La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°21/164747

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 21/164747


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16474 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELCJ

Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 août 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80587

APPELANTE

S.A.S.U. RENÉE COSTES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de P

ARIS, toque : E1193

INTIMÉS

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avoc...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16474 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELCJ

Décision déférée à la cour :
Jugement du 23 août 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80587

APPELANTE

S.A.S.U. RENÉE COSTES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193

INTIMÉS

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Plaidant par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Palidant par Me Christine LE GUILLOU, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par acte authentique du 3 mai 2013, M. [B] [P] et Mme [O] [F] épouse [P] (les époux [P]) ont vendu à M. [Y] [C] en viager, par l'intermédiaire de la SARL (devenue SAS) Renée Costes Immobilier, une maison d'habitation sise [Adresse 3].

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
– constaté l'acquisition de la clause résolutoire de l'acte de vente du 3 mai 2013, à compter du 7 novembre 2015,
– condamné les époux [P] à restituer à M. [C] la somme de 25.785,58 euros au titre des fractions de prix payées,
– ordonné l'expulsion de M. [C] des locaux sis [Adresse 3],
– condamné in solidum M. [C] et la société Renée Costes Immobilier à payer aux époux [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– condamné in solidum M. [C] et la société Renée Costes Immobilier à payer aux époux [P] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 4 juin 2020, la cour d'appel de Rennes a :
– infirmé partiellement le jugement entrepris,
– condamné la société Renée Costes Immobilier à payer aux époux [P] la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
– confirmé les autres dispositions du jugement,
y additant,
– condamné la société Renée Costes Immobilier à payer aux époux [P] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
– condamné la société Renée Costes Immobilier aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes.

Régulièrement signifié le 24 juin 2020, cet arrêt est devenu définitif.

En exécution de cet arrêt, les époux [P] ont fait signifier à la société Renée Costes Immobilier, le 26 janvier 2021, un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 47.325,62 euros, correspondant aux condamnations de l'arrêt précité (40.000 euros à titre de dommages-intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile).

Selon procès-verbal d'huissier du 11 février 2021, les époux [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Renée Costes Immobilier ouverts auprès de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France, pour paiement de la somme de 48.404,29 euros, sur le fondement de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 juin 2020.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société Renée Costes Immobilier le 15 février suivant.

Par acte d'huissier du 15 mars 2021, la société Renée Costes Immobilier a fait assigner les époux [P] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de cantonnement du montant de la saisie à la somme de 25.000 euros après déduction de la somme de 20.000 euros, des intérêts et frais de saisie injustifiés.

Par jugement du 23 août 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
– rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
– débouté la société Renée Costes Immobilier de l'intégralité de ses prétentions ;
– validé dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2021 à son préjudice ;
– dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Renée Costes Immobilier aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé qu'au vu du dispositif de l'arrêt du 4 juin 2020, qui seul a autorité de chose jugée, la condamnation en paiement de dommages-intérêts d'un montant de 40.000 euros devait s'ajouter à celle prononcée en première instance, in solidum avec M. [C], au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par déclaration du 13 septembre 2021, la société Renée Costes Immobilier a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 22 novembre 2021, elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
statuant à nouveau,
– annuler la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2021à hauteur de la somme de 23.404,29 euros ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit,
– convoquer les époux [P] afin de leur déférer le serment décisoire sur les questions suivantes :
– Vous êtes vous acquittés du paiement à M. [Y] [C] de la somme de 25.785,58 euros que vous avez été condamnés à lui restituer en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 23 mai 2017 pour partie par compensation avec la somme de 20.000 euros que M. [C] a été condamné, par ce même jugement, à vous payer in solidum avec la société Renée Costes Immobilier ?
– En cas de réponse négative à cette première question :
– M. [C] vous a-t-il payé la somme de 20.000 euros en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient ?
– Avez-vous restitué à M. [C] la somme de de 25.785,58 euros en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 23 mai 2017 ?
en tout état de cause,
– condamner les époux [P] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les époux [P] aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 8 décembre 2021, les époux [P] concluent à voir :
– débouter la société Renée Costes Immobilier de l'ensemble de ses prétentions,
– confirmer le jugement entrepris en ses forme et teneur ;
– condamner la société Renée Costes Immobilier à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens, dont distractions au profit de Me Fertier.

MOTIFS

Au soutien de son appel, la société Renée Costes Immobilier fait valoir que :
– si le juge de l'exécution ne peut pas modifier les dispositions de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, en revanche il doit interpréter en tant que de besoin cette décision dans le cadre de la contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée, pour en fixer le sens ; à la lecture du rappel des demandes des époux [P] devant la cour d'appel de Rennes comme des motifs de l'arrêt, il est clair que la cour n'a entendu réformer le jugement que sur le quantum des dommages-intérêts accordés aux époux [P] en réparation de leur préjudice, et ce à l'encontre de la société Renée Costes Immobilier seulement, les époux [P] n'ayant pas augmenté leur demande à hauteur d'appel à l'encontre de M. [C] qui, par ailleurs, n'avait pas constitué avocat ;
– selon sa propre interprétation de l'arrêt, elle a été en réalité condamnée à payer aux époux [P] la somme de 40.000 euros, dont 20.000 euros in solidum avec M. [C] ; or les époux [P] ne démentent pas avoir payé à M. [C], par compensation avec cette condamnation in solidum de 20.000 euros, la somme de 25.785,58 euros à laquelle ils ont été condamnés par le tribunal de grande instance ; de sorte que cette somme de 20.000 euros doit être soustraite de la saisie-attribution ;
– en cas de doute sur ce point, elle réitère devant la cour sa demande présentée au premier juge tendant à ce que soit déféré le serment décisoire aux époux [P] dans les termes du dispositif de ses conclusions.

