamner la société Blue ride aux entiers dépens ;

- condamner la société Imprimatur à verser à la société Blue ride une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Imprimatur à verser à la société Blue ride aux entiers dépens.

La société Blue ride soutient en substance :

- que l'ordonnance entreprise n'encourt pas la nullité dès lors qu'en application des articles 440 et 446-1 du code de procédure civile, dans le cas des procédures orales, les parties sont tenues de présenter oralement leurs moyens et prétentions, les conclusions écrites du dossier de plaidoirie devant être soutenues oralement à l'audience, faute de quoi le tribunal n'est pas saisi ; que le procédé de dépôt du dossier n'est possible que sous réserve que le tribunal n'y ait pas opposé un refus et exigé l'exposé oral des moyens et prétentions ; qu'en l'espèce la société Imprimatur ne démontre pas avoir été dispensée par le tribunal de soutenir oralement ses écritures ;

- que la société Imprimatur invoque un avenant à un protocole d'accord, signé le 8 février 2021, faisant référence à un précédent protocole d'accord signé le 6 mars 2019 ; que compte tenu de la nécessité d'interpréter cet avenant servant de fondement aux poursuites, au regard des montants énumérés et de leur exigibilité, le juge des référés n'est pas compétent ;

- que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses en ce que :

les termes de l'avenant au protocole et le montant de l'engagement objet du protocole manquent de clarté, de sorte que les sommes dont Imprimatur s'estime créancière ne peuvent être précisément définies ;

la preuve n'est pas faite par Imprimatur d'une créance certaine, liquide et exigible, celle-ci ne versant au débat aucun décompte portant imputation des paiements effectués et encaissés;

au regard de la crise sanitaire, Blue print a connu des difficultés financières la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter les obligations telles que définies à l'avenant au protocole 8 février 2021 ; notamment, l'un de ses principaux distributeurs (Presstalis) s'est trouvé placé en liquidation judiciaire le 1er juillet 2020, et en décembre 2018 et janvier 2019, Presstalis a unilatéralement et brutalement décidé d'amputer les recettes des éditeurs de 25% et en mars 2019, elle a décidé pour une période de cinq ans que les recettes des éditeurs seraient prélevées de 2,25 % ;

- que la situation financière de Blue ride (qui vient aux droits de Blue print) justifie l'octroi des plus larges délais de paiement ;

- que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à l'obligation de bonne foi de Blue ride doit être rejetée, cette demande n'étant pas formée de manière provisionnelle, échappant ainsi à la compétence du juge des référés, et aucune faute ne pouvant lui être reprochée.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise

Le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé au motif qu'il ne s'estimait pas suffisamment informé, après avoir constaté que les parties n'ont pas souhaité plaider oralement et ont proposé au juge de prendre sa décision uniquement sur leurs dernières conclusions déposées.

Ce faisant, le premier juge a méconnu les dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile aux termes desquelles, en procédure orale, les parties ne sont pas obligées de présenter oralement leurs prétentions et moyens, elles peuvent aussi se référer aux prétentions et moyens qu'elles ont formulés par écrit.

Or, en l'espèce, les parties avaient déposé des conclusions écrites et pouvaient parfaitement déclarer au juge qu'elles entendaient se référer simplement à ces conclusions sans les soutenir oralement.

S'il ne s'estimait pas suffisamment informé de la sorte, le premier juge avait la faculté, en application de l'article 442 du code de procédure civile, d'inviter les parties à fournir des explications orales.

En refusant de statuer, le premier juge a contrevenu aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile aux termes desquelles le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé.

Son ordonnance sera en conséquence annulée.

L'annulation étant prononcée pour une autre cause que la nullité de l'assignation, il y a lieu pour la cour de faire application de l'effet dévolutif de l'appel et de statuer sur l'entier litige.

Sur le fond du référé

L'article 873 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d'une convention en application d'une clause de résiliation contractuelle, dès lors que la demande ne se heurte pas à contestation sérieuse.

A titre liminaire, il convient de relever qu'il n'est pas discuté que :

- d'une part, à la suite de la radiation de la société Blue music le 7 janvier 2019, le patrimoine de cette société a été transmis à la société Bue print, laquelle a repris l'ensemble des engagements de la société Blue music,

- d'autre part, la société Blue ride vient aujourd'hui aux droits de la société Blue print.

