Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 1er SEPTEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07004 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7UHI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018052028
APPELANTE
SAS DECOFOR
enregistrée au RCS de Nanterre sous le n° 729 809 657 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMEE
SAS 3R
enregistrée au RCS de Paris sous le n°493 680 813, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Décofor est spécialisée dans les travaux de plomberie, installations sanitaires et chauffage.
La société 3R est spécialisée dans l'intermédiation de cession d'entreprises et de fonds de commerce.
Selon une lettre de mission du 2 décembre 2016, la société Décofor a confié à la société 3R un mandat de recherche d'entreprise à acquérir dans des activités connexes à la sienne.
Au mois de juin 2017, la société Décofor a adressé des offres d'achat concernant les sociétés [N] et [D], qui ont été acceptées par ces dernières.
Le 11 décembre 2017, la société 3R a émis une facture d'un montant de 48.000 euros TTC au titre des diligences accomplies pour l'acquisition des entreprises [N] et [D].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2018, la société 3R a mis en demeure la société Décofor de lui payer la somme de 48.000 euros TTC au titre de ses honoraires.
Par acte du 11 juillet 2018, la société 3R a assigné la société Décofor devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé aux fins d'obtenir paiement d'une provision correspondant au montant de ses honoraires.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé les parties au fond.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
-Condamné la SAS Décofor à payer à la SAS 3R les sommes de 44.400 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 sur le montant HT de 37.000 euros et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné la SAS Décofor aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration du 29 mars 2019, la société Decofor a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
-Condamné la SAS Décofor à payer à la SAS 3R les sommes de 44.400 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 sur le montant HT de 37.000 euros et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Dit et jugé qu'il n'était pas nécessaire de rechercher l'ampleur des diligences accomplies par la société 3R,
-Dit et jugé que la rémunération due par la société Décofor à la société 3R est la contrepartie de la seule réussite de l'opération de rachat d'une entreprise tierce par la société Décofor, alors que la société 3R avait pour seule obligation contractuelle de trouver des cédants pour la société Décofor et qu'il résulte des pièces versées aux débats que les deux société ayant été rachetées par la société Décofor n'ont pas été trouvées par la société 3R mais par la seule société Décofor, élément factuel que la société 3 R n'a pas contesté,
-N'ayant pas tiré toutes les conséquences de fait et de droit découlant des pièces versées aux débats par la société Décofor, lesquelles démontraient sans ambiguïté que les représentants légaux des deux sociétés rachetées par la société Décofor n'ont pas souhaité entrer en voie de négociation avec la société 3R et ont construit et développé leurs relations contractuelles avec la seule société Décofor, ce dont il résulte que c'est grâce aux seules diligences de la société Décofor que cette dernière a pu faire l'acquisition des sociétés [D] et [N].
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 décembre 2019, la société Décofor demande à la cour de :
Vu l'article 1343-5 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-Dire la société Décofor recevable et bien fondée en son appel;
-Débouter la société 3R de l'ensemble de ses demandes;
Par conséquent :
A titre principal
-Infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
-Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Décofor à payer à la société 3R la somme de 44.400 euros TTC au titre de la lettre de mission et, statuant à nouveau, condamner la société Décofor à payer à la société 3R la somme de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC ;
-Accorder les plus larges délais sur 24 mois à la société Décofor pour s'acquitter des éventuelles sommes prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
-Débouter la société 3R de sa demande dans le cadre de son appel incident;
-Condamner la société SAS 3R à verser à la société Décofor une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à la prise en charge des entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 septembre 2019, la société 3R demande à la cour de :
Vu l'article 1103 du code civil,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 en ce qu'il a reconnu que Décofor était débitrice de 3R au titre de la bonne exécution de la mission confiée à cette dernière,
-Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 en ce qu'il a condamné Décofor à ne payer à 3R que la somme de 44.400 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018,
-Condamner en conséquence Décofor à payer à 3R la somme de 48.000 euros TTC au titre des honoraires dus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 en ce qu'il a condamné Décofor à payer à 3R la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société Décofor à payer à la société 3R la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2019 en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d'honoraires
A l'appui de sa demande en paiement, la société 3R invoque avoir accompli la mission confiée par la société Décofor consistant en la recherche et la négociation du rachat d'une entreprise. Elle précise être intervenue dans l'acquisition du fonds de commerce de M. [D] ainsi que dans l'acquisition des parts sociales de la société [N]. Elle fait valoir que dans la mesure où il était stipulé un honoraire de résultat et où les acquisitions ont été réalisées, la somme prévue est due. Elle soutient en outre que M. [S], dirigeant de la société Décofor, a reconnu être redevable des honoraires par courriel du 15 mai 2018.
