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01/09/2022 | FRANCE | N°21/164617

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 21/164617


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16461 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELBO

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 2021/A794

APPELANT

Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PAR

IS, toque : G0190

INTIMÉE

S.A.S. GAC
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barr...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16461 - No Portalis 35L7-V-B7F-CELBO

Décision déférée à la cour :
Jugement du 02 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 2021/A794

APPELANT

Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

INTIMÉE

S.A.S. GAC
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par requête reçue le 2 avril 2021 au greffe du juge de l'exécution de Paris, la SAS GAC a sollicité la saisie des rémunerations de M. [O] [N] pour la somme totale de 149 525,74 euros se décomposant comme suit :
- principal : 139 783 euros,
- intérêts échus au 1er avril 2021 : 5 384,02 euros,
- article 700 : 3 500 euros,
- frais de procédure : 3 184,38 euros,
- coût de la requête en saisie des rémunérations : 74,06 euros,
- prestation de recouvrement : 600,28 euros.

Selon jugement en date du 2 septembre 2021, le juge de l'exécution de Paris a autorisé la saisie des rémunérations de M. [N] à hauteur de 148 925,46 euros (soit 143 283 euros au titre du principal, 258,44 euros au titre des frais, et 5 384,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er avril 2021).

Selon déclaration en date du 13 septembre 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 18 novembre 2021, M. [N] a exposé :
- que la Cour d'appel de Paris l'avait condamné au paiement de certaines sommes et fixé la créance à la même hauteur au passif de la Selarl Cassius Partners ;
- que les intéressés n'avaient pas fait l'objet d'une condamnation solidaire ;
- que la Selarl Cassius Partners bénéficiait d'un plan de redressement judiciaire arrêté par un jugement daté du 24 janvier 2019 ;
- que deux annuités avaient ainsi été réglées, dix autres restant à payer ;
- que d'autre part, une saisie-attribution avait été régularisée à son encontre au mois d'août 2020 ;
- qu'il avait versé un acompte de 5 500 euros ;
- que la société GAC avait ainsi perçu la somme de 19 280,47 euros ;
- que de plus, un pourvoi en cassation était formé à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris fondant les poursuites.

Il a demandé en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter la société GAC de ses prétentions, et de lui allouer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 20 décembre 2021, la société GAC a indiqué :
- que M. [N] exerçait la profession d'avocat au sein de la Selarl Cassius Partners ;
- que celle-ci avait été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2017 et sa créance avait été déclarée, admise, et intégrée dans un plan de redressement judiciaire ;
- que M. [N], quant à lui, était in bonis et ne pouvait pas se prévaloir de la procédure collective intéressant la Selarl Cassius Partners ;
- qu'il avait été condamné individuellement au paiement des sommes dues ;
- qu'une saisie-attribution régularisée à son encontre n'avait permis d'appréhender que la somme de 600 euros, déduction faite des frais ;
- que l'intéressé avait payé une somme de 5 500 euros à titre d'acompte.

La société GAC a demandé à la Cour de confirmer en son principe le jugement, et de condamner M. [N] au paiement de la somme de 130 333,01 euros, montant du solde de la dette, outre 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

C'est en vain que l'appelant fait valoir qu'il a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris fondant les poursuites. En effet cette voie de recours extraordinaire est dépourvue d'effet suspensif ; en outre, l'article L 111-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée.

Selon l'article R 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

La Cour d'appel de Paris a, en son arrêt en date du 28 mai 2020 :

- condamné M. [N] à payer à la SAS GAC les sommes de 15 000 euros, 114 783 euros et 10 000 euros ;
- fixé la créance de la SAS GAC à l'égard de la Selarl Cassius Partners, laquelle se trouvait en redressement judiciaire, à hauteur des sommes de 15 000 euros, 114 783 euros et 10 000 euros.

Chacun des co-débiteurs doit donc régler l'intégralité de la dette, et il s'agit de la même dette, à en lire la motivation de l'arrêt, si bien que les paiements réalisés par l'un éteignent à due concurrence la dette de l'autre. Et par ailleurs, M. [N] ne peut se prévaloir du fait que la Selarl Cassius Partners est actuellement en redressement judiciaire pour tenter de se soustraire à ses obligations, l'appelant ne se trouvant pas lui même sous le coup d'une procédure collective.

Le premier juge a arrêté la dette à hauteur de 148 925,46 euros (soit 143 283 euros au titre du principal, 258,44 euros au titre des frais, et 5 384,02 euros au titre des intérêts arrêtés au 1er avril 2021) et sa décision n'est critiquée qu'au titre des acomptes perçus par la créancière. Le 25 mai 2018, la SCP Calippe-Corbeaux-Crussard, huissiers de justice à Paris, a adressé au conseil de l'intimée la somme de 600 euros provenant d'une saisie-attribution, mais en ses écritures la créancière déclare que c'est une somme de 1 322,14 euros qu'elle a pu appréhender. Cette somme doit être déduite du compte, de même qu'une autre somme de 5 500 euros versée par M. [N]. S'agissant de celles réglées par la Selarl Cassius Partners dans le cadre du plan de redressement judiciaire dont elle bénéficie, elles s'élèvent à 12 580,47 euros (soit 5 591,32 euros + 6 989,15 euros), et correspondent aux deux premières annuités de plan distribuées à ce jour aux divers créanciers.

La saisie des rémunérations de M. [N] sera donc autorisée, par infirmation du jugement, à hauteur de 129 522,85 euros. Seront déduites par la régie du Tribunal ayant ordonné la saisie les retenues opérées sur le salaire de M. [N] depuis le prononcé du jugement.

La demande en paiement de la somme de 130 333,01 euros présentée par la SAS GAC est irrecevable, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titres exécutoires que dans les cas spécifiés par la loi.

M. [N], qui succombe, même pour partie, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de M. [O] [N] à hauteur de 148 925,46 euros ;

et statuant à nouveau :

- AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [O] [N] à hauteur de 129 522,85 euros ;

- DIT que seront déduites par la régie du Tribunal ayant ordonné la saisie les retenues opérées sur le salaire de M. [O] [N] depuis le prononcé du jugement ;

- DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formée par la SAS GAC ;

- CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la SAS GAC la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens d'appel ;

- RAPPELLE que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (service des saisies des rémunérations) une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/164617
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;21.164617 ?
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