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01/09/2022 | FRANCE | N°19/16246

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 01 septembre 2022, 19/16246


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARK5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2016J1248





APPELANTES



SAS GROZ-BECKERT FRANCE

Ayant son siège social [Adre

sse 1]

[Localité 3]

SIRET : 572 070 274



Représentée par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236



Société GROZ-BECKERT KG soci...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2022

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16246 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARK5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de LYON - RG n° 2016J1248

APPELANTES

SAS GROZ-BECKERT FRANCE

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

SIRET : 572 070 274

Représentée par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236

Société GROZ-BECKERT KG société de droit allemand

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2] / ALLEMAGNE

Représentée par Me Thierry DOURDIN de la SELARL DOURDIN-ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236

INTIMEE

SARL [P] SYSTEMES

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 6]

SIRET : 487 749 681

Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242

Ayant pour avocat plaidant Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine SOUDRY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5,

Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,

Madame Christine SOUDRY, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Monsieur Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La société [P] Systèmes (ci-après société [P]) a pour activité la commercialisation de machines et accessoires pour l'industrie textile.

La société Groz-Beckert KG (ci-après société GBKG) est une société de droit allemand spécialisée dans la production industrielle d'aiguilles à tricoter et à feutrer ainsi que d'outillages de précision pour la production et l'assemblage de surfaces textiles.

La société Groz-Beckert France (ci-après société GBF) est une filiale de la société Groz-Beckert KG qui a pour activité la représentation, la commission, le courtage d'aiguilles pour métiers à bonneterie et d'accessoires de métiers à bonneterie.

En 1935, M. [Y] [P] a conclu avec la société française des aiguilles Groz (société SFAG) un contrat de sous-agence commerciale portant sur la vente d'aiguilles dans les départements de la Loire (42), du Rhône (69) et de la Saône et Loire (71).

En 1949, la société [Y] [P] a succédé à M. [Y] [P] en qualité de sous-agent commercial de la société SFAG.

A partir de 1955, la société SFAG a étendu le contrat de sous agence commerciale à d'autres départements et a confié à la société [Y] [P] une activité de revente dans les départements dans d'autres secteurs.

En 1990, la société GBF a repris les activités de la société SFAG et a poursuivi les relations entretenues avec la société [Y] [P].

A compter du mois d'avril 2002, la société GBF est devenue l'agent commercial en France de la société Memminger et a confié à la société [Y] [P] la commercialisation des accessoires de marque Memminger sur certains départements.

En 2005, la société [Y] [P] a transféré son activité commerciale à la société [P] systèmes.

En 2012, la société Groz-Beckert France entretenait des relations avec la société [P] Systemes dans les cadres suivants :

En tant que revendeur exclusif d'aiguilles à tricoter pour les départements 03, 42, 43, 63 et 71,

En tant que sous-agent commercial pour la vente d'aiguilles à tricoter pour les départements 01, 07, 26, 38, 69, 73 et 74,

En tant que sous-agent commercial pour la vente d'aiguilles à feutrer sur les départements 01, 07, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 71, 73 et 74,

En tant que sous-agent commercial pour la vente de produits Memminger sur les départements 01, 07, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 71, 73 et 74.

A partir de juillet 2012, des désaccords sont apparus entre les deux entreprises.

Ainsi à compter du mois de juillet 2012, la société GBKG a réduit de 14 à 10% le montant de la remise accordée à la société [P] pour l'achat de ses produits dans le cadre de l'activité de revente.

Au mois de mai 2012, la société GBF a remis en cause la prise en charge à hauteur de 80% du montant des rabais accordés par la société [P] à ses clients dans le cadre de son activité de distributeur.

Au mois d'octobre 2013, la société GBF à indiqué à la société [P] qu'elle entendait supprimer l'escompte de 2% accordé sur l'achat de ses produits en cas de paiement au comptant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 juillet 2013, la société Groz-Beckert France a notifié à la société [P] la cessation du contrat de sous-agent commercial s'agissant de la commercialisation des aiguilles à feutrer, avec un préavis de trois mois.

