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01/09/2022 | FRANCE | N°21/22474

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 septembre 2022, 21/22474


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JL



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051317





APPELANTE



S.A.S. MARVAL (RCS Paris n°841 959 190)



[Adr

esse 8]

[Localité 10]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Michaël BEN DAVID, avocat au barreau...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4JL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021051317

APPELANTE

S.A.S. MARVAL (RCS Paris n°841 959 190)

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté par Me Michaël BEN DAVID, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

M. [D] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant, signifié à sa personne le 10.01.2022

S.A. MAAF ASSURANCES

Chauray

[Localité 14]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

S.A. CLIMADANE CLIMATISATION CHAUFFAGE REFRIGERATION VENTILATION (CCRV)

[Adresse 19]

[Localité 11]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Brigitte SAYADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1911

SMABTP, en sa qualité d'assureur de la CCRV

[Adresse 15]

[Localité 12]

SA BUREAU D'ETUDE ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE (BERIM)

[Adresse 2]

[Localité 17]

SA SMA (anciennement dénommée SAGENA)

[Adresse 15]

[Localité 12]

Représentées par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200

Assistées par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. VERSINI ARCHITECTES ASSOCIES

[Adresse 7]

[Localité 9]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 4]

[Localité 13]

Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

S.A.R.L. SERI ENERGIES

[Adresse 1]

[Localité 16]

Défaillante, signifiée le 12.01.2022 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport dont il a donné lecture.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Rachel LE COTTY, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 1er juin 2019, la société Marval a pris à bail un local sis au [Adresse 8]), afin d'y établir un club de jeux.

Ce local ayant précédemment accueilli un spa, d'importants travaux de rénovation étaient nécessaires pour en changer la destination.

La société Marval a fait appel à la société PRVP architectes associés, notamment en la personne de M. [B], pour prendre en charge la réalisation du chantier en qualité de maître d'oeuvre. Ce mandat d'architecte couvrait l'intégralité des travaux. Par ailleurs, la société Marval a également eu recours aux services de la société Bet Berim en qualité de bureau d'études techniques. Enfin, les ouvrages de chauffage, ventilation et climatisation ont été réalisés par la société Climatisation chauffage réfrigération ventilation - CCRV Climadane (ci-après CCRV), et les travaux d'électricité, par la société Seri Energies. Le montant total du chantier, initialement estimé à 2.380.500 euros HT, s'est finalement élevé à 3.090.925,55 euros HT.

Le chantier a pris du retard et il a été fait état de désordres lors de l'ouverture du club en juillet 2020.

Lors de sa livraison, le chantier a été accepté à l'exception de réserves formulées sur le lot chauffage, ventilation et climatisation, ce qui a donné lieu à une réunion de réception de travaux en septembre 2020, réunion au cours de laquelle plusieurs réserves à l'égard de ce lot ont été réitérées. Des travaux supplémentaires relatifs au lot électricité ont été sollicités.

Par actes des 9, et 10 juin 2021, la société Marval a fait assigner la société CCRV Climadane et son assureur la SMABTP, la société Versini architectes associés ainsi que M. [B] et leur assureur la MAF, la société BERIM et son assureur la société SMA, la société Seri énergies et son assureur la société Maaf assurances, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, obtenir la désignation d'un expert pour donner son avis sur les désordres qu'elle subirait à la suite des travaux effectués de juin 2019 à février 2020 quant au lot "installations de chauffage et ventilation" des locaux qu'elle souhaite exploiter comme cercle de jeux à compter de juin 2021.

Par ordonnance du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.

Par ordonnance réputée contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- dit la créance de la société CCRV sur la société Marval certaine, liquide et exigible ;

- condamné la société Marval à payer à la société CCRV en principal de la somme provisionnelle de 183.595,82 euros TTC avec pénalités de retard de 15 % augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement ;

- ordonné à la société Marval de procéder contradictoirement à la réception du chantier des ouvrages réalisés par la société CCRV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit ;

- condamné la société Marval à payer à la société CCRV la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Marval aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 177,87 euros TTC dont 29,43 euros de TVA.

