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01/09/2022 | FRANCE | N°20/00434

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 01 septembre 2022, 20/00434


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPHA





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DES

PRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [M] [N]

[Adresse 1]

[Locali...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00434 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPHA

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [M] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SENS dans un litige l'opposant à :

La SASU CABINET [C] - BRENNUS AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de mars 2019, Mme [M] [B] épouse [N] a confié la défense de ses intérêts à Me Denis Evrard, avocat associé de la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats, dans le cadre d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Paris tendant à obtenir l'infirmation d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens le 5 mars 2019 qui avait rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] et l'avait condamnée à payer à ses voisins, M. [U] [Z] et Mme [I] [H] épouse [Z], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ceux compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier.

A la même date, Mme [N] avait également confié à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats trois autres procédures qui l'opposaient également à M. et Mme [Z] dans le cadre de conflits de voisinage.

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 13 mars 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme de 605,88 euros TTC.

Par décision du 14 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens a fixé la totalité des frais et honoraires de la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la procédure à la somme de 1 027,80 euros TTC et ordonné en conséquence que Mme [N] règle à Me [C] la somme de 1 027,80 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 14 septembre 2020 dont Mme [N] a accusé réception le 18 septembre 2020 et la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats le 17 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [N] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 22 juin 2022.

Par courrier reçu au greffe le 29 août 2022, la requérante a demandé d'être dispensée de comparaître à cette audience en raison de soucis de santé.

Par message RPVA du 30 août 2022, Me [C] a également demandé d'être dispensé de comparaître.

A l'audience du 1er septembre 2022, nous avons dispensé les parties de comparution.

Mme [N] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société d'avocats la somme de 1 027,80 euros TTC au titre d'une facture n° 2020 033, outre intérêts légaux, frais et dépens. Elle sollicite une réduction des honoraires de son avocat.

Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats demande de débouter Mme [N] de son recours.

SUR CE

Sur les honoraires :

Mme [N] reconnaît qu'un rendez-vous a eu lieu le 13 mars 2019 et non le 5 mars 2019 comme indiqué sur la facture contestée. Elle estime que le temps facturé par la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats au titre de l'examen de son dossier est excessif. Elle relève que la société d'avocats n'a pas joint à ses conclusions devant la 8ème chambre du pôle 4 de la cour d'appel de Paris le constat d'huissier cité dans ses écritures. Elle souligne avoir dû exposer plusieurs fois un résumé de sa situation à Me [C] et relève que celui-ci ne prenait aucune note. Elle précise que deux mois avant la clôture de la procédure, la société d'avocats n'avait pas conclu en réponse aux conclusions adverses. Elle relève enfin le laxisme et l'inertie de la société d'avocats.

La SASU cabinet [C] - Brennus Avocats expose qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 13 mars 2019. Elle fait valoir avoir réalisé de nombreuses diligences dans le cadre d'une instance qui opposait Mme [N] à ses voisins, M. et Mme [Z], pendante devant la cour d'appel de Paris relative à un conflit de voisinage, Mme [N] soutenant que ces derniers avaient installé des caméras qui portaient atteinte à sa vie privée. Elle allègue s'être dessaisie du dossier par correspondance adressée à sa cliente le 11 mars 2020 à la suite du courrier de reproches de cette dernière reçu le 10 mars 2020. Elle estime que les arguments développés par Mme [N] sont vagues, désordonnés et donc inopérants. Enfin, elle rappelle qu'elle a fait preuve d'une très grande modération dans la facturation de ses honoraires et débours qui sont inférieurs au temps consacré à ce dossier.

Le recours de Mme [N] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [N] qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment à son laxisme et à son inertie, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats produit une convention d'honoraires datée du 13 mars 2019 dont il n'est pas contesté par Mme [N] qu'elle l'ait signée et acceptée (pièce n°1 de l'intimée).

Cette convention prévoit un honoraire de diligences calculé sur la base du temps passé au taux horaire de 250 euros HT, outre le remboursement des débours et frais exposés par la société d'avocats 'sur production de justification'. Elle stipule également que Mme [N] a versé à la date de signature de cette convention une provision sur honoraires d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC.