En réplique, les époux [P] soutiennent que :
– le fait que l'arrêt aurait uniquement augmenté le quantum de leur préjudice sans que les dommages-intérêts prononcés à hauteur de 40.000 euros à l'encontre de la société Renée Costes Immobilier s'ajoutent à la condamnation in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros prononcée en première instance, ne résulte ni du dispositif ni des motifs de l'arrêt du 4 juin 2020 ; au contraire, la cour d'appel de Rennes a expressément « confirmé les autres dispositions du jugement dont, de fait, sa condamnation in solidum avec M. [C] » ; les deux condamnations ne pouvaient se confondre, ayant été prononcées à l'encontre de parties différentes et dans des conditions différentes (solidarité ou non) ;
– au visa de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, la cour ne pourra modifier le dispositif de cet arrêt.

Si le juge de l'exécution ne peut pas modifier les dispositions de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, en revanche il doit interpréter en tant que de besoin cette décision dans le cadre de la contestation qui s'élève à l'occasion de l'exécution forcée, pour en fixer le sens. Cette interprétation du dispositif doit se faire à la lumière des prétentions des parties et des motifs du titre exécutoire. Or, à la lecture du rappel des demandes des époux [P] devant la cour d'appel de Rennes, qui tendaient à une augmentation de l'évaluation de leur préjudice, comme des motifs de l'arrêt qui se terminent par la phrase suivante : « Le jugement est réformé sur le quantum » , il est clair que la cour n'a entendu réformer le jugement que sur le montant des dommages-intérêts accordés aux époux [P] en réparation de leur préjudice, et ce à l'encontre de la société Renée Costes Immobilier uniquement puisque les époux [P] n'avaient pas augmenté leur demande à hauteur d'appel à l'encontre de M. [C]. En outre, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel de Rennes, infirmant partiellement le jugement entrepris, condamne la société Renée Costes Immobilier à payer aux époux [P] une somme de 40.000 euros à titre dommages-intérêts. Si la cour avait entendu ajouter à la condamnation in solidum de la société Renée Costes Immobilier et M. [C] au paiement de la somme de 20.000 euros une condamnation de la seule société Renée Costes Immobilier au paiement de la somme de 40.000 euros, elle aurait confirmé le jugement entrepris non pas partiellement mais dans son intégralité et, y ajoutant, aurait condamné l'agence immobilière au paiement de ces dommages-intérêts supplémentaires (de 40.000 euros).
En définitive, il résulte de la lecture combinée de l'arrêt du 4 juin 2020 et du jugement du 23 mai 2017, que la société Renée Costes Immobilier a été condamnée au paiement aux époux [P] d'une somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts, dont 20.000 euros in solidum avec M. [C].

Or la mesure de saisie-attribution critiquée a été pratiquée pour paiement de la somme de 40.000 euros au titre des dommages-intérêts et une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant donc au montant de la condamnation par l'arrêt du 4 juin 2020.

Mais l'appelante entend en voir déduire la somme de 20.000 euros qu'aurait payée M. [C], condamné in solidum avec elle, par voie de compensation avec la créance d'un montant de 25.785,58 euros que lui devaient les époux [P] au titre de la condamnation à lui restituer les fractions de prix payées.

Mais dès lors que les juges du fond ont rejeté une demande de compensation, le juge de l'exécution ne peut procéder à ladite compensation, la demande qui lui en est faite se heurtant au principe énoncé à l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et faisant interdiction au juge de l'exécution de modifier le titre exécutoire. Or, précisément, le tribunal de grande instance de Lorient, qui était saisi d'une telle demande de compensation, l'a expressément rejetée in fine de ses motifs (page 5) comme suit : « Les défendeurs [M. [C] et la société Renée Costes Immobilier] seront, in solidum, condamnés au paiement de cette somme [de 20.000 euros]. Cette solidarité fait obstacle à la compensation entre la dette de M. [C] et les restitutions devant être effectuées dans le cadre de la résolution. » Et, corrélativement, dans son dispositif, le tribunal a rejeté cette demande de compensation en déboutant « les parties du surplus de leurs demandes ». Par conséquent, la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut procéder à la compensation sollicitée par l'appelante.

En définitive, par substitution de motifs, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (débouté la société Renée Costes Immobilier de l'intégralité de ses prétentions et validé dans son intégralité la saisie-attribution pratiquée le 11 février 2021).

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement entrepris sur les dépens et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'interprétation par l'appelante de l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes étant néanmoins exacte, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS Renée Costes Immobilier aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/164747
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;21.164747 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award