Par courriel du 7 janvier 2014, la société Memminger a avisé la société [P] que la société Groz-Beckert France n'était plus chargée de la représenter en France l'informant ainsi que le sous-contrat d'agence commerciale la liant à la société Groz-Beckert France pour les produits de marque Memminger avait également pris fin.

Les 11 et 12 février 2015, M. [S] [G], directeur général de la société GBF, a assisté à une tournée de visites aux clients prospectés par la société [P]. Au cours de ces journées, il a évoqué avec le dirigeant de la société [P], M. [V] [F], les différents points litigieux opposant les deux sociétés.

A la suite de cette visite, il a adressé, le 18 février 2015, à la société [P] un courriel recensant l'état des discussions et évoquant un projet de reprise en interne de l'activité de représentation pour la vente des aiguilles de tricotage.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015, la société Groz-Beckert France a informé la société [P] qu'elle souhaitait mettre fin à leur « collaboration », avec un préavis de trois mois.

Le 15 novembre 2015, une réunion s'est tenue lors du salon ITMA à Milan entre les représentants de la société [P], de la société GBF et de la société GBGK pour tenter de trouver une solution amiable aux différents litiges les opposant. Lors de cette réunion, une divergence est apparue quant au périmètre de la cessation de la collaboration annoncée par la société GBF dans son courrier du 18 juin 2015.

Par lettre du 2 décembre 2015, la société GBF a précisé à la société [P] que la cessation de la collaboration annoncée dans le courrier du 18 juin 2015 portait exclusivement sur l'activité d'agent commercial et non sur l'activité de revente.

Par lettre du 13 janvier 2016, la société [P] a contesté cette interprétation en affirmant que la lettre du 18 juin 2015 portait sur une rupture indifférenciée des relations entretenues.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2016, la société [P] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité des sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG une indemnisation tant au titre de la rupture des relations commerciales pour l'activité de revente qu'au titre de la cessation des contrats d'agence commerciale.

Procédure

Par acte du 29 juillet 2016, la société [P] a assigné la société GBF devant le tribunal de commerce de Roanne en vue de la voir condamner à lui payer une indemnité au titre de la cessation des contrats de sous-agent commercial.

Par actes des 29 juillet 2016 et 17 août 2016, la société [P] a assigné les sociétés GBF et GBKG devant le tribunal de commerce de Lyon en vue de les voir condamner à réparer le préjudice résultant de la rupture brutale des relations établies au titre de son activité de distributeur et à payer les factures émises au titre de rabais consentis aux clients dans le cadre de cette activité.

Les sociétés GBF et GBKG ont soulevé une exception de connexité devant le tribunal de commerce de Roanne et demandé à cette juridiction de se dessaisir au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Roanne a fait droit à l'exception de connexité et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Lyon.

Le 15 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a ordonné la jonction des deux instances.

Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :

Rejeté la demande de mise hors de cause de la société Groz-Beckert KG formée par les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG ;

Condamné la société Groz-Beckert France à payer à la société [P] Systèmes la somme de 86.630,92 euros à titre d'indemnités de cessation de contrats de sous-agent commercial, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 juillet 2016, et ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 29 juillet 2017 ;

Condamné la société Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systemes la somme de 24.565,40 euros au titre des factures de rabais, outre pénalités de retard au taux annuel de 20 % à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture ;

Condamné in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systemes la somme de 180.151,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ;

-Débouté la société [P] Systemes de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;

Condamné solidairement les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systemes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 2 août 2019, les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés à payer à la société [P] Systemes la somme de 180.151,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation établie.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juin 2020, les sociétés Groz-Beckert France SAS et Groz-Beckert KG demandent à la cour de :

Juger recevables et bien fondées les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Infirmer le jugement du 2 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme de 180.151,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie.

En conséquence, dire que la résiliation du 18 juin 2015 par la société Groz-Beckert France concernait uniquement le contrat d'agence conclu avec la société [P].