La société Décofor conteste l'exécution par la société 3R de ses obligations. Elle prétend que cette dernière n'a effectué aucune recherche d'entreprises à acquérir puisqu'elle l'a elle-même orientée vers MM. [D] et [N]. Elle ajoute avoir négocié le prix d'acquisition avec les cessionnaires. Elle affirme n'avoir reçu aucune assistance de la société 3R dans le cadre de la préparation des actes de rachat ou encore lors de la signature des actes d'acquisition. Dans ces conditions, elle demande en tout état de cause la réduction à 3.000 euros HT des honoraires réclamés.
En l'espèce, la lettre de mission du 2 décembre 2016 confiait à la société 3R la mission de « rechercher et trouver un vendeur ». La lettre précise encore que le mandataire négocierait l'acquisition sur la base d'un prix résultant de l'attente du vendeur pondéré des informations qu'il recueillerait. La lettre indique également que « Dans le cadre de notre mission, nous serons destinataire de tous les projets d'actes que vous ferez rédiger par l'avocat ou le notaire de votre choix et ce dans un délai raisonnable avant leur signature afin que nous puissions vous assister au mieux de vos intérêts. Nous serons présents à la signature de tous les actes relatifs à l'acquisition. Notre mission se terminera le jour de la signature de l'acte définitif d'acquisition. »
La mission a été prévue pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction sauf révocation signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la date anniversaire.
Enfin il a été stipulé que : « Les honoraires sont constitués :
D'une partie fixe de 3.000 € (trois mille) hors taxes ; payée à la signature des présentes.
Pour un prix d'acquisition :
Compris entre 0 et 500.000 € : des honoraires fixes de 40.000 € (quarante mille) hors taxes, payés le jour de la signature de l'acte d'acquisition.
Au-delà de 500.000 € : des honoraires variables de 8% (huit pour cent) hors taxes du montant du prix d'achat, payés le jour de la signature de l'acte d'acquisition. »
La société 3R verse aux débats différents courriels qui justifient de son intervention et de ses diligences dans le cadre de l'acquisition du fonds de commerce de l'entreprise [D] et de la cession des parts sociales de la société [N]. Contrairement à ce que soutient la société Décofor, ces courriels étaient destinés à lui rendre compte de la mission exécutée et n'ont donné lieu, à l'époque, à aucune contestation de sa part de sorte qu'ils seront retenus à titre de preuve. Il résulte de ces courriels, datés du 12 décembre 2016, du 25 avril 2017 et du 5 mai 2017, que le dirigeant de société 3R s'est entretenu téléphoniquement avec M. [D] à deux reprises pour lui proposer l'achat puis pour négocier le prix de vente du fonds de commerce et qu'il s'est déplacé sur les lieux pour le rencontrer et valoriser les éléments cédés. Il est en outre démontré que peu après ces diligences, soit le 8 juin 2017, la société Decofor a adressé à M. [D] une offre d'achat du fonds de commerce ainsi qu'une offre d'achat de l'ensemble immobilier dans lequel était exploité le fonds de commerce, qui ont été acceptées.
Par ailleurs, il résulte de courriels datés du 16 janvier 2017, du 7 mars 2017 et du 5 mai 2017, que le dirigeant de société 3R s'est entretenu téléphoniquement avec M. [N] et l'a rencontré pour lui proposer l'achat puis pour négocier le prix de vente des parts sociales de son entreprise et les conditions de leur reprise. Il est en outre démontré que peu après ces diligences, soit le 23 juin 2017, la société Décofor a adressé à M. [N] une offre d'achat des titres de sa société, qui a été acceptée.
