La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2022 | FRANCE | N°19/22780

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 01 septembre 2022, 19/22780


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22780 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFBT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11031





APPELANTE



CLUB MED

S.A.S. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 572 1

85 684

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/22780 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFBT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/11031

APPELANTE

CLUB MED

S.A.S. immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 572 185 684

prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry GICQUEAU de l'ASSOCIATION GICQUEAU -VERGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : R147

INTIMÉ

Monsieur [B] [X]

né le 14 Février 1963 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A 427

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Madame Florence PAPIN, Présidente et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Faisant valoir qu'en dépit des engagements pris et malgré une mise en demeure, M. [B] [X] n'a pas réglé le solde d'un séjour à Cancun au Mexique du 1er au 17 août 2015, la société Club Med l'a, par acte extra-judiciaire du 20 septembre 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir, à titre principal, paiement de la somme de 20 378,20 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Club Med de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.

Le 9 décembre 2019, la société Club Med a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2020, elle demande à la cour, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. [X] à lui payer la somme de 20 378,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 28 septembre 2015, outre la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2020, M. [X] soutient la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 11 mai 2022.

SUR CE, LA COUR

La société Club Med affirme que M. [X] a souscrit à un séjour au Mexique du 1er au 17 août 2015 en voulant pour preuves, le règlement de l'acompte par virement bancaire, celui du solde au moyen d'un chèque revenu impayé le 24 juin 2015 et les engagements pris par M. [X] de lui adresser un nouveau virement. Elle critique le jugement qui, pour écarter sa demande, a retenu que la preuve de la convention et du contrat n'était pas rapportée au motif notamment que le chèque avait été tiré sur le compte d'une société Proxxim capital, alors que M. [X] est le gérant de cette société.

L'intimé soutient la confirmation du jugement faute de preuve qu'il a contracté avec la société Club Med, ni même d'ailleurs que la société Proxxim ait souscrit le contrat de réservation produit.

Les moyens développés par la société Club med au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient d'ajouter qu'aucun des contrats produits n'est signé et n'est contemporain du séjour prétendument réservé par M. [X] puisqu'ils sont datés du 14 juin 2017 et ont été communiqués à cette date, non à leur prétendu destinataire mais à la responsable du service recouvrement de l'appelante (ainsi qu'il ressort de sa pièce 6), que les chèques et ordre de virement ont été émis par une société commerciale, soit une personne morale distincte de l'intimé poursuivi et par conséquent, il est indifférent qu'il en soit le dirigeant. Enfin, que rien ne permet de rattacher les règlements par carte bancaire du 16 décembre 2014 à la souscription alléguée.

Dans ces conditions, le jugement déféré, qui a fait une exacte analyse des éléments de fait qui lui ont été présentés, doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la charge des dépens de première instance.

A hauteur d'appel, la société Club Med sera condamnée aux dépens et à payer une indemnité au titre des frais exposés par M. [X]  pour assurer sa défense devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 septembre 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Club Med à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/22780
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;19.22780 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award