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01/09/2022 | FRANCE | N°19/22806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 01 septembre 2022, 19/22806


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22806 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFDS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/05510







APPELANT



Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]



[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0249







INTIMÉE



Madame [V] [D]

née le [Date naissance 3] 1949...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22806 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFDS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 17/05510

APPELANT

Monsieur [H] [F]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie JANET de la SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0249

INTIMÉE

Madame [V] [D]

née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (35)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l'audience par Me Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 230

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 23 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente,

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Selon acte sous seing privé du 6 mai 2008, Mme [V] [D] a consenti à M. [P] un prêt de 80 000 euros d'une durée d'un an avec possibilité de remboursement anticipé à tout moment sur demande du prêteur avec un préavis de trois mois et un prêt de 10 000 euros d'une durée d'un mois, le tout moyennant des intérêts au taux mensuel de 1,666% payables le 10 de chaque mois.

Aux termes de cet acte :

- le prêt a été concrétisé par la remise de deux chèques certifiés de la Banque Barclays établis à l'ordre de la régie du tribunal de grande instance ayant pour objet le paiement partiel de la caution judiciaire de M. [F], associé de M. [P] ;

- M. [P] a pris l'engagement, dès la libération de son associé et au plus tard avant le 10 du mois suivant la date de signature du protocole, de mettre en place une hypothèque de premier rang sur des biens leur appartenant.

Le 14 octobre 2008, Mme [D] a mis en demeure M. [F] et/ou M. [P], sous quinze jours de constituer l'hypothèque promise ou de préférence de rembourser par anticipation les 80 000 euros et de lui régler les intérêts dus. Le 14 octobre 2010, Mme [D] a adressé à M. [P] une lettre recommandée avec accusé de réception lui enjoignant de rembourser la totalité de sa créance, capital et intérêts.

Selon un acte en date du 8 février 2012, intitulé attestation sur l'honneur, M. [F] a reconnu devoir à Mme [D] la somme de 120 142,40 euros comprenant la somme de 80 000 euros et les intérêts d'un montant de 40 142,40 euros et il s'est engagé à régler le 10 de chaque mois la somme de 1332,80 euros, comme convenu dans le protocole d'accord sur prêt, en attendant de solder l'intégralité de sa dette au moment de la concrétisation d'une des deux affaires pendantes : le déblocage de la caution judiciaire ou la vente sur saisie d'un bien immobilier.

Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 avril 2013 adressées à M. [P] et à M. [F], Mme [D] les a vainement sommés de rembourser le prêt contracté le 6 mai 2008 et de payer les intérêts.

Puis par acte extra-judiciaire en date du 17 août 2017, Mme [D] a fait assigner M. [P] et M. [F] devant le tribunal de grande instance d'Evry, qui par jugement en date du 14 octobre 2019, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [D] à l'encontre de M. [P] en raison de la prescription ;

- condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 73 557,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 au titre de sa reconnaissance de dette du 7 (en réalité 8) février 2012 ;

- dit que les intérêts échus depuis un an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil;

- condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Le 9 décembre 2019, M. [F] a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mars 2020, il demande à la cour, au visa des articles 1376, 1343-2 et 1343-5, 2224 du code civil et de l'article L.314-6 du code de la consommation de réformer le jugement entrepris dans ses dispositions lui faisant grief et statuant à nouveau de déclarer l'action de Mme [D] à son encontre irrecevable car prescrite et à titre subsidiaire, de fixer sa créance au titre de la reconnaissance de dette en date du 8 février 2012 à la somme de 74 166, 06 euros en principal et intérêts, sous réserve de la réduction du taux d'intérêts à 3,15 % , de lui accorder un délai de 24 mois pour s'en acquitter, de réduire le taux d'intérêts au taux légal à compter de la reconnaissance de dette du 8 février 2012 et de dire que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant le délai accordé.

En tout état de cause, il conclut au rejet du surplus des demandes de Mme [D] et à sa condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2020, Mme [D] soutient la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 73.557,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 et elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 137 417,40 euros arrêtée au 31 mai 2020 en principal et intérêts (soit respectivement 80 000 euros et 57 417,15 euros) et de dire qu'il y a lieu d'assortir la condamnation de l'intérêt au taux de 9,60% l'an jusqu'à complet paiement. Elle sollicite la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 mai 2022.