Par déclaration du 20 décembre 2021, la société Marval a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Marval demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance du 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle :

l'a déboutée de sa demande d'expertise, et au contraire

a dit la créance de la société CCRV sur elle certaine, liquide et exigible,

l'a condamnée à payer à la société CCRV en principal de la somme provisionnelle de 183.595,82 euros TTC avec pénalités de retard de 15% augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement,

lui a ordonné de procéder contradictoirement à la réception du chantier des ouvrages réalisés par la société CCRV, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, délai au-delà duquel il sera à nouveau fait droit,

condamné à payer à la société CCRV la somme de 3.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens ;

et statuant à nouveau,

- débouter Climadane de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et commettre, pour y procéder, tel expert qu'il lui plaira, avec pour mission de :

prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres, utiles à l'exécution de sa mission ;

se rendre sur les lieux situés [Adresse 8], après y avoir convoqué les parties et leurs conseils ;

examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :

* à la conception,

* à un défaut de direction ou de surveillance,

* à l'exécution,

* aux conditions d'utilisation ou d'entretien,

* à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;

fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;

proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- juger que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés auprès des parties ou de tout tiers concerné ;

se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;

en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

pourra se faire assister par tout sachant ou sapiteur de son choix ;

pourra procéder à tout carottage, prélèvement, sondage et, de manière générale, à toute mesure utile afin de mener à bien sa mission ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par exemple à l'occasion d'une réunion de synthèse ou par communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.

- fixer la consignation à verser ;

- la décharger de toutes condamnations et dire n'y avoir lieu, en l'état, à réception du chantier.

La société Marval soutient que :

- la multitude de désordres qu'elle subit constitue bien un motif légitime appuyant sa demande d'expertise, puisque ceux-ci constituent la base d'un futur litige au fond ; l'existence de ces désordres est révélée par les nombreux éléments communiqués au soutien de la demande, comme le procès-verbal de réception partielle des travaux du lot chauffage, ventilation et climatisation, les constats d'huissier des 8 décembre 2020 et 9 février 2021, le rapport d'audit technique de la société Missec ou encore le rapport de l'expert judiciaire du 31 mai 2021 ;

- la motivation du rejet de la demande d'expertise est erronée, car, d'une part, l'absence de réception des travaux ne constitue pas une condition préalable à la désignation d'un expert, mais appuie au contraire la nécessité de voir désigner un expert afin de déterminer la cause de cette absence de réception, et car, d'autre part, la circonstance que le club soit ouvert au public n'éclaire en rien sur les dysfonctionnements du système de climatisation ;

- la mesure sollicitée est admissible en ce qu'aucune instance au fond n'est en cours, et en ce qu'elle est parfaitement circonscrite dans sa formulation, l'expert n'ayant vocation qu'à se rendre sur les lieux et recueillir les témoignages des parties ainsi que tous les éléments qu'il jugera nécessaire pour établir la responsabilité des parties ;

- la créance de 183.595,82 euros revendiquée par CCRV Climadane est sérieusement contestable, car elle est fondée sur l'exécution d'une prestation dont l'exécution fait l'objet d'une contestation très sérieuse ; en outre la provision allouée par la société Marval à la société CCRV Climadane excède le montant de cette prétendue créance ;

- toutes les demandes de la société CCRV Climadane sont mal fondées ; en effet d'une part une astreinte relative à l'obligation de réception de l'ouvrage ne saurait être retenue dans la mesure où l'ouvrage aura été réceptionné avant que la cour ne statue et d'autre part la procédure initiée par Marval n'est aucunement abusive, ainsi qu'en attestent tous les éléments de preuve qu'elle verse aux débats.

