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01/09/2022 | FRANCE | N°20/00432

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 9, 01 septembre 2022, 20/00432


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9



ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGM





NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DES

PRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Locali...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2022

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPGM

NOUS, Laurence CHAINTRON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Madame [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de SENS dans un litige l'opposant à :

La SASU CABINET [M]-BRENNUS AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, dispensée de comparaître à l'audience

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Au mois de mars 2019, Mme [J] [F] épouse [D] a confié la défense de ses intérêts à Me [P] [M], avocat associé de la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats, dans le cadre d'un litige qui l'opposait à ses voisins, M. [E] [B] et Mme [H] [R] épouse [B], à la suite d'un dégât des eaux dont elle avait été victime dans sa résidence principale situé au lieudit [Adresse 5].

A la même date, Mme [D] avait également confié à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats trois autres procédures qui l'opposaient également à M. et Mme [B] dans le cadre de conflits de voisinage.

Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 5 mars 2019.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juillet 2020, la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens d'une demande de fixation de ses honoraires à hauteur de la somme totale de 1 176,05 euros TTC.

Par décision du 15 septembre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens a fixé la totalité des frais et honoraires de la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats, y compris en application de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de la procédure à la somme de 600 euros TTC et ordonné en conséquence que Mme [D] règle à Me [M] la somme de 600 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 15 septembre 2020 dont Mme [D] a accusé réception le 18 septembre 2020 et la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats le 17 septembre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 octobre 2020, le cachet de la poste faisant foi, Mme [D] a formé un recours contre cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er septembre 2022 par lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 juin 2022 dont elles ont signé les AR le 22 juin 2022.

Par courrier reçu au greffe le 29 août 2022, la requérante a demandé d'être dispensée de comparaître à cette audience en raison de soucis de santé.

Par message RPVA du 30 août 2022, Me [M] a également demandé d'être dispensé de comparaître.

A l'audience du 1er septembre 2022, nous avons dispensé les parties de comparution.

Mme [D] conteste la décision déférée en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société d'avocats la somme de 600 euros TTC au titre d'une facture n° 2020 032, outre intérêts légaux, frais et dépens. Elle sollicite une réduction des honoraires de son avocat.

Par conclusions reçues au greffe le 24 août 2022, la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats demande de débouter Mme [D] de son recours.

SUR CE

Sur les honoraires :

Mme [D] estime que le temps facturé par la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats est excessif au regard des diligences accomplies dans ce dossier. Elle affirme qu'il est impossible que Me [M] ait consacré 2 heures 30 à l'examen du dossier compte tenu de sa méconnaissance de ce dossier au jour de la réunion d'expertise du 20 février 2020. Elle souligne que le rendez-vous du 20 mars 2019 ne concernait pas ce dossier et qu'au cours du rendez-vous du 28 janvier 2020, d'autres dossiers avaient également été évoqués. Elle expose avoir dû expliquer sa situation à plusieurs reprises à la société d'avocats et lui remettre de nouveau des pièces qui avaient été égarées. Elle souligne l'absence de dire rédigée par l'intimée. Elle relève avoir effectué elle-même des versements au service de contrôle des expertises et avoir sollicité un changement d'expert. Elle estime que Me [M] n'a effectué aucune démarche utile. Elle relève enfin que la société d'avocats n'a pas déduit la provision versée d'un montant de 3 000 euros de ses honoraires.

La SASU cabinet [M] - Brennus Avocats expose qu'une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 5 mars 2019. Elle fait valoir avoir réalisé de nombreuses diligences à la suite d'une mesure d'expertise qui avait été ordonnée avant sa saisine par le président du tribunal de grande instance de Sens statuant en référé le 26 juin 2018. Elle expose être, notamment, intervenue auprès du président du tribunal de grande instance de Sens, de l'expert et de ses contradicteurs et avoir assisté sa cliente à la réunion d'expertise du 20 février 2020. Elle allègue s'être dessaisie du dossier par correspondance adressée à sa cliente le 11 mars 2020 à la suite du courrier de reproches de cette dernière reçu le 10 mars 2020. Elle estime que les arguments développés par Mme [D] sont vagues, désordonnés et donc inopérants. Enfin, elle rappelle qu'elle a fait preuve d'une très grande modération dans la facturation de ses honoraires et débours qui sont inférieurs au temps consacré à ce dossier.