Ces éléments contredisent les témoignages de MM. [D] et [N] produits par la société Décofor.
Enfin il résulte d'un courriel du 15 mai 2018 que le dirigeant de la société Décofor a reconnu devoir 37.000 euros HT au titre du solde lié à l'intervention de la société 3R dans l'acquisition du fonds de commerce [D] et des parts sociales de la société [N] en proposant un règlement sur 10 mois de 3.700 euros HT par mois par virement. Il sera relevé qu'il ressort des éléments de la cause que cette proposition de règlement concernait bien l'acquisition du fonds de commerce [D] et des parts sociales de la société [N] et non l'acquisition du local commercial sis [Adresse 3], pour lequel il était prévu un paiement en trois versements par chèque.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est grâce à l'intervention de la société 3R que l'acquisition du fonds de commerce [D] et des parts sociales de la société [N] a pu se faire de sorte que cette dernière peut prétendre à la rémunération prévue au contrat. Il importe peu à cet égard que la société 3R n'ait pas elle-même trouvé les acquéreurs étant précisé qu'il ressort des éléments précités que la société Décofor a requis son intervention pour entrer en contact avec eux et négocier les conditions de vente. De même, il est indifférent que la société 3R ait été absente lors de la signature des actes de cession étant précisé que la société Décofor ne démontre pas avoir sollicité sa présence. Enfin la société Décofor n'atteste pas davantage avoir adressé à la société 3R les projets d'actes de cession ni sollicité son intervention à ce titre.
Contrairement à ce que soutient la société Décofor, aucune inexécution ne peut être reprochée à la société 3R dans le cadre de sa mission. Il sera à cet égard relevé que l'intervention de la société 3R a porté sur la reprise de deux entreprises, et non d'une seule comme prévu initialement, pour un prix total de 600.000 euros. La demande de réduction d'honoraires sera donc rejetée.
Les parties s'opposent quant au montant des honoraires restant dus. La société 3R revendique le paiement d'une somme de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC, comme stipulé au contrat. La société Décofor soutient que la société 3R ne peut revendiquer qu'une somme de 44.400 euros TTC en invoquant une facture produite en pièce 4.
Il résulte des termes clairs du contrat que la somme due en cas d'acquisition, pour un prix compris entre 0 et 500.000 euros, s'élève à 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC, s'ajoutant à la somme de 3.000 euros HT payée à la signature de la lettre de mission. C'est donc à tort que, dans son courriel du 15 mai 2018, la société Décofor a voulu déduire le versement initial de 3.000 euros des honoraires dus lors de l'acquisition. Il sera relevé que la société Décofor ne justifie aucunement que la société 3R a accepté une réduction de ses honoraires. En outre, la facture n°2018-05-18 du 18 mai 2018 d'un montant de 44.400 euros TTC dont se prévaut la société Décofor, en pièce 4, correspond à une autre transaction portant sur un local commercial [Adresse 4]. La facture dont le paiement est revendiqué par la société 3R au titre du présent litige est celle n°2017-12-11 du 11 décembre 2017 d'un montant de 40.000 euros HT ou 48.000 euros TTC.
Le montant des honoraires dus au titre de la lettre de mission litigieuse s'élève dont à 40.000 euros HT ou 48.000 euros TTC.
La société Décofor sera donc condamnée à payer à la société 3R une somme de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement de Décofor.
La société Décofor sollicite l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter du paiement de la somme à laquelle elle pourrait être condamnée.
La société 3R réplique que la société Décofor ne justifie d'aucune difficulté financière particulière et a déjà bénéficié d'un délai important puisque la facture date de 2017.
Eu égard à l'ancienneté de la dette et à l'absence d'éléments sur la situation financière de la société Décofor, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Décofor succombe à l'instance d'appel et en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la société 3R une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Décofor à payer à la société 3R la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de réduction d'honoraires de la société Décofor ;
Condamne la société Décofor à payer à la société 3R la somme de 40.000 euros HT, soit 48.000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de délais de paiement de la société Décofor ;
Condamne la société Décofor à payer à la société 3R une somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Décofor au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Décofor aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE