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01/09/2022 | FRANCE | N°21/165617

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 21/165617


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16561 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELHP

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 Juin 2021-juge de l'exécution de CRETEIL-RG no 21/03189

APPELANTE

S.A.S.U. ISOCOQ
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque :

PC 285

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE et ASSOCIE...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16561 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELHP

Décision déférée à la cour :
Jugement du 15 Juin 2021-juge de l'exécution de CRETEIL-RG no 21/03189

APPELANTE

S.A.S.U. ISOCOQ
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Cyril LUBOINSKI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 285

INTIMÉS

Monsieur [P] [D]
Madame [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentés par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE et ASSOCIES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 41

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 13 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SASU Isocoq à payer à M. [P] [D] et Mme [W] [Z] la somme de 20.000 euros, outre une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Agissant en vertu du jugement du 13 novembre 2020, les consorts [D]-[Z] ont fait pratiquer, par acte d'huissier du 2 mars 2021, une saisie-attribution et une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre les mains de la société Olinda AG.

Par acte d'huissier du 2 avril 2021, la société Isocoq a fait assigner les consorts [D]-[Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcer la caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 2 mars 2021 et obtenir les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

Par jugement du 15 juin 2021, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 mars 2021,
- prononcé la caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 2 mars 2021,
- dit que la créance des consorts [D]-[Z] à l'égard de la société Isocoq s'établit à la somme de 21.020,68 euros,
- dit que la société Isocoq pourra se libérer de cette dette en trois mensualités de 5300 euros et le solde lors de la 4ème mensualité, à compter du 10 du mois suivant la signification de sa décision, puis tous les 10 des mois suivants,
- ordonné la suspension des procédures d'exécution pendant ce délai,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible huit jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, et les procédures d'exécution pourront reprendre,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Isocoq aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2021, la société Isocoq a interjeté appel de ce jugement, limitant la portée de son appel aux chefs du jugement fixant le montant de la créance des consorts [D]-[Z] à la somme de 21.020,68 euros et lui octroyant des délais de paiement sur quatre mois à compter de la signification du jugement.

Par conclusions signifiées le 21 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa dette à la somme de 21.020,68 euros et a limité à quatre mois à compter de la signification du jugement les délais de paiement accordés,
statuant à nouveau,
- fixer sa dette à la somme de 20.880,13 euros,
- lui accorder les plus larges délais de paiement, qui ne sauraient être inférieurs à 24 mois,
- condamner les consorts [D]-[Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [D]-[Z] solidairement aux entiers dépens « en application de l'article 699 (sic) du code de procédure civile ».

Par ordonnance du 13 janvier 2022 non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré irrecevables les conclusions des intimés, par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

MOTIFS

La caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières ayant été prononcée par le juge de l'exécution et l'appel étant limité au montant de la créance et à la limitation à quatre mois des délais de paiement accordés, et alors que les intimés ont été déclarés irrecevables à conclure et, par suite, à former appel incident, il y a lieu de constater que la cour n'est pas saisie de la caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières.

Sur le montant de la dette

Au vu du décompte figurant au procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières, le juge de l'exécution a fixé le montant de la créance des consorts [D]-[Z] à la somme de 21.020,68 euros, retenant qu'une somme de 945,64 euros avait été attribuée aux créanciers par voie de saisie-attribution du même jour que la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières ; que seule une provision sur frais de 160 euros n'était pas justifiée et devait en être écartée, alors que le droit proportionnel de l'article A444-31 du code de commerce, d'un montant de 18,88 euros, était bien à la charge du débiteur.

La société Isocoq soutient que sa dette ne s'élève qu'à 20.880,13 euros tout en admettant que soit retenu le droit proportionnel de l'article A 444-31 du code de commerce d'un montant de 18,88 euros et écartée la provision pour frais d'un montant de 160 euros, comme l'a jugé le juge de l'exécution. Implicitement, au vu du décompte figurant dans ses conclusions, elle entend voir écarter la provision sur intérêts.

Cependant, l'examen du décompte de la créance figurant au procès-verbal de saisie-attribution fait apparaître que le juge a fait une confusion entre deux lignes du décompte, la provision sur frais qu'il a entendu écarter s'élevant en réalité à 432,52 euros et non à 160 euros, qui est le montant comptabilisé par l'huissier au titre de la provision sur intérêts.