En conséquence, débouter la société [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Condamner la société [P] à verser à la société Groz-Beckert France et à la société Groz-Beckert KG, chacune, 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [P] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 janvier 2020, la société [P] demande à la cour de :

Vu les articles L.134-11 et L.444-2-6,5° du code de commerce,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Jugé que les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG ont rompu les relations commerciales établies de revendeur avec la société [P] Systèmes ;

' Jugé que la rupture des relations commerciales établies a été brutale ;

' Jugé que le préjudice subi par la société [P] Systèmes correspond à la perte de marge brute qu'elle aurait dû réaliser au cours du préavis qui devait lui être accordé par les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG ;

' Condamné in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Jugé que les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG auraient dû consentir un préavis de 24 mois ;

' Condamné les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG in solidum à payer à la société [P] Systèmes la somme de 180.151,09 euros.

Et statuant de nouveau,

Dire et juger que le sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG devaient respecter un préavis de trois années compte-tenu de la durée des relations commerciales établies ;

Condamner in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme de 269.544,82 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales établies ;

Condamner in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG au paiement d'une somme de 42.377,53 euros au titre des autres préjudices.

En tout état de cause,

Condamner in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG aux entiers dépens de l'instance.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2022.

MOTIFS

Sur l'imputabilité de la rupture des relations commerciales

Les sociétés GBF et GBKG soutiennent que la lettre du 18 juin 2015 n'entendait mettre fin qu'à l'activité d'agent commercial. Elles font valoir que cette lettre doit se lire dans la suite du courriel du 18 février 2015 dans lequel était annoncé l'arrêt de l'activité de représentation de la société [P] pour la vente des aiguilles à tricoter. Elles affirment ainsi qu'aucune rupture n'a eu lieu de leur chef concernant l'activité de revente qui s'est poursuivie jusqu'au mois d'octobre 2016. Elles imputent l'arrêt de cette activité à la société [P] qui, selon elles, a fait le choix de réorienter son activité sur la vente d'appareils humidificateurs textiles en délaissant l'activité de revente des produits Groz-Berckert.

La société [P] Systèmes réplique que la lettre du 18 juin 2015 a mis fin à toute collaboration, sans distinguer la relation de sous-agent commercial ou de revendeur. Elle fait valoir que lors des précédents courriels et courriers échangés, la société GBF distinguait bien les différentes activités confiées et que dans la lettre du 18 juin 2015, aucune distinction n'est opérée. Elle souligne en outre que la lettre du 18 juin 2015 ne fait aucunement référence au courriel du 18 février 2015 et qu'il ne pouvait pas être sous-entendu qu'elle y faisait suite. Elle soutient que l'attitude de la société GBF, après l'envoi de la lettre du 18 juin 2015, a témoigné de sa volonté de mettre un terme à toutes les relations y compris celles concernant l'activité d'achat-revente. Elle souligne ainsi que la société GBF n'a à aucun moment tenté de clarifier auprès d'elle la situation alors que les clients attachés au secteur de revente s'adressaient à elle pour passer commande directement. Elle ajoute que la société GBF ne lui a pas communiqué le tarif des aiguilles pour l'année suivante comme elle le faisait habituellement. Elle observe encore que la rupture de la relation de revendeur s'inscrivait dans le cadre d'une nouvelle politique de commercialisation du groupe Groz-Beckert visant à une internalisation de la commercialisation de ses produits. Elle dément avoir poursuivi l'activité de revente jusqu'au mois d'octobre 2016 et que la seule commande passée le 5 octobre 2016 pour un montant de 312 euros pour satisfaire la demande urgente d'un client ne permet pas de démontrer la poursuite de l'activité jusqu'à cette date.

Dans un courriel du 18 février 2015, M. [G] a écrit à M. [F] que :

« Bonjour [V],

Je fais suite à notre rencontre de jeudi et vendredi derniers.

Je crois avoir compris que vous partagiez mon avis sur l'inutilité de la poursuite des échanges de courriers et d'e-mails.

