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01/09/2022 | FRANCE | N°21/22268

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 01 septembre 2022, 21/22268


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34G



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56893





APPELANTE



Mme [W] [I]



[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée et assistée par Me Naomi FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2106







INTIME



SDC DU [Adresse 1], représenté par son Administrateur provisoire, Maître [L] [D] (désignée se...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22268 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34G

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56893

APPELANTE

Mme [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Naomi FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2106

INTIME

SDC DU [Adresse 1], représenté par son Administrateur provisoire, Maître [L] [D] (désignée selon ordonnance sur requête du 14 octobre 2019 par le délégataire de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [I] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés [Adresse 1]), constituant les lots n°1, 2, 30 et 41, l'immeuble étant régi par le statut de la copropriété.

Par acte du 16 septembre 2021, Mme [I] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de :

' se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,

' examiner les différences entre la réalité décrite dans le constat d'huissier du 28 juin 2021 et la description de la campagne de travaux faite par le syndic, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine, les causes et l'étendue,

' fournir un état avant travaux des parties ou éléments que les travaux pourraient venir empêcher,

' dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie pour en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

' se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

' indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu,

' donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,

' évaluer le coût des travaux utiles à la remise en état,

' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,

' rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- ordonner au syndicat des copropriétaires de faire numériser tous les documents et justificatifs existant encore, en mentionnant lisiblement, s'il s'agit d'un document original remis par les anciens syndics ou « recréé », et les verser ensuite sur l'extranet du syndicat des copropriétaires, afin que tous les copropriétaires puissent en prendre connaissance dans un délai d'un mois franc à partir de la notification de la décision de la présente et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La juridiction se réservant le suivi d'une éventuelle liquidation de cette astreinte ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

En réplique, le syndicat des copropriétaires a en substance sollicité le rejet des demandes, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui verser 2.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 4 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [I] de sa demande d'expertise et de sa demande de numérisation de pièces ;

- condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Me [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la partie demanderesse aux dépens ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 16 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté Mme [I] de sa demande d'expertise et de sa demande de numérisation de pièces ;

- condamné Mme [I] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par Me [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire, la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions remises le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement rendu de l'ordonnance de référé du 04 novembre 2021 en ce qu'il a :

' débouté celle-ci de sa demande d'expertise judiciaire,

' débouté celle-ci de sa demande de numérisation des documents et justificatifs du syndicat constituant ses archives et sa base documentaire,

' condamné celle-ci au paiement de la somme de 2.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

- désigner tel expert qu'il plaira lequel aura pour mission de :

' se rendre sur les lieux sis [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,

' examiner les différences entre la réalité et la description de la campagne de travaux faite par le syndic, les décrire, en indiquer la nature, l'importance ; en rechercher l'origine, les causes et l'étendue,

' se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les devis et factures des travaux réalisés ces 10 dernières années, ainsi que les dossiers d'assurances ouverts au sein du syndicat et de ses membres pendant la même période,

' dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie pour en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

' fournir un état avant travaux, de toutes les parties ou équipements ou éléments que les travaux pourraient venir détruire, modifier, réparer et qui empêcheraient d'en connaître l'état initial, les conséquences et leur nature,

' indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu,

' donner son avis sur les solutions appropriés pour y remédier, et proposer un phasage des travaux selon les urgences,

' évaluer le coût des travaux utiles à la remise en état, et proposer un phasage financier réaliste au regard de la capacité financière des copropriétaires,

' donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;

- mettre à la charge du syndicat des copropriétaires les frais de consignation ;

- ordonner au syndicat des copropriétaires de se mettre en conformité avec ses obligations et de faire numériser tous les documents et justificatifs existant encore, en mentionnant l'origine du document, « Numérisation d'un l'original » « Numérisation d'une copie » « Numérisation d'un document réédité » et de sa date de versement dans les archives du syndicat, et de les verser ensuite sur un extranet, afin que tous les copropriétaires puissent en prendre connaissance, dans un délai d'un mois franc à partir de la notification de la décision du présent appel et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la juridiction se réservant le suivi d'une éventuelle liquidation de cette astreinte ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.

Mme [I] soutient en substance que la motivation de l'ordonnance est contraire aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, qui permet de fonder la demande sur un litige éventuel et plausible, l'ordonnance lui ayant reproché à tort de ne pas avoir indiqué si elle entendait mettre en cause la responsabilité de l'administrateur judiciaire et de ne pas avoir fait intervenir à l'instance les anciens syndics et les entreprises ayant réalisé les travaux.