Il résulte des éléments aux débats :

- que deux protocoles d'accord ont été conclus le 6 mars 2019 entre la société Imprimatur et la société Blue print, d'une part, et la société Blue music, d'autre part ;

- qu'aux termes de ces protocoles d'accord, les sociétés Blue print et Blue music reconnaissent respectivement devoir à la société Primatur les sommes de 70.831,65 euros et 11.229,45 euros TTC, correspondant au prix de prestations réalisées par la société Imprimatur au profit des sociétés Blue print et Blue music, outre un intérêt contractuel de 2% ; les deux sociétés débitrices s'engagent à régler leurs dettes respectives selon des modalités de paiement précisément définies ; l'article 4 des protocoles prévoit que le non paiement d'une seule mensualité entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la résiliation de l'accord, le solde de la dette en principal et intérêts devenant immédiatement exigible, une indemnité de 10% du solde de la créance étant due en outre à titre de pénalité ;

- que le 8 février 2021, en raison des difficultés financières de la société Blue print résultant de crise sanitaire, un avenant aux protocoles du 6 mars 2019 a été signé par les sociétés Primatur et Blue print (postérieurement à la transmission du patrimoine de la société Bue music à la société Blue print), aux termes duquel la société Blue print reconnaît devoir à la société Imprimatur la somme totale de 64.965,04 euros en principal, 3.248,25 euros aux titre des pénalités de retard et 6.564,88 euros au titre des intérêts de retard, un nouvel échéancier de règlement étant prévu ;

- que cet avenant contient à son article 4 la même clause de résiliation de plein droit de l'accord en cas de non paiement d'une seule mensualité et sans mise en demeure préalable ;

- qu'il résulte d'un extrait du compte bancaire de la société Imprimatur et d'une lettre de mise en demeure adressée par son conseil à celui de la société Blue print, que cette dernière n'a réglé qu'une seule échéance de 6.838,44 euros en exécution de l'avenant du 8 février 2021;

- qu'en conséquence, la société Imprimatur a assigné la société Blue print devant le tribunal de commerce aux fins d'obtenir le paiement par provision des sommes suivantes :

principal : 64.965,04 euros

intérêts : 6.564,88 euros

à déduire versement : 6.838,44 euros

total : 64.691,48 euros.

La demande de la société Imprimatur de voir constater la résiliation de plein droit de l'avenant au protocole d'accord du 8 février 2021 et obtenir le paiement d'une provision de 64.691,48 euros est ainsi fondée sur la stricte application des clauses parfaitement claires de cet avenant conclu entre les parties.

Il n'est donc pas sérieux de la part de la société Blue print de soutenir que les clauses de l'avenant nécessiteraient une interprétation et que la créance de la société Imprimatur ne serait pas certaine, liquide et exigible.

N'est pas non plus sérieux son moyen tiré de la force majeure à laquelle elle serait soumise en raison de difficultés financières résultant de la crise sanitaire et de la liquidation de l'un de ses principaux distributeurs, étant rappelé, au visa de l'article 1218 du code civil, que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation pour force majeure, laquelle se caractérise par la survenance d'un événement extérieur au débiteur, imprévisible et irrésistible de sorte qu'il rende impossible l'exécution de l'obligation, alors que l'obligation de paiement d'une somme d'argent est toujours susceptible d'exécution, le cas échéant forcée, sur le patrimoine du débiteur et que par nature elle n'est pas impossible mais seulement plus difficile ou plus onéreuse.

Or, l'intimée n'établit pas ici des difficultés de trésorerie telles qu'elles rendent impossible tout règlement, de sorte que faute de justifier d'une impossibilité d'exécuter son obligation de règlement, elle ne démontre pas le caractère irrésistible de l'événement lié à la crise sanitaire et à la liquidation judiciaire de l'un de ses principaux distributeurs.

Il sera donc fait droit aux demandes de la société Imprimatur de constatation de la résiliation de plein droit du protocole d'accord et de paiement d'une provision de 64.691,48 euros correspondant au montant de sa créance non sérieusement contestable.

Il ne saurait être fait droit à la demande de délais de paiement de la société Blue ride, venant aux droits de la société Blue print, dès lors que depuis la signature des protocoles d'accord du 6 mars 2019 elle a déjà bénéficié de longs délais de paiement puisque tel était l'objet de ces protocoles, et qu'au surplus elle ne produit aucune pièce comptable relative à sa situation financière qui établirait la persistance de ses difficultés.

Il ne sera pas non plus fait droit à la demande de la société Imprimatur en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, aucun élément ne permettant d'affirmer que la société Blue ride, venant aux droits de la société Blue print, résisterait volontairement au paiement de sa dette sans rencontrer de réelles difficultés financières.

Partie perdante, la société Blue ride, venant aux droits de la société Blue print, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Imprimatur, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Annule l'ordonnance entreprise,

Evoque l'entier litige,

Constate la résiliation de plein droit de l'avenant au protocole d'accord conclu le 8 février 2021 entre les sociétés Imprimatur et Blue print,

Condamne la société Blue ride, venant aux droits de la société Blue print, à payer à la société Imprimatur la somme provisionnelle de 64.691,48 euros,

Déboute la société Imprimatur de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Blue ride aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société 2H avocats prise en la personne de Me Hardouin conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Blue ride à payer à la société Imprimatur la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/00750
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;22.00750 ?
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