Il m'est apparu également que vous souhaitiez - vous aussi - trouver une solution aux différends apparus ces dernières années en évitant de porter l'affaire devant les tribunaux.

Vous pensez peut-être, comme moi, qu'un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès ! Mais certains avocats, ne partagent pas cette vérité.

Comme je vous l'ai dit dans le cadre de l'organisation du groupe Groz-Beckert, je ne suis pas maître de toutes les décisions et j'aurais à faire admettre par ma hiérarchie les dispositions que je préconise pour mettre fin à nos discussions.

Nous avons évoqué plusieurs points que je reprends maintenant afin que nous puissions sérier les sujets :

1°) Cessation de l'activité feutre: (')

2°) Remises sur factures : (')

3°) Reprise du secteur représentation aiguilles et platines de tricotage;

A'n d'harmoniser l'organisation de notre réseau, je vous ai expliqué qu'il ne me paraîtrait pas illogique que Groz-Beckert France reprenne en direct la prospection de tous les clients de Groz-Beckert KG en France.

Contrairement à l'activité feutre, je n'ai pas de critique particulière à formuler concernant votre action dans le domaine des aiguilles de tricotage même si, comme je vous l'ai fait remarquer, je suis toujours étonné que vos clients s'adressent parfois à Groz-Beckert France alors que votre implantation locale et les efforts que vous déployez pour défendre leurs intérêts devraient les inciter à s'adresser à vous.

C'est un sujet de discussion mais il n'est pas déterminant dans notre décision de revoir notre organisation et de reprendre le secteur sous notre responsabilité directe.

Je proposerai à Groz-Beckert que cette reprise de secteur commercial fasse l'objet d'une indemnisation classique en la matière, soit deux années de commissions, qui est identique à celles que nous avons toujours proposées à nos anciens agents et qu'ils ont d'ailleurs toujours acceptées.

Je souhaiterai que ce transfert de responsabilité soit effectif au plus tard fin juin 2015 : je prévois donc de vous adresser une notification officielle au plus tard 'n mars prochain.

4°) Cessation de notre partenariat avec Memminger: (')

5°) Activité revente :

Je vous confirme que vous êtes la seule société en France à béné'cier du statut de revendeur de nos aiguilles et platines pour le tricotage.

Même si, pour ce qui vous concerne, cette activité est limitée aux départements autour de [Localité 6], nous considérons que vous bénéficiez d'un privilège rare et appréciable.

Et cela d'autant que cette activité n'est pas sans importance et qu'un rabais vous est consenti.

(')

Pour ma part, je vous confirme que votre liberté d'action en matière de revente de nos produits reste entière et qu'il ne tient qu'à vous de la développer sur le plan des quantités.

Je vous ai fait remarquer, par exemple, que vos ventes en platines étaient très faibles et qu'en proportion des ventes d'aiguilles pour métiers jersey elles sont parmi les plus basses de France.

Vous pourriez aussi augmenter vos ventes de cylindres, dans le domaine du tricotage chaine et Raschel. etc. .

De plus, en octroyant un réel service à vos clients ou en leur faisant observer que vous l'offrez déjà, rien ne vous empêche d'améliorer votre profit en augmentant vos prix.

Vous m'avez d'ailleurs dit que vous pratiquiez de la sorte dans certains cas.

(')

Je reste dans l'attente des suites que nous pourrons donner à nos relations après notre dernière rencontre. »

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2015, M. [G] a adressé à l'attention de M. [V] [F] le courrier suivant :

« Messieurs.

Lors de notre dernière rencontre en février dernier nous vous avons fait part de notre inquiétude quant à votre manque d'engagement pour notre activité de vente de matériel pour l'industrie du tricotage et le faible niveau de nos affaires chez les clients de la région Rhône-Alpes, dont vous avez pourtant la charge.

Nos remarques n'ont pas provoqué le sursaut attendu, bien au contraire: nous avons encore le sentiment que vous vous désintéressez totalement de Groz-Beckert.