Le recours de Mme [D] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 est recevable.

Il convient en premier lieu de rappeler que les griefs de Mme [D] qui renvoient à la responsabilité de la société d'avocats dans l'accomplissement de sa mission, tenant notamment à sa méconnaissance du dossier, ne relèvent pas de l'appréciation du bâtonnier, ni du premier président statuant dans le cadre de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats produit une convention d'honoraires datée du 5 mars 2019 dont il n'est pas contesté par Mme [D] qu'elle l'ait signée et acceptée (pièce n°7 de l'intimée).

Cette convention prévoit un honoraire de diligences calculé sur la base du temps passé au taux horaire de 250 euros HT, outre le remboursement des débours et frais exposés par la société d'avocats 'sur production de justification'. Elle stipule également que Mme [D] a versé à la date de signature de cette convention une provision sur honoraires d'un montant de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC.

Deux factures ont été émises par la société d'avocats dans ce dossier :

- une facture n° 2020 016 du 24 février 2020 d'un montant de 1 718,04 euros HT, soit 2 061,65 euros TTC, au titre de 'vacation aux opérations d'expertise le 20 février 2020 à [Localité 6]',

- une facture 'définitive' de frais, débours et honoraires n° 2020 032 du 11 mars 2020 d'un montant de 1 176,05 euros TTC, déduction faite de la provision versée d'un montant de 3 000 euros TTC, soit un montant total d'honoraires facturés de 3 480,04 euros HT,

(4 176,05 euros TTC).

La première facture n° 2020 016 du 24 février 2020 détaille les diligences accomplies au titre des opérations d'expertise du 20 février 2020 comme suit :

* frais de déplacement + temps de déplacement : 175 euros HT, soit 210 euros TTC,

* réunion d'expertise : 450 euros HT, soit 540 euros TTC,

* 4 dossiers expédiés à l'expert et aux trois avocats adverses : 1 093,04 euros HT, soit 1 311,65 euros TTC.

Cette facture comporte la date des diligences effectuées, leur description et le montant des honoraires facturés au titre de chacune de ces prestations.

En raison du paiement effectué librement et en toute connaissance de cause par Mme [D] de cette note d'honoraires à sa réception, et dès lors que la requérante n'invoque et ne justifie nullement d'un vice du consentement au moment de son paiement, il y a lieu de considérer que le paiement de cette facture a été effectué après service rendu, de sorte qu'il ne peut être remis en cause.

Le montant des honoraires dus à la société d'avocats par Mme [D] au titre de la facture n° 2020 016 du 24 février 2020 sera donc fixé à la somme de 1 718,04 euros HT, soit 2 061,65 euros TTC.

Sur la demande en paiement des honoraires non réglés, la facture 'définitive' n° 2020 032 du 11 mars 2020 détaille les diligences accomplies comme suit :

- ouverture du dossier : 75 euros HT,

- rendez-vous du 20 mars 2019 : 250 euros HT,

- rendez-vous du 28 janvier 2020 : 250 euros HT,

- examen du dossier (2 heures 30) : 625 euros HT,

- démarches auprès du magistrat (changement d'expert, relevé de caducité) : 250 euros HT,

- frais de correspondances : 312 euros,

- facture intermédiaire du 24 février 2020 : 1 718,04 euros HT.

Mme [D] ne conteste pas les honoraires facturés au titre de l'ouverture du dossier d'un montant de 75 euros HT qui sera donc retenu.

Elle soutient vainement que le temps facturé au titre du rendez-vous du 20 mars 2019 devrait être imputé au dossier confié à la société d'avocats relatif à l'élagage par M. et Mme [B] des arbres situés sur sa propriété (dossier RG 20/00435) puisqu'il apparaît que dans ce dernier dossier, la société intimée n'a facturé aucune somme au titre de ce rendez-vous dont Mme [D] ne conteste ni la tenue, ni la durée.