Dans leurs conclusions remises le 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Berim et son assureur, la société SMA, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

- confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2021 ;

à titre subsidiaire,

- constater qu'elles opposent sur la demande présentée leur plus expresses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ;

- ajouter à la mission de l'expert qui sera désigné l'établissement du compte entre les parties ;

en tout état de cause,

- condamner la société Marval à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Berim et son assureur la société SMA soutiennent que :

- l'ordonnance doit être confirmée, en ce qu'elle est parfaitement fondée, en effet la société Marval ne peut faire valoir qu'elle rencontre des difficultés à exploiter son local alors qu'elle y conduit son activité habituelle ;

- elles émettent des protestations et réserves d'usage si la cour devait faire droit à la demande de la société Marval.

Dans ses conclusions remises le 4 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SMABTP, agissant en qualité d'assureur de la société CCRV Climadane, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2021 ;

- débouter la société Marval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

à titre subsidiaire,

- juger que la société CCRV a souscrit une police d'assurance « CAP 2000 » ;

- juger que les travaux réalisés par la société CCRV n'ont pas été réceptionnés ;

- juger que les garanties de la police en responsabilité civile décennale souscrite par la société CCRV auprès de la SMABTP ne sont pas mobilisables ;

en conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société CCRV ;

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les réclamations formulées par la société Marval constituent des réserves à la réception ;

- juger qu'il ressort de la police souscrite par la société CCRV que ne sont pas garantis les désordres faisant l'objet de réserves à la réception ;

- juger que la police souscrite par la société CCRV auprès de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale ne saurait s'appliquer ;

en conséquence,

- prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société CCRV ;

- réserver les dépens.

La SMABTP soutient que :

- elle doit être mise hors de cause en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale en l'absence de réception des ouvrages, aucun vice caché n'ayant été prouvé à la date de la réception ;

- elle doit être mise hors de cause en qualité d'assureur en responsabilité civile décennale dès lors que les griefs constatés sont constitutifs de réserves à la réception.

Dans ses conclusions remises le 24 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Maaf, agissant en qualité d'assureur de la société Seri énergies, demande à la cour de :

- confirmer en tous points l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2021 ;

- débouter la société Marval de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement,

- juger que la société Maaf assurances oppose sur la demande d'expertise ses plus expresses

protestations et réserves, tous droits et moyens des parties réservés ;

- condamner tout succombant à payer à la société Maaf assurances la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Maaf soutient que :

- la société Marval ne démontre pas avoir un intérêt légitime à la mise en place d'une mesure d'instruction, car elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque difficulté à exploiter le local dont elle a l'usage.

Dans leurs conclusions remises le 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Versini architectes associés et son assureur la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :

- juger ce que de droit sur l'appel de la société Marval et sur le mérite de celui-ci ;

- juger qu'aucune demande financière n'est présentée en l'état, à l'encontre de la société Versini architectes associés et de la Mutuelle des architectes français ;

- compte tenu de la plénitude de juridiction de la cour d'appel, juger que la société Versini architectes associés et la Mutuelle des architectes français font toutes protestations et réserves, tous droits et moyens des parties réservés, sur la demande d'expertise présentée à l'encontre de toutes les parties par la société Marval.

La société Versini architectes associés et son assureur la Mutuelle des architectes français soutiennent que :

- aucune demande chiffrée n'étant soulevées contre elles et elles ne font qu'émettre les protestations et réserves de rigueur.

Dans ses conclusions remises le 31 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Climatisation chauffage réfrigération ventilation - CCRV Climadane demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, de l'article 873 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de l'article l'article 1792-6 alinéa 1du code civil, de l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- la juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;

en conséquence,

- débouter la société Marval de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer l'ordonnance de référé du 16 décembre 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris, en toutes ses dispositions sauf en celle qui a ordonné à Marval de procéder contradictoirement à la réception de chantier des ouvrages réalisés par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, délai au-delà il sera à nouveau fait droit ;

- condamner la société Marval à lui payer en principal de la somme provisionnelle de 183.595,82 euros TTC avec pénalités de retard de 15 % augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement, déduction faite de son paiement partiel de 87.566,48 euros ;

