La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°20/00435

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 01 septembre 2022, 20/00435


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPHB





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DES

PRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Locali...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00435 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPHB

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SENS dans un litige l'opposant à :

La SASU CABINET [C] - BRENNUS AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de mars 2019, Mme [T] [Z] épouse [H] a confié la défense de ses intérêts à Me [U] [C], avocat associé de la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats, dans le cadre d'une procédure relative à un conflit de voisinage qui l'opposait à M. [G] [E] et Mme [V] [W] épouse [E] pendante devant la cour d'appel de Paris tendant à obtenir l'infirmation d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sens le 24 juin 2016 qui avait débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

A la même date, Mme [H] avait également confié à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats trois autres procédures qui l'opposaient à M. et Mme [E].

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 22 mars 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 516,66 euros TTC.

Par décision du 15 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens a fixé la totalité des frais et honoraires de la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la procédure à la somme de 531,66 euros TTC et ordonné en conséquence que Mme [H] règle à Me [C] la somme de 531,66 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 15 septembre 2020 dont Mme [H] a accusé réception le 18 septembre 2020 et la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats le 17 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [H] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 22 juin 2022.

Par courrier reçu au greffe le 29 août 2022, la requérante a demandé d'être dispensée de comparaître à cette audience en raison de soucis de santé.

Par message RPVA du 30 août 2022, Me [C] a également demandé d'être dispensé de comparaître.

A l'audience du 1er septembre 2022, nous avons dispensé les parties de comparution.

Mme [H] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société d'avocats la somme de 531,66 euros TTC au titre d'une facture n° 2020 035 datée du 11 mars 2020.

Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats demande de débouter Mme [H] de son recours.

SUR CE

Sur les honoraires :

Mme [H] estime que le temps facturé par la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats est excessif. Elle relève que le rendez-vous du 13 mars 2019 concernait un autre dossier. Elle expose avoir remis à la société d'avocats des conclusions rédigées par son précédent conseil, Me [Y], ainsi que des conclusions qu'elle avait elle-même rédigées face au laxisme et à l'inertie de l'intimée. Elle estime que la secrétaire de Me [C] 'a recopié un mixte des deux.' Elle estime avoir été mal défendue.

La SASU cabinet [C] - Brennus Avocats expose qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 22 mars 2019. Elle fait valoir avoir réalisé de nombreuses diligences dans le cadre d'une instance qui opposait Mme [H] à ses voisins, M. et Mme [E], pendante devant la cour d'appel de Paris relative à un conflit de voisinage, Mme [H] soutenant que ces derniers avaient commis une faute en procédant à l'élagage et à l'abattage d'arbres situés sur sa propriété. Elle fait valoir que par arrêt du 26 février 2020, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré. Elle allègue s'être dessaisie du dossier par correspondance adressée à sa cliente le 11 mars 2020 à la suite du courrier de reproches de cette dernière reçu le 10 mars 2020. Elle estime que les arguments développés par Mme [H] sont vagues, désordonnés et donc inopérants. Enfin, elle rappelle qu'elle a fait preuve d'une très grande modération dans la facturation de ses honoraires et débours qui sont inférieurs au temps consacré à ce dossier.

Le recours de Mme [H] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [H] qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment à son laxisme et à son inertie, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats produit une convention d'honoraires datée du 22 mars 2019 dont il n'est pas contesté par Mme [H] qu'elle l'ait signée et acceptée (pièce n°4 de l'intimée).

Cette convention prévoit un honoraire de diligences calculé sur la base du temps passé au taux horaire de 250 euros HT, outre le remboursement des débours et frais exposés par la société d'avocats 'sur production de justification'. Elle stipule également que Mme [H] a versé à la date de signature de cette convention une provision sur honoraires d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.

La SASU cabinet [C] - Brennus Avocats verse aux débats une facture 'définitive' de ses frais, débours et honoraires n° 2020 035 du 11 mars 2020 d'un montant de 516,66 euros TTC, déduction faite de la provision versée d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, soit un montant total d'honoraires facturés de 1 930,55 euros HT (2 316,66 euros TTC).

Cette facture détaille les diligences accomplies comme suit :

- ouverture du dossier : 75 euros HT,

- rendez-vous du 13 mars 2019 : 250 euros HT,

- examen du dossier - pièces et procédure (3 x 250) : 750 euros HT,

- rédaction des conclusions : 500 euros HT,

- préparation du dossier et envoi à la cour d'appel : 200 euros HT,

- frais de correspondances : 155,55 euros HT.

Il en résulte que sur la base du taux horaire convenu entre les parties de 250 euros HT, la société d'avocats a facturé à Mme [H] 7,50 heures de travail.

Les pièces communiquées par la société d'avocats établissent qu'elle est intervenue pour le compte de Mme [H] afin d'assurer la défense de ses intérêts devant la 2ème chambre du pôle 4 de la cour d'appel de Paris entre le mois de mars 2019 et le 26 février 2020 (date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris), soit pendant 11 mois.

Mme [H] ne conteste pas l'existence d'un rendez-vous au mois de mars 2019, même si les parties divergent sur la date de celui-ci, la requérante soutenant qu'il a eu lieu le 20 mars 2019, alors que pour la société d'avocats, il se serait tenu le 13 mars 2019. Le temps de travail facturé à ce titre sera donc retenu.

La société d'avocats a nécessairement dû examiner le dossier de sa cliente. Toutefois, si ce dossier portait sur un contentieux distinct de ceux qui lui avaient été également confiés à la même date, il concernait également un conflit de voisinage entre les mêmes parties, de sorte que le travail de l'intimée a nécessairement été facilité par sa connaissance du contexte de l'affaire. Le temps de travail consacré à l'examen du dossier de 3 heures sera donc réduit à 2 heures, soit un honoraire du à ce titre de 500 euros HT (250 euros HT x 2 heures) au lieu de 750 euros HT effectivement facturés.

La société intimée justifie par ailleurs avoir :

- rédigé pour le compte de sa cliente des conclusions d'appel de 21 pages auquel est annexé un bordereau de communication de 41 pièces (pièce n° 5),

- communiqué à la cour d'appel son dossier de plaidoirie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 août 2019 en vue d'une audience fixée au 12 septembre 2020 (pièce n° 6).

En revanche, le montant des frais de correspondances facturés à hauteur de la somme de 155,55 euros HT sera écarté dès lors que la société d'avocats ne verse aux débats aucun justificatif des frais facturés à ce titre, alors qu'il était prévu à la convention d'honoraires que les frais seraient remboursés sur production de justification.

Le montant des honoraires dus à la société d'avocats par Mme [H] au titre de la facture n° 2020 035 du 11 mars 2020 sera donc fixé à la somme de 1 525 euros HT (75 euros HT + 250 euros HT + 500 euros HT + 500 euros HT + 200 euros HT).

Eu égard au paiement par Mme [H] de la somme de 1 500 euros HT à titre de provision, il y a lieu de la condamner à payer à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 25 euros HT, soit 30 euros TTC, au titre des diligences effectuées. La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 531,66 euros TTC les frais et honoraires dus à l'intimée et condamné Mme [H] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d'huissier de justice en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Infirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens le 15 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixons les frais et honoraires dus par Mme [T] [H] à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats à la somme de 1 525 euros HT ;

Constatant que Mme [T] [H] a déjà payé à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 1 500 euros HT,

Condamnons Mme [T] [H] à payer à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 25 euros HT, soit 30 euros TTC ;

Condamnons Mme [T] [H] aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d'huissier de justice ;

Rejetons toutes autres demandes ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00435
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;20.00435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award