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01/09/2022 | FRANCE | N°21/140277

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 01 septembre 2022, 21/140277


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14027 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEEPX

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 juillet 2021-juge de l'exécution de [Localité 7]-RG no 21/80216

APPELANT

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque :

B0109
Plaidant par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. FINANCIERE MC
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/14027 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEEPX

Décision déférée à la cour :
Jugement du 05 juillet 2021-juge de l'exécution de [Localité 7]-RG no 21/80216

APPELANT

Monsieur [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Représenté par Me Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Plaidant par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.C.I. FINANCIERE MC
[Adresse 1]
[Localité 7]

Représentée par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0344

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 8 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. [F] [Z] à payer à la Sci Financière Mc (ci-après la Sci) les sommes suivantes :
– 22 602,46 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
– 150 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016,
– 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié selon procès-verbal d'huissier 3 mai 2019.

Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [Z] a formé appel de ce jugement. Par ordonnance du 10 mai 2021, confirmée par arrêt sur déféré du 6 décembre 2021, le conseiller de la mise en état (chambre 5-10) a déclaré cet appel irrecevable comme étant tardif au vu de la signification du jugement le 3 mai 2019 qu'il a estimée régulière.

Par ordonnance du 30 septembre 2021, le premier président de cette cour a rejeté la demande de M. [Z] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2019.

Agissant en vertu du jugement du 1er avril 2019, la Sci a fait pratiquer par acte d'huissier du 10 juillet 2020 une saisie-attribution, dénoncée le 15 juillet 2020.

Par jugement du 11 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de M. [Z] tendant au sursis à statuer, à l'annulation de la signification du 3 mai 2019 du jugement du 1er avril 2019 et de la dénonciation de saisie-attribution le 15 juillet 2020, à l'annulation ou la caducité de la saisie-attribution du 10 juillet précédent, à la suspension des effets de cette mesure, l'octroi de délais de paiement et de dommages-intérêts.

Par arrêt du 21 octobre 2021, cette cour (chambre 1-10) a confirmé le jugement du 11 mars 2021 en toutes ses dispositions, a rejeté toute autre demande et condamné M. [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2020, agissant également sur le fondement du jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2019, la Sci a fait pratiquer une saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières appartenant à M. [Z] dans la société JRI Capital, ce pour paiement de la somme de 196.192,50 euros.

Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 16 décembre 2020.

Le 18 janvier 2021, M. [Z] a fait citer la Sci devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, à titre principal en caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 10 décembre 2020 et annulation de l'acte de dénonciation du 16 décembre suivant, à titre subsidiaire en annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et de tous les actes subséquents et octroi de délais de paiement de 24 mois, enfin en mainlevée de ladite saisie et dommages-intérêts pour saisie abusive.

Par jugement du 5 juillet 2021, le juge de l'exécution a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
- condamné M. [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la Sci Financière MC la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 20 juillet 2021, M. [Z] a formé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2021, M. [Z] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
in limine litis,
- annuler l'acte de signification du 3 mai 2019 du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2019 et tous les actes subséquents à ladite signification,
- prononcer la caducité de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières lui appartenant, pratiquée le 10 décembre 2020,
- annuler l'acte de dénonciation du 16 décembre 2020 de ladite saisie,
- annuler la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 10 décembre 2020 et tous les actes subséquents,
sur le fond et à titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il pourra se libérer du solde des condamnations prescrites par le jugement du 1er avril 2019 en 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir 2 mois après signification de l'arrêt à intervenir,
- dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
en tout état de cause,
- débouter la Sci Financière MC de l'ensemble de ses prétentions,
- déclarer abusive la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 10 décembre 2020 et en ordonner mainlevée immédiate,
- condamner la Sci Financière MC au paiement d'une somme de 10.000 euros pour saisie abusive,
- condamner la Sci Financière MC aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 décembre 2021, non déférée à la cour, le conseiller désigné par le premier président a déclaré la Sci Financière MC irrecevable à déposer des conclusions, par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 avril 2022.