Nous avions déjà eu beaucoup de difficulté à organiser cette rencontre que nous espérions voir durer au moins quatre jours mais dont vous avez réduit la durée a deux jours, tout en nous reprochant, ce qui est un comble, de ne pas être venus sur vos secteurs depuis 10 ans.

Ce qui, en outre, est absolument faux !

A la suite de cette visite vous ne nous avez adressé aucun rapport structure des visites effectuées. Nous observons d'ailleurs que malgré nos demandes répétées, ces dernières années vous ne nous adressez plus de rapports de visites précis et documentés.

Vous vous contentez de nous transmettre. souvent après que nous vous ayons relancés, quelques lignes de conjoncture globale sur vos secteurs, le plus souvent sans intérêt pour notre stratégie commerciale.

Vous êtes même allés jusqu'à nous adresser une page blanche, probablement pour montrer votre désintérêt.

Nous regrettons ce désengagement que nous mettons sur le compte d'une activité nouvelle dont nous avons découvert l'existence lors de notre rencontre.

Cette nouvelle activité est probablement plus intéressante pour vous mais elle est incontestablement exercée au détriment du développement et du suivi de nos propres affaires.

Nous constations d'ailleurs que contrairement aux usages et aux règles en vigueur vous ne nous avez jamais informés de ce changement de périmètre d'activité qui, nous le constatons à nos dépens, nuit à votre engagement pour Groz-Beckert.

Il n'en reste pas moins que les intérêts de Groz-Beckert souffrent de ce désintérêt : c'est la raison pour laquelle nous vous informons par la présente que nous avons décidé de mettre fin à notre collaboration qui s'arrêtera à l'issue d'un préavis de trois mois après la date d'envoi du présent courrier soit le 19 septembre 2015. »

Il sera relevé que la lettre du 18 juin 2015 ne comporte aucun objet et qu'elle vise l'activité de vente de matériel pour l'industrie du tricotage en région Rhône-Alpes sans différencier le mode de commercialisation. La lettre se termine par l'annonce de l'arrêt de la « collaboration », sans davantage de précision, à l'issue d'un préavis de trois mois, soit le 19 septembre 2015.

Si dans le courriel du 18 février 2015, M. [G] annonçait que la société GBF projetait la reprise en direct de la prospection de tous les clients de Groz-Berckert en France et qu'une notification officielle serait adressée au plus tard à la fin du mois de mars 2015, il n'en demeure pas moins qu'aucune lettre officielle n'a été adressée dans le délai annoncé et que la lettre du 18 juin 2015 ne faisait aucune référence au courriel du 18 février 2015.

Ainsi la société [P] pouvait légitimement penser que la rupture annoncée dans la lettre du 18 juin 2015 visait la commercialisation des produits de la marque Groz-Beckert à la fois en tant que sous-agent commercial et en tant que revendeur exclusif.

Il sera également souligné que l'attitude des sociétés GBF et GBKG à la suite de l'envoi de la lettre du 18 juin 2015 a conforté la société [P] dans l'idée que la relation liée à l'activité de revente était également rompue.