SUR CE, LA COUR

M. [F], cite les dispositions des articles 1376 (ancien) et 2224 du code civil. Il explique que seul l'acte du 8 février 2012 constitue une reconnaissance de dettes au sens de l'article 1376 du code civil, contrairement aux courriers des 31 mars et 5 avril 2013 qui sont dépourvus d'effet interruptif. Il retient une prescription acquise au 18 juillet 2017, soit cinq ans après son dernier paiement et plus de cinq ans avant l'assignation.

L'intimée soutient la confirmation du jugement entrepris, la reconnaissance du droit du débiteur n'ayant pas à respecter les formes de l'article 1376 du code civil.

En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aucune condition de forme n'est exigée par ce texte et par conséquent, cette reconnaissance peut s'induire de tous les faits impliquant l'aveu de l'existence du droit du créancier.

M. [F] a écrit, dans un courriel du 31 mars 2013, je vous confirme que je devrai solder ma dette rapidement en effet, j'ai sollicité auprès du trésor public le remboursement de ma caution que vous avez en son temps en partie financée, puis dans un courrier du 5 avril 2013 je vous confirme procéder au paiement de la somme de 30 000 euros dans le courant de la semaine du 8 avril 2013 et le solde de ma dette dans le courant de la semaine du 15 avril et enfin dans un courrier du 13 avril 2013, après avoir remercié Mme [D] d'avoir prêté les fonds à son ami pour financer la caution de son contrôle judiciaire, j'ai déjà procédé à des remboursements partiels et par courrier en date du 5 avril, je prenais l'engagement de vous régler la somme de 30 000 euros.

Il ressort de ces courriers l'aveu de l'existence du droit de Mme [D] et par conséquent, un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 13 avril 2013, soit moins de cinq ans avant l'assignation du 17 août 2017.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré recevable l'action de Mme [D] à l'encontre de M. [F].

*

Au fond, M. [F] prétend que sa créance au 28 février 2020 s'élève à la somme de 74 166 euros, correspondant à la somme de 42 831,89 euros au titre du capital et celle de 33 315,17 euros au titre des intérêts, selon décompte qu'il produit en pièce 14 prenant en compte la réduction du taux conventionnel du prêt à 9,60% l'an et ses paiements pour un montant total de 39 150 euros.

Mme [D] admet des versements pour la somme totale de 35 650 euros (20 500 euros de 2009 à 2011 puis 15150 euros en 2012) qui doivent s'imputer par priorité sur les intérêts. Elle ne conteste pas la réduction du taux d'intérêts à 9, 60 %, ni le montant de la créance en principal et intérêts arrêtée par le tribunal au 7 février 2012 à la somme de 88 707,67 euros. En revanche, elle estime que la dette doit produire intérêts au taux de 9,60% l'an à compter du 8 février 2012. Elle ajoute à sa créance, les intérêts échus du 7 février 2012 au 31 mai 2020 et prétend à une condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 137 414,40 euros soit 80 000 euros en capital et 57 417,15 euros en intérêts.

Aux termes de l'acte du 8 février 2012, M. [F] se reconnaissait débiteur de la somme de 120 142,40 euros comprenant le capital emprunté (80 000 euros) et les intérêts de 40 142,40 euros soit selon le décompte joint, les intérêts conventionnels au taux de 1,666% pour un montant de 60 642,40 euros déduction faite des versements effectués du 11 août 2009 au 23 décembre 2011 (20 500 euros) dont aucun n'a apuré même partiellement la dette d'intérêts.

L'appelant et l'intimé acquiescent à la réduction de l'intérêt du prêt de 1,666% par mois à 9,60% , l'an compte tenu du caractère usuraire de l'intérêt convenu. Dès lors et selon le compte auquel a procédé le tribunal et que la cour adopte, la dette d'intérêts figurant à la reconnaissance de dette du 8 février 2012 doit être ramenée à la somme de 29 207,67 euros.

Ainsi qu'il ressort du rapprochement du décompte joint à l'acte du 8 février 2012 et de l'énumération des règlements allégués par l'appelant, pour la période du 11 août 2009 au 23 décembre 2011 (page 3 de ses conclusions), seul est litigieux, un virement du 6 janvier 2011 de 5 000 euros. La seule pièce produite pour justifier de ce règlement (la pièce n°7 de l'appelant) est un ordre de virement dont les mentions (nom du destinataire et numéro de compte) sont erronées comme la cour peut le constater à la lecture d'un autre ordre qui a été exécuté et n'est pas contesté (la pièce n°2 de l'appelant).