La SASU cabinet [C] - Brennus Avocats verse aux débats une facture 'définitive' de ses frais, débours et honoraires n° 2020 033 du 11 mars 2020 d'un montant de 605,88 euros TTC déduction faite de la provision versée d'un montant de 1 500 euros HT, soit 1 800 euros TTC, soit un montant total d'honoraires facturés de 2 004,90 euros HT (2 405,88 euros TTC).

Cette facture détaille les diligences accomplies comme suit :

- ouverture du dossier : 75 euros HT,

- rendez-vous du 5 mars 2019 : 250 euros HT,

- rendez-vous du 5 avril 2019 : 250 euros HT,

- examen du dossier (2 x 250) : 500 euros HT,

- communication de pièces du 29 avril 2019 : 100 euros HT,

- rendez-vous du 4 septembre 2019 : 250 euros HT,

- rendez-vous du 13 janvier 2020 : 250 euros HT,

- préparation du dossier et envoi à la cour : 200 euros HT,

- frais de correspondances : 129,90 euros HT.

Il en résulte que sur la base du taux horaire convenu entre les parties de 250 euros HT, la société d'avocats a facturé à Mme [N] 8 heures de travail.

Les pièces communiquées par la société d'avocats établissent qu'elle est intervenue pour le compte de Mme [N] afin d'assurer la défense de ses intérêts devant la 8ème chambre du pôle 4 de la cour d'appel de Paris entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020 (date à laquelle elle s'est dessaisie du dossier), soit durant une année.

Mme [N] ne conteste pas l'existence d'un rendez-vous au mois de mars 2019, même si les parties divergent sur la date de celui-ci, la requérante soutenant qu'il a eu lieu le 13 mars 2019, alors que pour la société d'avocats, il se serait tenu le 5 mars 2019. La tenue des trois autres rendez-vous des 5 avril 2019, 4 septembre 2019 et 13 janvier 2020 et le temps passé facturé à ce titre ne sont pas précisément contestés.

Le temps prétendument consacré à l'examen du dossier de 2 heures apparaît excessif dans la mesure où la société d'avocats avait une parfaite connaissance du contexte du dossier puisqu'elle s'était vue confier à la même date trois autres dossiers opposant Mme [N] à M. et Mme [Z] dans le cadre également de conflits de voisinage, même s'il s'agit d'un dossier distinct. Il sera donc retenu un temps de travail à ce titre d'une heure, soit un montant d'honoraire de 250 euros HT au lieu de la somme de 500 euros HT facturée à ce titre.

La société d'avocats justifie par ailleurs avoir :

- rédigé pour le compte de sa cliente des conclusions d'appel de 8 pages auquel est annexé un bordereau de communication de 10 pièces, étant relevé que contrairement à ce que soutient la requérante, le constat d'huissier du 8 mars 2019 visé par l'intimée dans ses écritures (page 5) figure bien dans le bordereau de communication de pièces joint à ses écritures (pièce n° 2),

- communiqué à la cour d'appel son dossier de plaidoirie en vue d'une audience fixée au 26 mars 2020 (pièce n° 8).

Il ressort également des échanges de correspondances versés aux débats que Me [C] a régulièrement informé Mme [N] et son assureur de protection juridique, la compagnie Areas assurances, du suivi de la procédure.

Le montant des frais de correspondances facturés à hauteur de la somme de 129,90 euros HT sera écarté dès lors que la société d'avocats ne verse aux débats aucun justificatif des frais facturés à ce titre alors qu'il était prévu à la convention d'honoraires que les frais seraient remboursés sur production de justification.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 1 625 euros HT le montant des honoraires de la société d'avocats (2 004,90 euros HT - 250 euros HT - 129,90 euros HT).

Eu égard au paiement par Mme [N] de la somme de 1 500 euros HT à titre de provision, il y a lieu de la condamner à payer à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 125 euros HT, soit 150 euros TTC, au titre des diligences effectuées.

La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 1 027,80 euros TTC les frais et honoraires dus à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats et condamné Mme [N] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Mme [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d'huissier de justice en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Infirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens le 14 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixons les honoraires dus par Mme [M] [N] à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats à la somme de 1 625 euros HT ;

Constatant que Mme [M] [N] a déjà payé à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 1 500 euros HT,

Condamnons Mme [M] [N] à payer à la SASU cabinet [C] - Brennus Avocats la somme de 125 euros HT, soit 150 euros TTC ;

Condamnons Mme [M] [N] aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d'huissier de justice ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00434
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;20.00434 ?
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