- la recevoir en son appel incident,

y faisant droit,

- l'y dire bien fondée,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à Marval de procéder contradictoirement à la réception de chantier des ouvrages réalisés par elle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, délai au-delà il sera à nouveau fait droit ;

statuant à nouveau,

- condamner la société Marval à procéder à la réception de chantier des ouvrages réalisés par elle, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard du 16 décembre 2021 au 19 mai 2022 ;

- condamner la société Marval à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Marval à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société CCRV- Climadane soutient que :

- la société Marval s'est abstenue d'exécuter la décision de première instance, pourtant exécutoire ;

- la société Marval n'a jamais contesté ses demandes de paiement ; au contraire le calendrier des factures s'échelonne entre août 2019 et juillet 2020 ; sa créance à l'égard de la société Marval est certaine, liquide et exigible, et exempte de toute contestation sérieuse, ce qui explique pourquoi le tribunal de commerce a condamné celle-ci à lui régler la somme de 183.595,82 euros TTC ;

- l'absence de réception du chantier par la société Marval prive la société Climadane de la garantie dommages ouvrages qui lui est normalement offerte par la SMABTP et ceci alors même que la société Marval exploite le local dans lequel a eu lieu le chantier ; le refus d'accepter les travaux est donc injustifié, car la réception aurait pu intervenir avec des réserves, ainsi la réception judiciaire doit être ordonnée dès lors que les travaux sont en état d'être reçus ;

- le défaut de réception du chantier repousse la date d'exigibilité de la retenue de garantie, et les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant ; ce défaut de réception n'est justifié par aucun motif légitime de la société Marval, et ne s'explique que par une volonté de nuire ;

- pour échapper à la radiation de son appel, la société Marval a effectué un virement de 85.566,48 euros le 5 avril 2022, sur les 253.913,99 euros arrêtés au 7 avril 2022, ce qui constitue une exécution partielle de la décision dont appel ;

- en outre, la société Marval ne peut faire valoir l'existence de dysfonctionnements sur le lot chauffage, ventilation, climatisation, alors qu'elle n'a pas réceptionné les travaux ; les désordres qu'elle allègue ne s'appuient sur aucun élément contradictoire, mais uniquement sur des constatations unilatérales inopposables ;

- aucune réception n'a eu lieu pour le lot VMC, contrairement à ce qu'allègue la société Marval, le document qu'elle produit daté du 24 septembre 2020 a été modifié par elle, et ne saurait dès lors constituer un procès-verbal régulier de réception contradictoire du chantier ;

- elle subit plusieurs préjudices importants, tenant en des difficultés de trésorerie, un préjudice financier de 183.595,82 euros TTC étalé sur deux ans, le report du paiement de la retenue de garantie, qui s'élève à 33.730,26 euros TTC, le report de ses garanties contractuelles, qui ne sont couvertes qu'à compter de la réception du chantier, le manque à gagner du temps consacré à sa défense dans la présente affaire, et enfin l'atteinte à son image professionnelle et au sérieux de sa réputation.

M. [B] et la société Seri énergies n'ont pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Sur la mesure d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, s'agissant de la mesure d'expertise, la SAS Marval se fonde sur diverses pièces qu'elle verse aux débats pour arguer du motif légitime de la mesure d'instruction, à savoir :

- le procès-verbal de réception des travaux du lot CVC du 24 septembre 2020 (pièce 19), selon lequel ont été émises des réserves relatives à la mise en service définitive de l'intégralité du système d'air et de l'ensemble des extractions spécifiques ;

- un constat d'huissier de justice du 18 décembre 2020 (pièce 25), qui fait état notamment de l'impossibilité d'effectuer la maintenance d'un bloc de recyclage, du mauvais fonctionnement du bloc ventilo-convecteur, d'un calorifuge déchiré et détérioré, de gaines défectueuses laissant échapper de l'air, du fait que la coupure de l'éclairage coupe la commande de climatisation ;