S'agissant du rendez-vous du 28 janvier 2020, l'argument de Mme [D] selon lequel ce rendez-vous aurait également concerné d'autres dossiers est inopérant, dès lors qu'il ressort des factures versées aux débats par la société d'avocats dans l'ensemble des dossiers confiés par la requérante, que le temps consacré à ce rendez-vous n'a été facturé que dans ce dossier.

Le montant des honoraires dus au titre des rendez-vous des 20 mars 2019 et 28 janvier 2020 sera donc fixé à la somme totale de 500 euros HT correspondant à deux heures de travail.

Le temps prétendument consacré à l'examen du dossier de 2 heures 30 apparaît excessif dans la mesure où la société d'avocats avait une parfaite connaissance du contexte du dossier puisqu'elle s'était vue confier trois autres dossiers opposant Mme [D] à M. et Mme [B] dans le cadre également de conflits de voisinage, même s'il s'agit d'un dossier distinct. Il sera donc retenu un temps de travail à ce titre d'une heure, soit un montant d'honoraire de 250 euros HT.

La société d'avocats justifie avoir adressé le 9 juillet 2019 une requête en relevé de caducité au président du tribunal de grande instance de Sens chargé du contrôle des expertises (pièce n° 13) et être intervenue auprès du premier expert judiciaire désigné, M. [X] [Y], et de ses confrères par correspondances du 27 mars 2019 (pièces n° 9 et 10). Elle a également effectué des démarches auprès de la CIVIS protection juridique (pièce n° 12). Le montant des honoraires facturé à ce titre de 250 euros HT, qui correspond à une heure de travail, n'apparaît pas excessif au regard des diligences effectuées et justifiées. La requérante ne démontre pas l'inutilité manifeste de ces démarches alors que la consignation d'une provision complémentaire au titre de la rémunération de l'expert judiciaire, bien qu'effectuée tardivement, n'a entraîné aucune caducité. Le montant des honoraires facturé à ce titre sera donc retenu.

En revanche, le montant des frais de correspondances facturés à hauteur de la somme de 312 euros HT sera écarté, dès lors que la société d'avocats ne verse aux débats aucun justificatif des frais facturés à ce titre alors qu'il était prévu à la convention d'honoraires que les frais seraient remboursés sur production de justification.

Le montant des honoraires dus à la société d'avocats par Mme [D] au titre de la facture n° 2020 032 du 11 mars 2020 sera donc fixé à la somme de 1075 euros HT.

(75 euros HT + 500 euros HT + 250 euros HT + 250 euros HT).

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est justifié de fixer à la somme de 2 793,04 euros HT (1 718,04 euros HT + 1 075 euros HT), soit 3 351,65 euros TTC, le montant total des honoraires dus à la société d'avocats.

Eu égard au paiement par Mme [D] de la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC, il y a lieu de la condamner à payer à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats la somme de 293,04 euros HT, soit 351,65 euros TTC (3 351,65 euros TTC - 3 000 euros TTC), au titre des diligences effectuées. La décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 600 euros TTC les honoraires dus à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats et condamné Mme [D] au paiement de cette somme.

Sur les autres demandes :

Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ceux compris les frais d'huissier de justice en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision par le greffe,

Infirmons la décision déférée rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Sens le 15 septembre 2020 ;

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

Fixons les honoraires dus par Mme [J] [D] à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats à la somme de 2 793,04 euros HT, soit 3 351,65 euros TTC ;

Constatant que Mme [J] [D] a déjà payé à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats la somme de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC,

Condamnons Mme [J] [D] à payer à la SASU cabinet [M] - Brennus Avocats la somme de 293,04 euros HT, soit 351,65 euros TTC ;

Condamnons Mme [J] [D] aux dépens de l'instance en ceux compris les frais d'huissier de justice ;

Rejetons toute autre demande ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 20/00432
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;20.00432 ?
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