Il sera en effet constaté que lorsque M. [M] [F], co-gérant de la société [P], s'est plaint à la société GBKG de l'attitude de M. [G] et lui a fait part de l'envoi de la lettre du 18 juin 2015, la société GBKG a confirmé, dans une lettre du 1er septembre 2015, que M. [G] agissait selon les instructions reçues de la direction de groupe dont l'objectif était de tout mettre en 'uvre « pour simplifier les circuits commerciaux et réduire le nombre d'intermédiaires », ce qui laissait entendre que toutes les activités d'intermédiation pour la commercialisation des produits Groz-Beckert étaient visées par la rupture y compris l'activité d'achat-revente. De même, lorsque la société [P] a fait part, par lettre du 12 octobre 2015, à la société GBKG de sa volonté d'obtenir une indemnisation « pour la résiliation non motivée de l'intégralité de (ses) contrats », aucun démenti ne lui a été apporté concernant l'activité de revente. En outre, lorsque la société [P] a, dès le 23 septembre 2015, adressé à la société GBF des clients attachés à son activité de revente, cette dernière ne lui a nullement précisé que l'arrêt des relations ne portait que sur l'activité de sous-agence commerciale. Ainsi, alors que dès le mois de septembre 2015, la société [P] manifestait que sa compréhension du courrier du 18 juin 2015 était que la distribution exclusive des produits Groz-Beckert lui avait été retirée, ni la société GBF ni la société GBKG n'ont entendu lui apporter de précision sur la portée de la lettre du 18 juin 2015 avant la rencontre du 15 novembre 2015 au salon ITMA de Milan et une lettre du 2 décembre 2015. Il sera à cet égard observé qu'il n'est aucunement démontré que la société [P] a eu connaissance de la lettre-circulaire adressée le 15 octobre 2015 par la société GBF aux clients de la société [P] au titre de son activité de revente. Or lorsque les sociétés GBF et GBKG ont entendu clarifier la situation auprès de la société [P], soit le 15 novembre 2015 et le 2 décembre 2015, le délai de préavis était expiré et la relation définitivement rompue d'autant plus que la société GBF avait pris le soin d'adresser aux clients de la société [P] ses propres tarifs, ce qui rendait vaine toute tentative de reprise du réseau de distribution. Il sera de surcroît souligné que la société GBF n'a nullement communiqué à la société [P] le tarif des aiguilles pour la période décembre 2015-novembre 2016 comme elle le faisait chaque année pour permettre l'exercice de l'activité de revente, ce qui démontre qu'elle n'entendait aucunement voir se poursuivre cette activité contrairement à ses assertions. Enfin la seule commande d'aiguilles de tricotage effectuée le 5 octobre 2015 par la société [P] à la société GBF pour un montant de 312 euros ne saurait témoigner d'une poursuite de l'activité de revente de la société [P] au-delà du délai de préavis annoncé par la société GBF dans sa lettre du 18 juin 2015 alors que l'activité de revente de la société [P] portait sur des commandes de plusieurs milliers d'euros.

Dans ces conditions, il sera déduit de l'ensemble de ces éléments que, par sa lettre du 18 juin 2015, la société GBF a manifesté sa volonté de rompre les relations la liant avec la société [P] au titre de la revente d'aiguilles à tricoter de marque Groz-Beckert à compter du 19 septembre 2015.

Sur la rupture brutale des relations commerciales

La société [P] Systèmes prétend qu'eu égard à la durée des relations commerciales qui existaient depuis plus de 60 ans, le préavis de trois mois accordé était insuffisant et qu'un préavis de trois ans aurait dû être respecté.

L'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée.

La relation commerciale, pour être établie au sens de ces dispositions, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s'entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial.

Le délai de préavis doit s'entendre du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de la relation commerciale établie, du produit ou du service.

En l'espèce, le caractère établi des relations liant la société GBF et la société [P] au titre de l'activité de revente d'aiguilles à tricoter n'est pas discuté.

Il est en outre démontré que les relations au titre de cette activité de revente ont commencé en 1955 de sorte qu'au moment de l'annonce de la rupture, le 18 juin 2015, leur durée était de 60 années.

Dès lors, le préavis de trois mois accordé est manifestement insuffisant et la responsabilité de la société GBF sera retenue pour avoir rompu brutalement les relations l'unissant à la société [P] au titre de l'activité de revente d'aiguille de tricotage de la marque Groz-Beckert.

Il résulte des documents comptables produits aux débats, certifiés par un expert-comptable, que la société [P] a réalisé, au titre de son activité de revente, un chiffre d'affaires de 310.085 euros au titre de l'exercice 2013, de 311.595 euros au titre de l'exercice de 2014, et 219.049 euros au titre de l'exercice 2015, ce qui a représenté une part de 43,73% de son chiffre d'affaires en 2013, de 53,88% de son chiffre d'affaires en 2014 et de 58,11% en 2015.