A l'audience de plaidoirie du 8 juin 2022, la cour a invité les parties, en application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, à produire la preuve du pourvoi en cassation que l'appelant a dit avoir intenté contre l'arrêt no21/05806 de la cour du 21 octobre 2021, et l'arrêt sur déféré rendu par la chambre 5-10 de cette cour le 6 décembre 2021.

Le jour même, a été produit l'arrêt sur déféré rendu le 6 décembre 2021, qui a confirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 10 mai 2021, déclarant l'appel de M. [Z] irrecevable comme tardif.

Le 16 juin 2022, le conseil de l'appelant a produit une preuve de dépôt d'un pourvoi en cassation formé le 8 juin 2022 contre l'arrêt no 21/05806 rendu par cette cour le 21 octobre 2020 et la preuve de dépôt d'un pourvoi en cassation formé le 16 juin 2022 contre l'arrêt sur déféré rendu le 6 décembre 2021.

MOTIFS

Sur l'absence de signification régulière du jugement du tribunal de commerce

A cet effet, M. [Z] fait valoir que :
- il a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 1er avril 2019, mais son appel a été déclaré irrecevable comme tardif alors que la régularité de la signification dudit jugement, en date du 3 mai 2019, était formellement contestée ; il a donc formé un déféré contre l'ordonnance déclarant son appel irrecevable ;

- il a à nouveau contesté la régularité de la signification du jugement du tribunal de commerce à l'occasion d'une première mesure d'exécution forcée, une saisie-attribution du 10 juillet 2020, irrégulièrement dénoncée le 15 juillet suivant, et frappé d'appel le jugement rendu par le juge de l'exécution le 11 mars 2021, dont la motivation est erronée ;
- alors que le jugement du 1er avril 2019 indiquait son adresse [Adresse 2] et pour signification [Adresse 4], l'huissier de justice a irrégulièrement délivré son acte au [Adresse 5], sans justifier de ses prétendues tentatives de signification aux deux premières adresses ni de l'impossibilité de signifier l'acte à personne, laquelle doit résulter, selon une jurisprudence constante, de l'acte de signification lui-même et non de déclarations postérieures à l'acte ; si la signification sur le lieu de travail est possible, elle n'est régulière que si elle a lieu à personne ; si la cour retenait que le [Adresse 6] était le lieu de son domicile lors de la signification du 3 mai 2019, la cour constaterait que l'huissier de justice n'a relaté aucune diligence pour signifier à sa personne ni caractérisé l'impossibilité de signifier à personne ;
- l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2021, qui a déclaré son appel tardif, est erronée en ce qu'il n'aurait pas déclaré son adresse devant le tribunal de commerce, en ce que l'huissier de justice aurait justifié de ses diligences effectuées le 10 avril 2019 en vue de lui signifier le jugement du 1er avril 2019, enfin en ce qu'il aurait eu connaissance de ce jugement dès le 15 juillet 2020, date de dénonciation de la saisie-attribution ;
- l'irrégularité de la signification du jugement du tribunal de commerce rend nulle la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 10 décembre 2020 et l'acte de dénonciation de ladite saisie le 16 décembre suivant ; cette nullité est également encourue en l'absence de signification à personne de l'acte de dénonciation de saisie et pour caducité de la saisie faute de dénonciation régulière dans le délai de 8 jours au débiteur saisi ;
- la saisie est au surplus nulle faute d'avoir été mise à exécution sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les juridictions successives, ces irrégularités lui font grief en ce qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses moyens de défense en première instance et notamment n'a pas pu faire appel sans contestation possible.

Tant l'arrêt no21/05806 rendu par la chambre 1-10 de cette cour le 21 octobre 2021 que l'arrêt no21/09650 rendu par la chambre 5-10 de cette cour le 6 décembre 2021 ont autorité de la chose jugée, le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, ce alors même que M. [Z] justifie avoir frappé de pourvois en cassation ces deux arrêts postérieurement à l'audience de plaidoirie du 8 juin 2022 devant cette cour.