- un constat d'huissier de justice du 9 février 2021 (pièce 28), qui relève un enchevêtrement de gaines avec des déchirures dans le calorifugeage ou encore des gaines qui projettent de l'air dans le faux plafond ;

- un rapport d'audit technique de la société Missec (pièce 24) qui indique notamment que les installations du lot CVC n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art et comportent des non-conformités lourdes, des non-maintenabilités et des défauts de mise en oeuvre importants, un rapport interne à la société confirmant les désordres (pièce 27) ;

- une expertise non contradictoire en date du 31 mai 2021 (pièce 30), qui, à propos du lot CVC, fait elle aussi état de malfaçons (gaines, réseaux), de non-façons et d'erreurs de conception, des réserves étant émises quant au dimensionnement des installations et au respect de la réglementation, expertise concluant que les désordres rendraient impossible l'exploitation du club de jeux dans les conditions de confort requises ; il est constant qu'il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire, comme le relève la société CCRV, mais il faut rappeler sur ce point qu'une expertise non contradictoire peut être de nature à justifier une saisine du juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin justement de voir ordonner une expertise dans le cadre judiciaire.

Dans ces circonstances, la SAS Marval justifie d'un motif légitime, pour, à tout le moins, que soit mise en place une mesure d'instruction au contradictoire des parties, étant précisé que l'absence de réception de travaux, l'absence de démonstration de vices cachés ou encore la circonstance que les locaux soient exploités importent peu, les désordres allégués étant suffisamment vraisemblables, au regard des pièces versées, la SAS Marval n'étant pas tenue, au stade du référé-probatoire, de justifier du bien-fondé de ses griefs, ni tenue de démontrer que les désordres sont tels qu'ils rendent impossible toute exploitation des locaux.

Les autres conditions de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir l'absence de procès au fond et le caractère légalement admissible des mesures réclamées - à savoir une expertise portant sur des désordres suite à des travaux -, ne posent en outre aucune difficulté.

Aussi, par infirmation de la décision entreprise, la cour ordonnera une mesure d'expertise, dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, étant aussi précisé :

- que la mission comportera l'établissement du compte entre les parties, comme le demandent à juste titre la société Berim et son assureur SMA ;

- qu'il n'y a pas lieu de prendre acte des protestations et réserves d'usage dans le dispositif du présent arrêt, de telles demandes n'étant pas des prétentions saisissant la cour ;

- que la SMABTP, agissant en qualité d'assureur de la société CCRV, ne saurait plaider utilement sa mise hors de cause, alors qu'il suffit, au stade du référé-probatoire fondé sur les dispositions de l'article 145, que sa présence aux opérations d'expertise soit fondée sur un motif légitime ; qu'ainsi, sa qualité d'assureur de la société en charge du lot CVC justifie sa présence aux opérations à venir, ce d'autant que les garanties souscrites sont susceptibles de prendre effet, dans la mesure où la réception des ouvrages est intervenue depuis l'ordonnance rendue par le premier juge, et que la question du caractère apparent ou non des désordres ainsi que celle des conséquences en résultant sur les garanties relèveront des juges du fond saisis à l'issue des opérations d'expertise.

Sur les demandes relatives à la réception des ouvrages et en condamnation provisionnelle

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, en premier lieu, s'agissant de la demande de réception des ouvrages, la demande est devenue sans objet, n'étant contesté par aucune des parties que la réception est finalement intervenue le 19 mai 2022.

Il n'y a pas non plus lieu, dans ces circonstances, à prononcer une nouvelle astreinte courant du 24 septembre 200 au 18 mai 2022, comme le demande la société CCRV, une telle demande étant devenue également sans objet.

Si le premier juge a à juste titre ordonné la réception des travaux sous astreinte, la cour précisera ainsi que les demandes sur ce point sont devenues sans objet.

En outre, en second lieu, la société Marval a été condamnée par le premier juge à payer à la société CCRV au principal la somme provisionnelle de 183.595,82 euros TTC, avec pénalités de retard de 15 % augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement. La société Marval estime que la créance est sérieusement contestable, tandis que la société CCRV demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point.