Eu égard à l'ancienneté des relations (60 ans), à l'exclusivité accordée pour la distribution des aiguilles à tricoter sur la région de [Localité 6] et à la part importante de l'activité de revente dans le chiffre d'affaires de la société [P], le préavis qui aurait dû être observé par la société GBF a été justement fixé par les premiers juges à deux années.

Sur la responsabilité de la société GBKG

Pour justifier de sa demande de condamnation in solidum des sociétés GBF et GBKG, la société [P] fait valoir que la société GBF n'a fait qu'exécuter les instructions de sa société-mère.

Il ressort effectivement de ce qui précède qu'en rompant les relations de distribution qui la liait avec la société [P], la société GBF n'a fait qu'appliquer la décision prise par la société GBKG. Leur responsabilité dans la rupture sera donc retenue in solidum.

Sur l'indemnité au titre de l'insuffisance du préavis

La société [P] affirme que la marge brute réalisée dans le cadre de son activité de revendeur durant les trois années ayant précédé la cessation des relations s'élève à 269.544,82 euros. Elle prétend que la marge brute doit s'entendre de la différence entre le prix de vente des produits (c'est-à-dire le chiffre d'affaires) et leur coût d'acquisition.

Les sociétés GBF et GBKG soutiennent que les chiffres revendiqués ne sont étayés par aucune pièce probante.

Le préjudice consécutif à la brutalité de la rupture est constitué du gain manqué pendant la période d'insuffisance du préavis s'évalue en considération de la marge brute escomptée durant cette période.

A l'appui de sa demande, la société [P] verse aux débats un tableau certifié conforme par son expert-comptable indiquant que les achats réalisés auprès des sociétés GB dans le cadre de l'activité de revente se sont élevés à une somme totale de 571.188,56 euros pour les exercices 2013, 2014 et 2015 et que les reventes des produits Groz-Beckert se sont élevées à une somme totale de 840.733,38 euros pour la même période, soit 36 mois.

Elle prétend ainsi que sa perte de marge liée à l'activité de revente doit être estimée à 269.544 euros au titre des trois derniers exercices.

Les sociétés GB ne produisent aucun élément permettant de contester le tableau produit par la société [P] et certifié par son expert-comptable comme étant conforme à la comptabilité de l'entreprise.

Dans ces conditions, la perte de marge subie par la société [P] pendant les 21 mois d'insuffisance de préavis (24 mois ' 3 mois de préavis effectivement réalisé) sera estimée à 157.234 euros sur la base du tableau produit (269.544 euros/36 mois = 7487 euros x 21 mois).

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les autres postes de préjudices.

Sur la reprise du stock

La société [P] sollicite une indemnisation correspondant à la valeur brute des aiguilles Groz-Beckert qu'elle a conservées en stock, soit 10.377,33 euros, en précisant être disposée à laisser les parties adverses récupérer ce stock.

Les sociétés GBF et GBKG répliquent qu'il était loisible à la société [P] d'écouler ce stock.

En l'espèce, eu égard à la brièveté du préavis, la société [P] n'a pas été en mesure d'écouler le stock de marchandises qu'elle avait acquis auprès de la société GBF avant que cette dernière ne reprenne la distribution de ses produits sur le secteur jusqu'alors confié à la société [P]. Il sera relevé que si aucune interdiction n'était faite à la société [P] d'écouler ce stock postérieurement à la rupture des relations, l'écoulement de ce stock était de fait rendu impossible en raison de son caractère trop onéreux. En effet, du fait de la diffusion par la société Groz-Beckert France de ses tarifs de vente auprès des clients de la société [P] attachés à son activité de revente, cette dernière, pour pouvoir écouler son stock, se trouvait contrainte de le céder à prix coûtant, ce qui ne lui aurait pas permis de couvrir ses propres coûts liés à la revente des articles.

Il sera donc fait droit à la demande d'indemnisation de la société [P] sur ce point et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le coût relatif à un employé commercial

La société [P] prétend avoir dû se séparer de l'employé commercial qu'elle avait formé dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en raison de la rupture brutale des relations commerciales et revendique une indemnisation à ce titre.

Les sociétés GB s'opposent à cette demande.