Or ces décisions ont toutes deux écarté le moyen de nullité et retenu la régularité de la signification par acte d'huissier du 3 mai 2019 du jugement du tribunal de commerce en date du 1er avril 2019, la première en confirmant le jugement du juge de l'exécution du 11 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de l'acte de signification du jugement délivré le 3 mai 2019, la seconde en confirmant l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel tardif comme formé plus d'un mois après la signification régulière le 3 mai 2019 du jugement du 1er avril 2019.

Sur la demande d'annulation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières et de sa dénonciation

Il suit de ce qui précède que la nullité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières n'est pas encourue pour défaut de signification préalable du jugement, puisque celle-ci a été reconnue, par deux arrêts ayant autorité de chose jugée, comme ayant été régulièrement faite par acte d'huissier délivré le 3 mai 2019, au [Adresse 6], à la personne de Mme [N] [U], qui a confirmé que M. [Z] était bien domicilié à cette adresse et a accepté de recevoir l'acte.

Ensuite, l'appelant fait grief à l'huissier de justice qui lui a dénoncé la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières le 16 décembre 2020 de ne pas avoir épuisé toutes diligences pour tenter de procéder à cette dénonciation à sa personne. Mais il ressort des pièces produites devant la cour, que la saisie litigieuse a été dénoncée tout d'abord le 10 décembre 2020 à la SARL JRI CAPITAL, dont M. [Z] était le gérant, d'autre part à M. [Z] le 16 décembre 2020 à son domicile personnel à cette date, soit au [Adresse 3], domicile confirmé par la gardienne de l'immeuble. La circonstance que l'intéressé était absent rendait effectivement impossible la signification à sa personne et justifiait que l'acte ait été dressé à l'étude de l'huissier de justice, la gardienne de l'immeuble lui ayant confirmé la réalité du domicile de M. [Z], sans que l'officier ministériel soit tenu de le lui signifier à personne sur son lieu de travail auprès de la société JRI CAPITAL, d'autant moins qu'il y avait dénoncé la saisie six jours auparavant et que la personne alors rencontrée avait confirmé la réalité du domicile professionnel de M. [Z] tout en refusant de recevoir l'acte. Enfin l'huissier de justice a porté sur l'acte de dénonciation au débiteur, par des mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, qu'un avis de passage avait été laissé le même jour au domicile de M. [Z] conformément à l'article 656 du code de procédure civile et que la lettre prévue à l'article 658 du même code lui avait été adressée avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'acte de dénonciation du 16 décembre 2020.

En tout état de cause, l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile impose à la partie qui invoque la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, même en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, de prouver le grief que lui cause la prétendue irrégularité. Or l'appelant ne démontre pas l'existence d'un grief puisqu'il a contesté la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières devant le juge de l'exécution dans le délai prévu à l'article R. 232-7 du code des procédures civiles d'exécution. Le seul grief allégué par l'appelant est relatif à la tardiveté de l'appel qu'il a formé le 7 décembre 2020 contre le jugement de fond du tribunal de commerce en date du 1er avril 2019, signifié le 3 mai 2019, et ne concerne donc pas la procédure de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 10 décembre 2020 et de dénonciation du 16 décembre suivant.