Il y a lieu de recalculer le décompte de la créance comme suit :
- principal : 20.000 euros
- article 700 : 1000 euros
- frais assignation : 71,29 euros
- frais 138,77 euros
- intérêts échus : 341,20 euros
- coût du présent acte : 255,63 euros
- DR Art.A 444-31 code de commerce : 18,88 euros
- provision sur intérêts (due au titre de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution) : 160 euros
total : 21.985,77 euros

Il y a lieu d'en déduire la somme de 945,64 euros perçue par voie de saisie-attribution.
En revanche, à l'instar du premier juge, il n'y a pas lieu de retenir la provision sur frais, mise en compte pour 432,52 euros et qui n'est pas due au regard de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Soit un solde de 21.040,13 euros. Cependant les intimés ayant été déclarés irrecevables à conclure, ils sont réputés s'en tenir aux termes du jugement entrepris, dont le dispositif a fixé la créance due par la société Isocoq à 21.020,68 euros. Le jugement sera nécessairement confirmé de ce chef.

Sur la demande en délais de paiement

Pour limiter à quatre mois les délais de paiement accordés sur le solde de la créance tel que précédemment arrêté, le juge de l'exécution a constaté que de tels délais avaient été expressément acceptés par les consorts [D]-[Z] et que la société Isocoq s'abstenait de toute production d'éléments au soutien de ses dires, notamment de pièces comptables et financières de nature à justifier de ses difficultés financières.

Devant la cour, la société Isocoq rappelle qu'un protocole d'accord avait été signé entre les parties le 5 juin 2019 afin de mettre fin à un litige né de l'exécution d'un chantier portant sur l'habitation principale des consorts [D]-[Z] ; qu'il était convenu qu'elle réglerait, à titre d'indemnité globale, forfaitaire et définitive, la somme de 30.000 euros payable en 12 mensualités, la première à la signature du protocole, la deuxième le 30 juin, puis tous les mois pendant 12 mois ; qu'elle a effectué 4 versements les 3 juillet, 30 août, 6 septembre et 25 octobre 2019, puis a été contrainte d'interrompre ses versements en raison du défaut d'exécution par les consorts [D]-[Z] de leur propre obligation de lui restituer les échafaudages indispensables à la poursuite de son activité, et ce jusqu'au mois de novembre 2019 ; qu'au mois de janvier 2020, elle a proposé aux consorts [D]-[Z] une compensation entre son préjudice et les échéances restant impayées, que ceux-ci ont ignorée ; qu'ensuite, l'année 2020 a été catastrophique en raison des deux confinements. Elle affirme qu'en l'absence de prolongation jusqu'à 24 mois des délais de paiement accordés, elle serait vraisemblablement obligée de déposer son bilan.

Elle justifie certes, par la production de ses bilans pour les années 2019 à 2021, se remettre lentement des résultats déficitaires réalisés en 2020 dans le contexte de la crise sanitaire (perte de 7256 euros en 2020 ; perte de 7076 euros en 2021).

Cependant, il convient d'observer que le protocole d'accord signé par les parties le 5 juin 2019 mettait fin à un litige entre les parties né du retard pris par le chantier confié à la société Isocoq par rapport aux sommes versées par les consorts [D]-[Z] ; que la rétention par les consorts [D]-[Z] de l'échafaudage de la société Isocoq pendant 5 mois en raison du non respect par celle-ci de l'échéancier prévu au protocole d'accord a pu porter préjudice à l'appelante mais ne saurait justifier celui-ci ; que le juge de l'exécution a entériné des délais de paiement acceptés par les deux parties et que, néanmoins, la société Isocoq ne les a pas respectés.

Aujourd'hui, du fait des délais de procédure, l'appelante a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de fait de 17 mois par rapport à la date de la saisine du juge de l'exécution (avril 2021), alors que le protocole d'accord prévoyait un règlement des sommes dues par Isocoq dans un délai de 12 mois.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer à la société Isocoq des délais de paiement de six mois à compter du 10 du mois suivant le prononcé du présent arrêt, soit le 10 octobre 2022.

Sur les demandes accessoires

La société Isocoq restant débitrice envers les intimés, elle supportera les dépens d'appel.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la créance des consorts [D]-[Z] à l'égard de la Sasu Isocoq s'établit à la somme de 21.020,68 euros ;

L'infirme sur la demande en délais de paiement,

Dit que la Sasu Isocoq pourra se libérer de cette dette en six mensualités égales de 3503,45 euros à compter du 10 du mois suivant le prononcé du présent arrêt, soit le 10 octobre 2022 ;

Déboute la Sasu Isocoq de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sasu Isocoq aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/165617
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;21.165617 ?
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