Dans ces conditions, M. [F] ne rapportant pas de façon indiscutable la preuve de ce paiement, la créance de Mme [D] à la date de la reconnaissance de dettes du 8 février 2012, prenant en compte les paiements effectués jusqu'au 23 décembre 2011 inclus s'élève à la somme de 88 706,67 euros dont un solde d'intérêts de 8 706,67 euros.

Mme [D] admet qu'après cette date et jusqu'au 17 juillet 2012, M. [F] a versé une somme totale de 15 150 euros soit pour un montant supérieur au total des paiements revendiqués par M. [F] (page 3 de ses conclusions) qui omet un règlement de 2 000 euros, le 25 février 2012 et prétend avoir versé une somme de 3 500 euros le 16 février 2012, alors que Mme [D] établit, par la production de son extrait de compte (sa pièce 28) que ce virement n'a été que de 3 000 euros.

Mme [D] réclame une somme de 137 417,40 euros incluant outre le principal de la dette, le solde des intérêts après le versement du 23 décembre 2011, les intérêts conventionnels au taux réduit de 9,60 % pour la période du 8 février 2012 au 31 mai 2020. Elle fait valoir que le tribunal a fait une inexacte appréciation de l'engagement du 8 février 2012 pour retenir l'intérêt légal à compter du 7 août 2017, ajoutant que dans sa pièce 14, M. [F] fait d'ailleurs application du taux de 9,60%, ce qui constitue l'aveu en justice qu'il doit des intérêts conventionnels sur la somme empruntée.

M. [F] précise le montant de sa dette au 28 février 2020 puis sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil des délais de paiement, la réduction du taux d'intérêt au moins au taux légal et qu'il soit jugé que les sommes ne produisent plus d'intérêts durant le délai accordé.

Selon la reconnaissance de dette du 8 février 2012, M. [F] s'engageait à solder cette dette et en attendant de verser, comme convenu dans le protocole d'accord sur prêt, le 10 de chaque mois, la somme de 1 332,80 euros, soit à la lecture de ce protocole les intérêts dus chaque mois sur la somme de 80 000 euros calculé au taux de 1,666%.

Lorsqu'il procède à l'évaluation de sa dette (page 8 de ses conclusions), M. [F] renvoie à un tableau des intérêts sous déduction des paiements dont il allègue (sa pièce 14). Dans ce document, il procède à un calcul des intérêts dont il admet être redevable du 8 février 2012 au 28 février 2020 au taux de 9,60% ce qui constitue l'aveu judiciaire de son intention de verser, dans l'attente du règlement de sa dette, des intérêts au taux du prêt.

Dès lors que le décompte des intérêts dus du 8 février 2012 au 31 mai 2020 présenté par l'intimée n'a appelé aucune observation ou contestation de M. [F] et que celui reprend dans son propre décompte des intérêts au taux de 9,60%, la créance de Mme [D] sera actualisée au 31 mai 2020 en ajoutant au capital de 80 000 euros le solde des intérêts à ce taux pour un montant total de 57 414,40 euros calculé comme suit :

- solde des intérêts au 2 février 2012 : 8 706,67 euros

- plus les intérêts jusqu'au 31 décembre 2012 : 6 901,48 euros

- moins les paiements de l'année 2012 : 15 150 euros

- plus les intérêts du 1er janvier 2013 au 31 mai 2020 : 56 958,25 euros.

En application de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Ce texte institue une simple faculté pour le juge.

En l'espèce, les revenus de la créancière sont modestes (moins de 14 000 euros par an). De son côté le débiteur n'a pas donné suite à son offre de règlement de 30 000 euros ; il n'apporte aux débats aucune pièce de nature à établir que, comme il l'affirme, la caution versée serait toujours séquestrée par le Trésor public, le dernier courrier de cette administration datant du 20 mars 2013 ; enfin, il ne fait, compte tenu de ses revenus et de son patrimoine, aucune proposition sérieuse de règlement qui supposerait si sa situation de fortune est celle qui ressort des pièces versées aux débats, la vente de ses actifs immobiliers.

Dès lors, la demande de délai de paiement sera rejetée et les intérêts de la dette resteront dus au taux de 9,60%.

Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par  Mme [D] pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry, le 14 octobre 2019 en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 73.557,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2017 et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 80 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 7 février 2012 ainsi que d'une part, la somme de 57 417,40 euros au titre des intérêts sur la somme de 80 000 euros au taux de 9,60%, arrêtés au 31 mai 2020 et d'autre part, à compter de cette date, les intérêts au taux de 9,60% l'an ;

Déboute M. [F] de ses demandes ;

Condamne M. [F] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/22806
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;19.22806 ?
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