Par voie de conséquence, le moyen tiré de la caducité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières par suite de l'irrégularité de la dénonciation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières dans le délai de huit jours, est inopérant, la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières régulièrement pratiquée le 10 décembre 2020 ayant été régulièrement dénoncée le 16 décembre suivant, soit dans le délai de huit jours, ainsi qu'il résulte de ce qui précède.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile, selon lesquelles nul jugement ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, il convient d'observer que ces dispositions s'appliquent dans les relations entre le créancier et l'huissier de justice. Aucun texte n'impose à l'huissier instrumentaire de mentionner sur le procès-verbal de saisie qu'une expédition revêtue de la formule exécutoire lui est présentée. En revanche, il doit mentionner, sur le procès-verbal de saisie, le titre exécutoire sur le fondement duquel est pratiquée la mesure de saisie. En l'occurrence, le procès-verbal de saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières porte mention expresse du titre exécutoire sur le fondement de laquelle elle est pratiquée : un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Paris le 1er avril 2019.
Enfin, l'appelant produit lui-même en pièce no22 une expédition certifiée conforme du jugement du tribunal de commerce de Paris prononcé le 1er avril 2019 et revêtu de la formule exécutoire le jour même. Par conséquent, à supposer même que l'absence de visa par l'huissier de justice de cette expédition revêtue de la formule exécutoire puisse constituer une irrégularité, celle-ci ne pourrait s'analyser, en toute hypothèse, qu'en un vice de forme. Or en application des dispositions de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, en l'absence de démonstration d'un grief par l'appelant, qui disposait lui-même d'une expédition revêtue de la formule exécutoire de ce jugement contradictoire, aucune nullité de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières ne pourrait en résulter.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article 502 du code de procédure civile comme étant inopérant.

Sur la demande de mainlevée de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières du 10 décembre 2020

L'appelant soutient, au visa des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières doit être levée :
- parce qu'elle est inutile, les sociétés dans lesquelles la société JRI Capital détiendrait une participation, étant criblées de dettes, touchées de plein fouet par la crise sanitaire et accusant des résultats en nette diminution en 2019 ;
- parce qu'elle est abusive au regard de l'absence de signification efficace à sa personne tant du jugement du tribunal de commerce que de la dénonciation de la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières ; qu'à l'inverse aucune faute ne peut lui être reprochée, la partie qui s'est méprise sur l'étendue de ses droits ne pouvant être condamnée pour ce motif à des dommages-intérêts.

Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

L'appelant se prévaut, à cet effet, d'une autre saisie des droits d'associé de M. [Z] dans la société JRI Capital qui aurait été pratiquée le 26 mai 2020, mais dont il s'abstient de justifier aux débats. Ensuite, il s'attache à contredire les écritures de première instance de l'intimée, qui ne peuvent être prises en considération par la cour, les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables devant la cour et, par voie de conséquence, ses pièces, qu'elles soient de première instance ou d'appel. Le fait que le chiffre d'affaires et le résultat de la société JRI Capital aient diminué entre l'exercice 2018 et le 30 juin 2020 n'est nullement de nature à rendre inutile la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières pratiquée le 10 décembre 2020, pas davantage que ceux des sociétés Mespar Invest, Mexis Investissements, [Localité 7] Rueil et Wisspark.

Il résulte de ce qui précède que la saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières n'est pas abusive pour absence de signification régulière du titre exécutoire. Le fait que M. [Z] s'attache à démontrer qu'il n'a lui-même commis aucune faute n'est pas de nature à démontrer le caractère abusif de la saisie litigieuse.

Sur la demande en délais de paiement

Au soutien de sa demande en délais de paiement, M. [Z] fait valoir que ses ressources se limitent à une retraite annuelle de 17.064 euros (pièce no6), soit 1422 euros par mois, son comptable attestant (pièce no7) qu'il n'a perçu aucune rémunération au titre de ses différents mandats en 2019 et 2020. Ainsi, alors que le titre exécutoire porte sur une condamnation de 172.602,46 euros en principal, le rééchelonnement de la dette sollicité sur 24 mois, supposerait qu'il dispose, pour y faire face, de revenus supérieurs à 7192 euros par mois. Il ne démontre donc pas être en mesure de respecter les délais de paiement réclamés. En outre, M. [Z] a bénéficié de délais de fait de plus de trois ans, au regard de la date du jugement exécuté.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande en délais de paiement doit être rejetée.

Ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires à hauteur d'appel

Au regard de l'issue du litige, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute M. [F] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/140277
Date de la décision : 01/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-01;21.140277 ?
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