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01/09/2022 | FRANCE | N°21/201757

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 21/201757


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20175 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWGW

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 novembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/04377

APPELANT

Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barr

eau de PARIS, toque : J133

INTIMÉ

Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/20175 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEWGW

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 novembre 2021-juge de l'exécution de CRÉTEIL-RG no 21/04377

APPELANT

Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMÉ

Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0654

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- ordonné la résolution du contrat de louage d'ouvrage conclu entre les parties portant sur la réparation du véhicule acquis par M. [X],
- condamné M. [P] au remboursement de la somme de 10.000 euros perçue à ce titre,
- condamné M. [P] à verser à M. [X] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à M. [P] le 11 janvier 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Se prévalant de ce jugement, M. [W] [X] a, suivant procès-verbal du 19 janvier 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [D] [P], pour avoir paiement de la somme totale de 16.763,94 euros. La saisie a été dénoncée à M. [P] par acte d'huissier du 26 janvier 2021.

Le 6 mai 2021, l'huissier a dressé un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation au préjudice de M. [P].

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2021, M. [P] a fait assigner M. [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'annulation de la signification du jugement du 9 décembre 2020, de nullité de la saisie-attribution et du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, et de répétition des sommes saisies.

Par jugement en date du 5 novembre 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 19 janvier 2021, dénoncée le 26 janvier 2021, formée par M. [P],
- déclaré régulier l'acte de signification du jugement du 9 décembre 2020 par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 janvier 2020,
- débouté M. [P] de sa demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 mai 2021,
- rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l'assignation avait été délivrée plusieurs mois après l'expiration du délai pour contester la saisie-attribution et que la demande de répétition des fonds versés devait être formée devant le juge du fond ; que le jugement du 9 décembre 2020 avait été signifié le 11 janvier 2021, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse [Adresse 1] au lieu de [Adresse 1], mais que M. [P] ne justifiait pas d'un grief causé par l'irrégularité, puisqu'il avait reçu tous les courriers à l'adresse [Adresse 1] ainsi que la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, de sorte qu'il avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance de la procédure engagée ; que le jugement du 9 décembre 2020 était donc exécutoire et définitif et pouvait alors fonder une saisie de véhicule.

Par déclaration du 19 novembre 2021, M. [P] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions no2 du 9 mai 2022, M. [D] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger que le jugement du 9 décembre 2020 doit être déclaré non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile pour n'avoir pas été signifié dans les six mois de son prononcé,
- juger nuls tous les actes d'exécution postérieurs, en particulier prononcer la nullité de la saisie-attribution du 19 janvier 2020,
- prononcer la nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 mai 2021,
- ordonner la restitution des sommes prélevées sur ses comptes bancaires consécutivement à l'acte de saisie-attribution avec intérêts au taux légal depuis la date de saisine du juge de l'exécution,
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

Sur le caractère non avenu du jugement, il fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'assignation au fond, signifiée à une mauvaise adresse ; qu'en application de l'article 478 du code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois ; et que cette signification, faite à une adresse erronée, est nulle, d'autant plus que M. [X] connaissait son adresse exacte. Il critique la motivation du juge de l'exécution sur le fait qu'il aurait pu avoir connaissance de la procédure, estimant d'une part que le fait qu'un pli ait pu être distribué grâce à la sagacité d'un facteur ne permet pas de juger que tous les actes délivrés à une adresse erronée auront la même opportunité, et d'autre part que juger que l'irrégularité ne lui a causé aucun grief est absurde, le grief, bien que non exigé par l'article 478 du code de procédure civile, étant évident puisqu'il n'a pas pu produire en justice les pièces utiles à sa défense de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

Par conclusions du 21 janvier 2022, M. [W] [X] demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [P] de son appel,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il soutient en premier lieu que la contestation de la saisie-attribution est irrecevable en application de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'un mois étant largement expiré lors de la délivrance de l'assignation et l'huissier poursuivant n'ayant pas reçu dénonciation de la contestation.
En second lieu, sur la contestation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation, il approuve la motivation du jugement sur l'absence de grief et fait valoir que M. [P] avait connaissance du litige en cours et a délibérément choisi de ne pas répondre aux plis reçus, étant précisé qu'aucune des mises en demeure n'est revenue avec la mention « destinataire inconnu » et que deux d'entre elles ont été réceptionnées, malgré l'erreur d'adresse, de telle sorte qu'il s'est organisé pour échapper à son créancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

La contestation formée par assignation du 4 juin 2021 contre la saisie-attribution du 19 janvier 2021, dénoncée au débiteur le 26 janvier 2021, est nécessairement irrecevable car tardive.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la contestation de la saisie-attribution irrecevable.