En l'absence de preuve d'un quelconque lien de causalité entre l'absence d'embauche de l'apprenti commercial et la brutalité de la rupture imputable aux sociétés GB, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande de ce chef.

Sur le préjudice d'image

La société [P] affirme que la rupture brutale de la relation commerciale lui a causé une perte d'image à l'égard de ses clients notamment en raison de l'envoi d'une lettre circulaire du 15 octobre 2015.

Les parties adverses dénient l'existence de tout préjudice d'image et soulignent que c'est la société [P] qui a choisi d'informer ses clients de la cessation de son activité de revente.

Il sera rappelé que seul le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations peut ouvrir droit à une indemnisation et non le préjudice résultant de la rupture elle-même des relations.

En l'espèce, si la société [P] ne peut prétendre à une quelconque indemnisation du fait de la rupture de la relation la liant à la société GBF depuis de très nombreuses années ou encore du fait de la perte d'un moyen de garder un contact commercial avec tous les clients issus de cette relation, il résulte néanmoins que les circonstances de la rupture de la relation lui ont causé un préjudice d'image.

En effet, dans une lettre-circulaire du 15 octobre 2015, la société GBF a indiqué aux clients liés à l'activité de revendeur de la société [P] qui s'étaient adressés à elle directement que :

« Madame, Monsieur,

Vous avez récemment contacté Groz-Beckert France et nous vous en remercions.

Nous avons été surpris d'apprendre que la société [P] vous avait annoncé de manière officielle qu'elle arrêtait de distribuer les produits Groz-Beckert pour le tricotage.

Nous tenons par la présente à faire une mise au point : en effet, nous n'avons jamais signifié à la société [P] que nous reprenions directement la commercialisation et le suivi des ventes chez les clients de leur secteur où cette société était revendeur, c'est à dire les départements de la Loire, de la Haute-Loire et de la Saône-et-Loire où se situe votre entreprise.

En revanche nous leur avions effectivement signifié en juin dernier que nous arrêtions notre coopération avec eux sur la région Rhone-Alpes (départements 01, 03, 05, 07, 26, 38, 63, 69, 71) où la société [P] avait un rôle d'agent. Nous avons d'ailleurs prévenu individuellement les clients concernés puisque nous avions des contacts directs et réguliers avec eux.

Pour ce qui concerne votre entreprise, c'est donc la société [P] en tant que revendeur qui était censée assurer le suivi commercial et la facturation : nous ne nous sommes d'ailleurs jamais permis de nous immiscer dans leurs affaires.

Mais même si elle nous surprend, la décision de [P] vous concernant ne nous pose aucun problème : n'hésitez donc pas à nous contacter !

(') »

En contestant l'interprétation faite par la société [P] de la lettre du 18 juin 2015 auprès des clients de cette dernière sans avoir préalablement pris le soin de clarifier la situation avec sa partenaire commerciale et en sous-entendant que cette dernière se désintéressait de leurs intérêts et de la mission qui lui avait été confiée en qualité de revendeur, la société GBF a porté atteinte à l'image de la société [P].

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et la société GBF, seule responsable de cette atteinte à l'image, sera condamnée à payer à la société [P], une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés GBF et GBKG succombent à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les GBF et GBKG seront condamnées aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [P] une somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des sociétés GBF et GBKG au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme de 180.151,09 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation commerciale établie et a débouté la société [P] Systèmes de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice relatif à la reprise du stock et du préjudice relatif à l'atteinte à l'image ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme de 157.234 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie liée à la revente d'aiguilles à tricoter de marque Groz-Beckert ;

Condamne in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme de 10.377,33 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de revendre le stock de produits Groz-Beckert en raison de la brutalité de la rupture ;

Condamne la société Groz-Beckert France à payer à la société [P] Systèmes la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte à l'image ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à payer à la société [P] Systèmes la somme supplémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Groz-Beckert France et Groz-Beckert KG à supporter les dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/16246
Date de la décision : 01/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-01;19.16246 ?
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