Il sera à cet égard relevé :

- que la SAS Marval soulève, à titre de contestations sérieuses, les désordres rappelés ci-avant, pour estimer que son obligation de payer serait sérieusement contestable ;

- que, si les désordres allégués sont de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'expertise, la SAS Marval a pu cependant procéder à l'ouverture de son établissement, de sorte que le paiement des factures dus ne peut, sur le seul fondement des pièces produites, être considérée comme faisant l'objet de contestations sérieuses ;

- qu'en revanche, sur le montant de la condamnation provisionnelle, la SAS Marval relève à juste titre que la société CCRV avait émis une moins-value d'un montant de 127.320 euros (pièce 23), à la suite de l'absence d'autorisation de la copropriété, six groupes "VRV en toiture" n'ayant ainsi pas été posés ; que la SAS Marval indique ainsi valablement que le montant facturable est en réalité de 544.845,60 euros, avec des versements déjà effectués et non contestés de 457.279,12 euros, soit un montant à l'évidence dû de 87.566,48 euros TTC, la société CCRV ne venant pas contester les calculs effectués mais se limitant à vain à faire état de devis non signés, ce alors que nombre de documents contractuels apparaissent ne pas avoir été signés et ne sont pourtant contestés dans leur teneur, ce par aucune des parties.

Il y a donc lieu, par infirmation de la décision entreprise, de limiter le montant de la condamnation provisionnelle à sa hauteur non sérieusement contestable, soit la somme de 87.566,48 euros TTC, ce avec pénalités de retard de 15 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement, les pénalités issues du contrat ne venant faire l'objet d'aucune contestation par la SAS Marval.

Sur les autres demandes

La demande de dommages et intérêts formée par la société CCRV ne saurait prospérer, étant observé d'une part que cette demande, présentée devant le juge des référés, n'est pas même formée à titre provisionnel, de sorte qu'elle excède les pouvoirs de ce magistrat, et d'autre part que la société CCRV n'établit pas un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement, réparé par la condamnation provisionnelle avec pénalité ci-après prononcée.

Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, chacune des parties conservera la charge de ses dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SAS Marval de procéder contradictoirement à la réception du chantier des ouvrages réalisés par la société CCRV et sur le sort des dépens et frais de première instance, sauf à préciser que les demandes relatives à la réception du chantier et au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet à hauteur d'appel ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et sur le quantum de la condamnation provisionnelle ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Ordonne une mesure d'expertise confiée à :

M. [I] [C]

[Adresse 6]

[Localité 18]

Port. : 06.17.75.38.77

Email : [Courriel 20]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux,

- examiner les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuellement allégués dans l'assignation devant le premier juge et les écritures déposées par la SAS Marval en cause d'appel ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;

- en l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;

- préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l'expiration d'un délai de dix ans après la réception- de l'ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;

- dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;

- dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;

- donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables :

- à la conception,

- à un défaut de direction ou de surveillance,

- à l'exécution,

- aux conditions d'utilisation ou d'entretien,

- à une cause extérieure, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ;

- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;

- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l'ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;

- proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;

- donner son avis sur les comptes présentés par les parties ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :

*en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;

* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;

* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;

* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

- rappelle qu'aux termes de l'article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge ;

- fixe à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS Marval à la régie du tribunal de commerce de Paris au plus tard le 2 novembre 2022 ;

- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de ce tribunal au plus tard le 2 mai 2023 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

- dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la SMABTP en qualité d'assureur de la SA Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation - CCRV Climadane ;

Condamne la société SAS Marval à payer à la société SA Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation - CCRV Climadane la somme provisionnelle de 87.566,48 euros TTC avec pénalités de retard de 15 %, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de condamnation provisionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts formée par la société SA Climatisation Chauffage Réfrigération Ventilation - CCRV Climadane ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/22474
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.22474 ?
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