Sur la nullité de la signification du jugement du 9 décembre 2020

L'article 659 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

Il résulte de l'acte de signification contesté du 11 janvier 2021 que l'huissier s'est rendu au [Adresse 1], alors qu'il est constant que M. [P] demeure [Adresse 1]. L'huissier indique sur le procès-verbal qu'il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte, que le nom de « [N] » figure sur la boîte aux lettres, qu'un voisin lui a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d'adresse depuis un certain temps sans plus de précision, que de retour à son étude, il a effectué des recherches sur l'annuaire électronique qui ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement. La copie d'écran insérée dans la feuille de signification montre que l'huissier a effectué une recherche sur les pages jaunes avec « [P] [D] » et « [Adresse 1] » sans succès et que les 62 résultats approchés ont été jugés non pertinents par l'huissier, qui a donc mentionné que l'intéressé n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et a converti son acte de signification en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces produites par M. [P] :
- que l'adresse du [Adresse 1] correspond au domicile des parents de M. [P] chez lesquels il demeure pour aider au quotidien sa mère âgée en raison de ses problèmes de santé (attestation de la mère, avis d'imposition 2021),
- que le 16 et le 16 bis sont séparés par un rond-point, de sorte que les habitants des 16 bis et 16 ter ont parfois des difficultés à recevoir leur courrier (attestation de Mme [P], attestation de l'ancien voisin du 16 bis, photographies des lieux),
- que M. [X] avait une parfaite connaissance de l'adresse exacte de M. [P] (reçu d'acompte, attestation de vente de véhicule du 16 octobre 2014, courrier du 6 septembre 2014), ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, et a donc donné à l'huissier une mauvaise adresse.

Dans ces conditions, l'acte d'huissier du 11 janvier 2021 est bien entaché d'un vice de forme puisque l'adresse du destinataire est erronée, en dépit de l'indication erronée du voisin.

En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si cette irrégularité cause un grief au destinataire.

M. [X] apporte la preuve que M. [P] avait réceptionné un courrier de son assurance protection juridique en date du 27 mars 2018 et un courrier de mise en demeure de son avocat en date du 28 août 2018, alors que ces courriers avaient été adressés à la mauvaise adresse ([Adresse 1]). L'assignation devant le tribunal judiciaire en date du 16 mars 2020 a été délivrée exactement dans les mêmes conditions que l'acte de signification du jugement du 11 janvier 2021. La lettre recommandée de l'assignation est revenue à l'expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé » et la lettre simple est revenue à l'expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire », alors que Mme [N], qui demeure au [Adresse 1], atteste qu'elle remet les courriers dans la boîte aux lettres avec la mention « n'habite pas l'adresse indiquée », et que la lettre recommandée du jugement est revenue avec la mention « défaut d'adressage ».

Au vu de ces éléments, le juge de l'exécution ne pouvait considérer comme il l'a fait que M. [P] avait connaissance ou aurait pu avoir connaissance, s'il était allé chercher ses plis, de la procédure engagée à son encontre par M. [X]. Le fait que le facteur ait à deux reprises pu trouver M. [P] ne signifie pas que ce dernier avait nécessairement connaissance de tous les courriers qui lui étaient envoyés au [Adresse 1]. C'est également à tort que le juge de l'exécution a relevé que M. [P] avait eu connaissance de la dénonciation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation faite au [Adresse 1], alors qu'il résulte de la feuille de signification de cet acte que l'huissier s'est rendu au 16 ter.

Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [X], le fait qu'aucune des trois mises en demeure ne soient revenue avec la mention « destinataire inconnu » et que deux d'entre d'elles aient été réceptionnées n'établit pas que M. [P] avait une parfaite connaissance du litige en cours et aurait eu ou aurait dû avoir connaissance de la signification du jugement effectuée à une mauvaise adresse.

En conséquence, la cour désapprouve le juge de l'exécution d'avoir estimé que l'irrégularité affectant l'acte de signification du 11 janvier 2021 n'avait causé aucun grief à M. [P], alors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'il avait pu avoir connaissance d'une autre façon du jugement du 9 décembre 2020 ou de cet acte d'huissier, qui fait courir le délai d'appel contre ce jugement et permet la mise en oeuvre de mesures d'exécution forcée à l'encontre de M. [P], d'autant plus que l'assignation ayant été délivrée exactement dans les mêmes conditions, rien ne permet d'affirmer que M. [P] avait connaissance de l'action engagée contre lui.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulier l'acte de signification du jugement et d'annuler cette signification du 11 janvier 2021.

Sur l'annulation du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation

Faute de signification valable dans les six mois de sa date, le jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020 est non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

Dès lors, la saisie du certificat d'immatriculation a été pratiquée sans titre exécutoire.

Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de nullité du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 mai 2021, et statuant à nouveau, de déclarer non avenu le jugement du 9 décembre 2020 et d'annuler le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 mai 2021.
Sur la demande de restitution

L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. »

Aucun texte du code des procédures civiles d'exécution ni du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de l'exécution d'ordonner la restitution de sommes prélevées par une mesure d'exécution forcée. Les actions en répétition d'indu relèvent de la compétence du juge de droit commun.

Sur les demandes accessoires

M. [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel,

L'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P]. Sa demande sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME le jugement rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 19 janvier 2021 dénoncée le 26 janvier 2021 formée par M. [D] [P],

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

ANNULE la signification effectuée le 11 janvier 2021 du jugement rendu le 9 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil,

DECLARE non avenu le jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil,

ANNULE le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 6 mai 2021,

DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution,

DÉBOUTE M. [D] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/201757
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;21.201757 ?
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