Dans ses conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire Me [D], demande à la cour, au visa des articles 145, 562 et 901 du code de procédure civile et l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :

- juger que la cour d'appel de Paris n'est pas saisie du chef de l'ordonnance de référé du 4 novembre 2021 l'ayant condamné aux dépens de première instance ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

- débouter celle-ci de toutes ses demandes ;

y ajoutant,

- condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] aux entiers dépens d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] soutient en substance que Mme [I] ne conteste pas le chef de l'ordonnance du 4 novembre 2021 l'ayant condamnée aux dépens de première instance si bien que la cour n'est pas saisie de ce chef, lequel est définitif, que la demande d'expertise, au titre de l'article 145 du code de procédure civile, n'est pas fondée sur des motifs légitimes puisque la mesure sollicitée est destinée à soutenir, dans le cadre d'un litige ultérieur, des prétentions manifestement vouées à l'échec, que Mme [I] ne justifie pas d'un motif légitime et souhaite seulement disposer d'un avis technique autre que celui de l'architecte mandaté par l'administrateur provisoire, que l'article 145 du code de procédure civile ne saurait en aucune façon contraindre une partie à mettre en place un système de consultation à distance après numérisation des pièces sollicitées.

SUR CE LA COUR

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l'espèce, il y a lieu de relever :

- qu'a été confiée à un architecte, M. [T] [Z] de l'EURL Faré d'Art et d'Architecture, une mission d'assistance ce pour déterminer les travaux nécessaires dans la copropriété et procéder à un appel d'offres, l'administrateur de la copropriété ayant validé plusieurs devis proposés (pièce 15) ;

- que l'expertise sollicitée par l'appelante vise en substance à "examiner les différences entre la réalité et la description de la campagne de travaux faites par le syndic" ;

- qu'ainsi, comme le relève l'intimé, l'appelante sollicite une mesure d'expertise pour obtenir des précisions sur les travaux prévus dans la copropriété, ce alors même qu'un architecte a déjà été missionné pour faire engager les travaux ;

- que, dans ces conditions, Mme [I], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas que sa situation probatoire serait améliorée par la désignation d'un expert en application de l'article 145 du code de procédure civile, ce alors que les travaux vont être engagés dans l'immeuble, sans qu'il ne puisse être donc fait état de désordres liés à des travaux futurs, une mesure d'expertise judiciaire ne pouvant suppléer un maître d'oeuvre régulièrement désigné, pas plus qu'elle ne saurait être ordonnée aux fins d'avoir un autre avis technique sur les travaux à engager ;

- qu'au surplus, Mme [I] ne justifie pas non plus d'un litige plausible au sens des dispositions de l'article 145, le démarrage de travaux, régulièrement décidés, ne pouvant impliquer, en lui seul, un procès en germe ;

- que le fait que la potentielle expertise pourrait permettre au syndicat d'engager des actions contre les anciens syndics ou les entreprises de travaux est à ce stade purement hypothétique et relève d'une conjecture qui n'est en rien démontrée ;

- que d'ailleurs, Mme [I] indique que le syndicat n'aurait pas répondu à ses interrogations et aurait refusé de prendre en considération ses inquiétudes, autant d'éléments qui touchent au fonctionnement de la copropriété mais pour lesquels un expert judiciairement désigné n'apporterait pas d'éléments techniques utiles ;

- que c'est aussi en vain que l'appelante estime qu'une expertise devrait être ordonnée parce qu'il y aurait lieu de faire des travaux sur "la margelle de l'immeuble", ce alors que l'architecte moissonné, dans un courrier du 17 mai 2022 (pièce 18 intimé), indique que les dégradations constatées commandent en effet une reprise de la margelle qui fera l'objet d'un chiffrage complémentaire, de sorte que les travaux à entreprendre sur ce point seront pris en compte par l'architecte désigné pour le suivi des travaux, sans qu'une mesure d'expertise sur ce point ne soit pas plus utile ;

- qu'enfin, si les travaux devaient entraîner des désordres ou des malfaçons, une expertise pourrait alors être ordonnée si les conditions de l'article 145 apparaissaient remplies, une telle demande en l'état apparaissant pour le moins prématurée et sans rapport avec le droit à la preuve de l'appelante.

Ainsi, la demande d'expertise ne pourra qu'être rejetée.

Mme [I] demande encore que soit ordonné au syndicat intimé de procéder à des numérisations de pièces.

Force est de constater :

- que la demande, visant à la numérisation de "tous les documents et justificatifs existant encore", apparaît en premier lieu particulièrement imprécise ;

- que le syndicat des copropriétaires rappelle aussi à juste titre, en second lieu, qu'aux termes de l'article 18 I de la loi du 10 juillet 1965, un syndic professionnel peut seulement proposer une telle dématérialisation, sans que cela présente un quelconque caractère obligatoire, étant relevé en outre qu'ici, aucun syndic professionnel n'a été désigné, puisque le syndicat est représenté par un administrateur provisoire ;

- qu'ainsi, aucune obligation de numérisation ne peut être mise à la charge de l'administrateur provisoire, que ce soit sur le fondement d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable, en application de l'article 835 du code de procédure civile.

Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce compris le sort des frais de première instance, le syndicat intimé relevant à juste titre que l'appelante, eu égard aux termes de la déclaration d'appel, n'a pas relevé appel s'agissant des dépens de première instance.

Mme [I], qui succombe à hauteur d'appel, devra indemniser le syndicat intimé pour ses frais non répétibles exposés à hauteur d'appel et sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], représenté par Me [L] [D], administrateur provisoire, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/22268
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;21.22268 ?
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